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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 26 sept. 2025, n° 22/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03243 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDGR – décision du 26 Septembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03243 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDGR
DEMANDERESSE :
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (LOIRET)
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Maître Delphine JANVIER LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 26 septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 1er septembre 2022, Madame [F] [O] a assigné Monsieur [J] [O] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes de :
— 35 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti, avec intérêts au taux légal à compter du du 15 avril 2021
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [O] fait notamment valoir, à l’appui ses prétentions, que :
— le défendeur ne conteste pas avoir encaissé les fonds
— la date du prêt coïncide avec celle de la création d’une boulangerie dont ce dernier est le gérant
— ce prêt était destiné à aider son demi-frère dans le lancement de son activité
— elle a été longuement alitée l’année du prêt, avec empêchement médical de faire un acte notarié de reconnaissance de dette
— elle rapporte la preuve de la formation du contrat de prêt
— la matérialité de la remise des fonds est établie et non contestée et la preuve de l’intention de prêter est caractérisée
— le défendeur a reconnu devoir la somme par le biais de SMS, constatés par huissier
— existe un rapport familial de confiance et d’affection compte tenu de leurs liens familiaux
— l’impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit existe
— Monsieur [O] reconnaissant l’encaissement a nécessairement signé les chèques
— elle a elle-même acheté les matériaux pour les travaux effectués chez elle par le défendeur
— ce dernier ne rapporte pas la preuve que l’aide apportée lors de ces travaux était destinée à compenser les 35 000 euros prêtés
— les conditions légales de la compensation ne sont pas réunies
Monsieur [J] [O] conclut au débouté des demandes formées par Madame [F] [O] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [O] expose notamment que :
— Madame [O] lui a proposé de l’aider financièrement pour lancer son activité commerciale et il s’est engagé en contrepartie à effectuer des travaux de maçonnerie et de rénovation à son domicile
— la somme d’argent avait le caractère d’un don
— les travaux étaient perçus par lui comme une manière équitable et juste de remercier la demanderesse
— il bénéficie d’une présomption de remise à titre libéral
— la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un écrit ni qu’elle était dans l’incapacité d’écrire
— l’absence d’écrit s’explique non par les liens d’affection mais le fait qu’il n’a jamais été question de remboursement
— la demanderesse n’aurait pas attendu 6 ans pour demander la restitution des fonds s’il avait été convenu qu’ils soient remboursés
— le SMS dont madame [O] se prévaut a été envoyé en réponse à de multiples demandes de remboursement
— il peut confirmer par les témoignages versés aux débats qu’il a réalisé des travaux au domicile de Madame [O]
— le témoignage de Madame [B] est sujet à caution car elle fait référence au travail de Madame [V] [O] à une date où cette dernière n’était plus salariée de Madame [F] [O]
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2024. Antérieurement à cette ordonnance, le tribunal judiciaire d’Orléans avait rendu le 8 février 2023 une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur, avec renvoi du dossier à l’audience du juge de la mise en état de ce tribunal du 17 avril 2023. Par courrier électronique en date du 7 avril 2023, le médiateur a indiqué au tribunal judiciaire que les parties l’avait rencontré et qu’elles avaient été informées sur le déroulement d’une médiation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique, que celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande et qu’il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1360 du code civil dispose que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [O], demi-soeur de Monsieur [J] [O], a établi un chèque d’un montant de 10 000 euros à l’ordre de ce dernier le 11 décembre 2012, encaissé à cette date selon relevé de compte versé aux débats par Madame [F] [O]. Selon relevé de compte qu’elle produit pour la période du 29 mars au 30 avril 2013, un autre chèque, numéro 0548225, d’un montant de 5000 euros a été encaissé le 26 avril 2013, dont Monsieur [J] [O] ne conteste pas être l’auteur. Madame [F] [O] a mentionné de façon manuscrite sur le talon de ce chèque HSBC, banque à l’origine de l’établissement des relevés de compte qu’elle produit, numéro 0548225, "prêt [G]", étant précisé qu’il résulte notamment des SMS échangés entre les parties versés aux débats qu’elle utilise habituellement et fréquemment ce diminutif pour le prénom de son demi-frère, avec mention de la date du 24 avril 2013, compatible avec la date de l’encaissement. Enfin, selon relevé de compte pour la période du 30 avril au 31 mai 2013, Monsieur [J] [O] a été bénéficiaire le 10 mai 2013 d’un virement d’un montant de 20000 euros de la part de sa demi-soeur.
La remise de fonds par Madame [F] [O] à Monsieur [J] [O], d’un montant total de 35 000 euros, est ainsi établie et n’est en tout état de cause pas contestée par ce dernier.
Les liens familiaux entre les parties constituent un motif légitime et admissible d’impossibilité morale de se procurer un écrit, d’autant plus qu’aucun élément de preuve versé au dossier ne permet, à la date des trois versements intervenus, sur la période du 11 décembre 2012 au 10 mai 2013, de démontrer l’existence de relations familiales tendues ou a minima neutres entre les deux membres de la fratrie parties au présent litige, même si cette absence de tension aigue ou de situation de différend avéré est à relativiser en raison de l’état de santé de la demanderesse et d’une fragilité possiblement induite de ce fait et susceptible de conduire à une certaine dépendance affective, outre dépendance physique. En effet, il est établi et ne peut être contesté que l’état de santé de Madame [F] [O] est tel qu’il peut être retenu sa qualité de personne vulnérable, en raison de l’aide à lui apporter de façon continue ou quasi continue pour sa vie quotidienne et des soins ou moments de faiblesse physique consécutifs à cet état, outre pièces probantes qu’elle produit à cet égard dans le cadre de la présente instance( analyses biologiques des 26 septembre, 13 octobre et 3 décembre 2012, antérieures de quelques jours à quelques semaines à la période de versements des fonds, en particulier du premier versement ; décision d’octroi d’une allocation adulte handicapé avec taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ; éléments de preuve de l’absence de mobilité physique autonome : attestations et photographie familiale).
Il n’en reste pas moins, qu’en l’absence de reconnaissance de dette écrite, cette remise de fonds d’un montant de 35 000 euros par Madame [F] [O] à son demi-frère ainsi que l’impossibilité morale de se procurer un écrit dont les critères de droit et de fait sont remplis, la preuve d’une intention non libérale doit être rapportée avec certitude.
Il sera à cet égard constaté que, d’une part, les versements effectués par Madame [F] [O] au bénéfice de Monsieur [J] [O] sont contemporains de l’immatriculation par ce dernier au registre du commerce et des sociétés, le 14 octobre 2013, d’un commerce, sous la forme d’une SARLU, dont il est le gérant, avec commencement d’activité le 1er octobre 2013, ce alors qu’elle argue du fait que les 35000 euros versés étaient destinés à aider son demi-frère dans le lancement de cette activité et, d’autre part, sont pareillement contemporains de l’accomplissement de travaux par Monsieur [J] [O] au domicile de sa demi-soeur, dont il importe peu qu’ils soient affectés de malfaçons, ainsi qu’elle l’allègue, ou non. S’agissant de ces travaux, il sera toutefois souligné que s’ils ont été effectués avant le 7 novembre 2013, date d’un précédent procès-verbal de constat d’huissier les évoquant, certes non versé aux débats mais cité par le procès-verbal d’huissier du 22 juillet 2021, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, Madame [F] [O], produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 4 février 2022 faisant référence à plusieurs tickets de caisse, annexés au procès-verbal, émis par les magasins Leroy Merlin et Brico Dépôt entre le 31 mars 2009 et le 13 août 2011, dates non contemporaines de la période de versement des fonds litigieux et, dans l’hypothèse d’une corrélation entre date du lancement du commerce de Monsieur [O] et du versement des fonds, non contemporaines de la date de réalisation des travaux ni, surtout du versement des fonds en cause et du lancement de l’activité commerciale de Monsieur [O].
Il n’est dès lors pas établi, y compris au regard des propres déclarations de Monsieur [J] [O], selon SMS du 3 décembre 2020 aux termes desquelles l’accomplissement de ces travaux se révèle être un argument a posteriori pour démontrer une aide matérielle équivalente à celle des fonds versés en réponse à la demande de remboursement et non selon lien de causalité direct et certain entre versement des fonds et accomplissement des travaux en contrepartie, ce qui sous entendrait qu’aucun remboursement autre qu’en nature n’était attendu (« je veux que tu fasses évaluer tous les travaux que j’ai effectué chez toi j’étais prêt à t’en faire cadeau ainsi que le bois que … ») que la somme de 35 000 euros a été versée sans qu’un remboursement par le bénéficiaire de ce versement ne soit convenu.
Il n’est de façon générale pas démontré que Madame [F] [O] aurait procédé au versement de la somme totale de 35 000 euros sans en attendre le remboursement, le fait que Monsieur [J] [O] indique dans ce même SMS du 3 décembre 2020 qu’il n’avait rien demandé et que sa demi soeur lui a proposé de l’aider, ce qui constitue de fait un élément établi et véridique puisque les 35 000 euros perçus ont nécessairement constitué une aide financière, non refusée par le défendeur, qui aurait pu faire le choix de ne pas encaisser les deux chèques et de reverser immédiatement la somme de 20 000 euros objet du virement du 10 mai 2013, d’autant plus qu’il s’agissait du dernier versement d’une somme globale d’un montant conséquent en proportion des revenus et des besoins de Madame [O], personne durablement vulnérable et sans perspective notamment d’emploi plus rémunérateur, étant indifférent.
Il résulte par ailleurs des déclarations de Monsieur [M] [S], concubin de la demanderesse, selon déclaration de main courante du 16 juillet 2013 auprès des services de police, que la famille de Madame [O] profiterait « plus ou moins » de son handicap « pour lui soutirer quand ils peuvent de l’argent ». Cependant, si ces déclarations font référence à la vulnérabilité et au handicap, réels, de Madame [O], elles ne sont néanmoins pas suffisamment probantes quant à l’objet et aux enjeux du présent litige, à l’exception du fait que la vulnérabilité et le handicap de Madame [O] étaient connus de tous et apparents et qu’une telle situation de santé peut inciter à et expliquer le versement de sommes d’un montant important, dans u cadre familial, sans établissement de reconnaissance de dette par écrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le caractère purement libéral et à titre de don et non de prêt du versement de la somme totale de 35 000 euros par Madame [F] [O] à Monsieur [J] [O] n’est pas établi et démontré, tandis que l’impossibilité morale de se procurer un écrit l’est tout comme l’absence de tout remboursement immédiat des sommes versées, dans l’hypothèse où la demanderesse en aurait été seule à l’initiative sans aucune demande du défendeur et sans aucune discussion préalable, notamment en lien avec le lancement à venir de l’activité commerciale de Monsieur [O], avec nécessité d’acquisition d’un fonds de commerce, entre les parties à ce sujet, et/ou de tout remboursement ultérieur, ainsi en lien avec la durée de sept ans de l’emprunt souscrit par Monsieur [O] pour financer l’ouverture de son commerce telle qu’elle est évoquée par Madame [O] aux termes du procès-verbal de constat d’huissier du 20 avril 2021.
Monsieur [J] [O] sera condamné à verser à Madame [F] [O] la somme de 35 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, date de l’assignation.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1800 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur en date du 8 février 2023
Condamne Monsieur [J] [O] à payer à Madame [F] [O] la somme de 35 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [J] [O] à verser la somme de 1800 euros à Madame [F] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [J] [O]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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