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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 6 janv. 2026, n° 25/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
NAC: 56Z
N° RG 25/02770
N° Portalis DBX4-W-B7J-UF6D
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 06 Janvier 2026
[Z] [T] [K] épouse [J]
[R] [D] [J]
C/
S.A.S.U. SOBECA, prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Janvier 2026
à Me DUPUIS Frederick
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 06 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [Z] [T] [K] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me DUPUIS Frederick, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [R] [D] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me DUPUIS Frederick, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SOBECA, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [K] épouse [J] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4];
Se plaignant deux impacts sur leur murette à la suite de travaux réalisés en mai 2023 par la société SOBECA sur la voie publique, Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [K] épouse [J] ont obtenu de cette dernière la réalisation de travaux de reprise.
Ces travaux de reprise ne donnant pas satisfaction, Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [K] épouse [J] ont fait intervenir leur assurance protection juridique qui a mis en demeure par courrier du 4 janvier 2024 la société SOBECA de réparer le préjudice subi selon le devis réalisé.
Une tentative de conciliation a été réalisée à l’initiative de Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [K] épouse [J] et s’est soldée par un constat d’échec dressé le 13 février 2025 du fait de la carence de la société SOBECA.
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 mars 2025, Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [K] épouse [J] ont fini par demander la convocation de la SASU SOBECA aux fins d’obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil au paiement des sommes de :
— 1782€ au titre de leur préjudice matériel,
— 800€ au titre de leur préjudice moral,
— 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le constat d’huissier.
Ils font valoir que les deux impacts sur leur murette ont été causés par une pelle de chantier manipulée par les ouvriers de la société SOBECA, que les travaux de reprise n’étaient pas satisfaisants car ils ont consisté en un simple colmatage des trous réalisés sans tenir compte de la nature de la murette, de l’enduit qu’elle comportait ni même de sa couleur, ce qu’ils ont fait constaté par un commissaire de justice.
A l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [K] épouse [J], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de leur requête.
La SASU SOBECA a signé l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée par le greffe mais ne s’est pas présentée à l’audience et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibérée au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
* sur le principe de la responsabilité délictuelle
L’article 1240 du Code civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Cette responsabilité délictuelle suppose la démonstration de l’existence d’une faute de la part de l’auteur qu’elle désigne, faute en lien de causalité avec le dommage dont elle se prévaut.
Aux termes de l’article 1353 du code civil “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [K] épouse [J] versent aux débats :
— une photographie datée du 1er février 2024 montrant des travaux sur la voie publique avec un panneau portant l’enseigne SOBECA,
— une photographie datée du 31 mai 2023 montrant deux traces blanches sur une murette localisée selon google map au [Adresse 3],
— une attestation sur l’honneur rédigée par Monsieur [S], datée du 10 décembre 2023 et accompagnée de sa pièce d’identité, dans laquelle ce dernier indique qu’il a vu une mini pelle taper le bas d’une clôture d’une habitation située au [Adresse 1],
— une photographie datée du 9 juin 2023 montrant deux traces de rebouchages sur une murette,
— le courrier de mise en demeure du 4 janvier 2024 adressé par l’assureur des consorts [J] à la société SOBECA sollicitant le paiement de la somme de 1210€ en réparation du préjudice avec devis de la société ONH joint,
— le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 7 août 2024 et accompagné de photographies dans lequel ce dernier mentionne que la murette séparative de la voie publique est revêtue d’un crépi projeté rose et que deux traces blanches circulaires marquent ce mur, que le crépi qui les recouvre n’est pas de même qualité que le restant du muret et ne possède pas le même aspect projeté.
Ces éléments établissent donc suffisamment que la société SOBECA est bien l’auteur des impacts présents sur la murette des consorts [J], ce qu’elle n’a pas contesté, et il apparaît qu’elle est donc tenue, en vertu du texte précité, de réparer le préjudice subi par ces derniers à la suite de ces dommages qui ont été constatés par commissaire de justice.
En outre, la société SOBECA, non comparante, ne fournit aucun justificatif remettant en cause ces éléments qui démontrent son implication dans les dommages constatés.
* sur la réparation du préjudice
Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [K] épouse [J] produisent pour justifier la somme sollicitée un devis du 23 octobre 2024 établi par la société ONH d’un montant de 1782€ et décrivant les travaux de reprises nécessaires notamment le nettoyage au karcher et la réalisation d’un enduit approchant à l’original.
Il convient donc de condamner la société SOBECA à indemniser les consorts [J] de cette somme de 1782€ qui apparaît justifiée au titre du préjudice matériel.
En outre, il résulte des pièces versées que les consorts [J] ont été contraint de réaliser plusieurs démarches chronophages pour solliciter la réparation du dommage peu contestable causé par la société SOBECA (courrier, constat de de commissaire de justice, conciliation) et qu’ils ont fini par être contraints de saisir la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice. Ces éléments permettent de caractériser un préjudice moral distinct du préjudice matériel qui sera indemnisé à hauteur de 300€.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Succombant à la présente procédure, la SASU SOBECA sera tenue aux dépens en ce compris les frais du constat de commissaire de justice.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandeurs ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la SASU SOBECA à leur payer la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU SOBECA à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [K] épouse [J] la somme de 1782€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la SASU SOBECA à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [K] épouse [J] la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU SOBECA à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [K] épouse [J] la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU SOBECA aux dépens en ce compris les frais du constat de commissaire de justice ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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