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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 23/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Février 2026
N° RG 23/01953 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3IN
N° Minute : 26/00241
AFFAIRE
[G], [M] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
CCC aux parties
DEMANDERESSE
Madame [G], [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 192
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [F], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [N] était en retraite progressive depuis le 1er avril 2020, tout en continuant à exercer son activité salariée.
Elle s’est vue prescrire un arrêt de travail à compter du 22 novembre 2021 et a perçu des indemnités journalières à ce titre du 25 novembre 2021 au 23 janvier 2022.
Par courrier du 29 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières au-delà du 23 janvier 2022.
Madame [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestant le refus de paiement des indemnités journalières.
En l’absence de réponse de la CRA dans les délais réglementaires, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 21 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, soutenant les termes de sa requête, Mme [N] demande au tribunal de :
— juger que les IJSS lui sont dues depuis le 21 février 2022 jusqu’au 10 avril 2023 (fin de l’arrêt de travail) ;
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 19.466 euros à parfaire correspondant à cette période ;
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens.
En réplique, par ses conclusions soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Mme [N] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement d’indemnités journalières
Mme [N] fait valoir qu’elle a perçu les indemnités journalières jusqu’au 20 février 2022 et qu’elle n’est pas en situation de cumul emploi-retraite comme le considère la CPAM, mais en retraite progressive. Elle se réfère à un jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, et indique l’article 26 X de la loi interprétative n°2023-270 du 14 avril 2023, qui a exclu les personnes en retraite progressive de la dérogation prévue par l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM répond que l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’époque du litige, concerne tous les bénéficiaires d’un avantage vieillesse à titre personnel. Ce texte a été modifié par la loi rectificative de financement de la sécurité sociale pour 2023, en excluant de son application les personnes en retraite progressive. Elle se prévaut de deux jugements du tribunal judiciaire de Paris et de Créteil.
Sur ce,
L’article L. 323-2 code de la sécurité sociale, dans sa version applicable entre le 1er janvier 2021 et le 1er septembre 2023, dispose que par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Le décret n°2021-428 du 12 avril 2021, codifié sous l’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale, prévoit à son second alinéa que la limite du nombre d’indemnités journalières mentionnées à l’article L.323-2 est fixé à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
La loi n°2023-270 du 14 avril 2023 a modifié l’article L. 323-2 pré-cité, à compter du 1er septembre 2023, en prévoyant dans un second alinéa que : le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 161-22-1-5 du présent code et à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.
L’article L. 161-22-1-5 vise les assurés bénéficiant d’une retraite progressive.
En l’espèce, il est établi que Mme [N] bénéficiait d’une retraite progressive lorsqu’elle a été placée en arrêt de travail.
La retraite progressive implique que l’assurée a liquidé sa pension de retraite et perçoit une fraction de sa pension, tout en continuant son activité salariée.
Mme [N] rappelle que le principe est celui de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la durée pendant laquelle les indemnités journalières peuvent être perçues au titre d’un arrêt de travail, les dispositions de l’article L. 323-2 prévoyant une dérogation.
Cette dérogation concerne les personnes ayant atteint 62 ans, ce qui est le cas en l’espèce et qui sont titulaires « d’une pension, rente ou allocation de vieillesse ».
Les personnes bénéficiant d’une retraite progressive sont titulaires d’une fraction de pension, et sont donc concernées par cette dérogation.
L’alinéa rajouté par la loi du 14 avril 2023 ne vient pas interpréter le premier alinéa, comme le soutient Mme [N], mais ajoute que les personnes en retraite progressive ne sont pas concernées, ce qui n’était pas prévu par le texte dans sa rédaction antérieure.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la situation de Mme [N] est bien concernée par la dérogation de l’article L. 323-2 dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023.
La limitation du versement des indemnités journalières à 60 jours a été retenue à bon droit par la caisse primaire d’assurance maladie.
Ainsi, Mme [N] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [N] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de l’issue du litige, Mme [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [G] [N] de sa demande de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail à compter du 21 février 2022 ;
Déboute Mme [G] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [N] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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