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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son maire en exercice, Commune [ Localité 4 ], Commune COMMUNE DE [ Localité 5 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 MARS 2025
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW3G
Code NAC : 74A
AFFAIRE : [X] [S], [F] [K] épouse [S] C/ Commune COMMUNE DE [Localité 5], [C] [P]
DEMANDEURS
Monsieur [X] [S], né le 06 Janvier 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [K] épouse [S], née le 04 Juin 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Nathalie VERSIGNY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B.73, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
DEFENDEURS
Commune [Localité 4] représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle MORIN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217, Me Yvon GOUTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 116
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTIMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 18 avril 2024 (RG 23/1766), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [B] [Z].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 28 novembre 2024, M. [X] [S] et Mme [F] [K] épouse [S] ont assigné la Commune de [Localité 5] et M. [C] [P] pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
L’instance avait fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 7 janvier 2025, puis réinscrite au rôle.
La Commune de [Localité 5] a formulé protestations et réserves.
M. [C] [P] n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la Commune de la Celle-Saint-Cloud et M. [C] [P] les opérations d’expertise confiées à M. [Z] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 18 avril 2024 (RG 23/1766),
Disons que M. [X] [S] et Mme [F] [K] épouse [S] communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la Commune de [Localité 5] et M. [C] [P] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la Commune de [Localité 5] et M. [C] [P] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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