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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 19 sept. 2025, n° 25/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 25/02430 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JVQ
N° MINUTE : 25/00129
AFFAIRE
[D] [R] [M] épouse [W] [I]
C/
[E] [W] [I]
DEMANDEUR
Madame [D] [R] [M] épouse [W] [I]
12 rue Chauvelot
92240 MALAKOFF
représentée par Me Stéphanie DE LUCA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 197
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [W] [I]
domicilié : chez Chez Madame [A] [N]
10 Avenue Irène et Frédéric Joliot
Curie
92240 MALAKOFF
représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0788
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [W] [I] et Madame [D] [R] [M] ont contracté mariage le 10 mars 2007 devant l’officier d’état civil de LAKAKOFF (92) sans contrat préalable.
De leur union sont issus :
— [Z], [V] [W] [I] [M], née le 6 janvier 2013 à Sèvres (92) ;
— [G], [S], [B] [W] [I] [M], né le 6 janvier 2013 à Sèvres.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Madame [M] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 251du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2025.
A cette date, les deux parties ont comparu, assistées de leurs conseils respectifs.
Elles ont indiqué renoncer aux demandes au titre des mesures provisoires et ont sollicité le renvoi de l’affaire à la mise en état aux fins de conclusions concordantes.
Il a été fait droit à cette demande.
Dans le cadre de la mise en état, par conclusions récapitulatives signifiées le 19 juin 2025, Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de :
« JUGER que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux
JUGER que la loi française est applicable au divorce des époux
JUGER que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux
JUGER que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux
JUGER que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux et à l’égard des enfants
JUGER que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre les époux et à l’égard des enfants
SUR LE FOND DU DIVORCE : PRONONCÉ ET CONSÉQUENCES (…)
I – PRONONCE DU DIVORCE
PRONONCER le divorce de Monsieur [E] [W] [I] et Madame [D] [M] sur le fondement de l’article 233 du Code civil dès lors qu’ils ont accepté le principe de la rupture du mariage, accord constaté dans l’acte sous-seing privé contresigné par avocat datant de moins de 6 mois lors d’une première audience d’orientation en date du 21 mai 2025 ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W] [I] / [M] en date du 10 mars 2007 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
DECLARER recevable la demande de Madame [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du Code Civil ;
Fixer la date des effets du divorce à la date de prononcé de séparation effective soit le 18 décembre 2024 ;
II – LES EFFETS DU DIVORCE
1°) Effets du divorce entre les époux
• Le nom
DIRE ET JUGER que Madame [D] [M] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
Sur l’attribution du droit au bail
En application de l’article 255, 3° du Code civil, il conviendra d’attribuer le droit au bail relatif au domicile conjugal à Madame [M] sis 12 rue Chauvelot – 92240 MALAKOFF à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents.
• Le sort des avantages matrimoniaux
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
• La prestation compensatoire
— CONDAMNER Monsieur [W] [I] au versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame [M] à hauteur de 15.000 euros en quatre versements annuels de 3.750 euros selon les modalités suivantes :
▪ 1 er versement de 3.750 euros le 01/05/2026 ;
▪ 2 ème versement de 3.750 euros le 01/05/2027 ;
▪ 3 ème versement de 3.750 euros le 01/05/2028 ;
▪ 4 ème versement de 3.750 euros le 01/05/2029 ;
ASSORTIR cette condamnation de l’exécution provisoire
2°) Effets du divorce à l’égard de(s) enfant(s)
• L’exercice de l’autorité parentale
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe (…)
• La résidence et le droit de visite et d’hébergement
FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
FIXER le droit de visite de Monsieur [W] [I] à l’égard de ses enfants mineurs selon les modalités suivantes :
— un droit de visite une fin de semaine sur deux les samedis et dimanches consécutifs de 10 heures à 17 heures ;
Monsieur [W] [I] aura à sa charge les frais de trajet entre les deux domiciles ;
— Pendant les vacances scolaires, une semaine durant les vacances de printemps et deux semaines durant les grandes vacances d’été qui seront à déterminer selon les obligations professionnelles de Monsieur.
Toutefois il y a lieu de respecter un délai de prévenance d’un mois avant le début de la période de vacances. Monsieur [W] [I] aura à sa charge les frais de trajet entre les deux domiciles ;
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
CONDAMNER Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de :
250 euros par enfants soit la somme mensuelle totale de 500 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs laquelle sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, et ce à compter du 01/07/2025 jusqu’à complète indépendance économique.
CONDAMNER Monsieur [W] [I] à prendre en charge au prorata de ses revenus :
*les frais scolaires type cantine, temps d’accueil périscolaire et les activités extra scolaires seront supportées au prorata des revenus de chacun des parents sans nécessité d’accord préalable ;
*Les frais exceptionnels seront supportés au prorata des revenus entre les deux parents, notamment frais de scolarité exceptionnels (dont concours, …), frais de séjour à l’étranger pour les besoins de la scolarité, achat de matériel scolaire (informatique, …), frais médicaux non couverts par la Sécurité Sociale et/ou les mutuelles, frais de scolarité privée, frais de permis de conduire et/ou de conduite accompagnée sans nécessité d’accord préalable ;
*Les dépenses exceptionnelles dites de « confort », notamment frais médicaux de confort, achat de matériel informatique hors nécessité scolaire, camp de vacances, …, ne seront prises en charge, au prorata des revenus entre les deux parents, qu’à condition que chacun d’eux ait préalablement donné son accord pour engager la dépense. A défaut d’accord, le parent souhaitant engager ladite dépense devrait l’assumer entièrement.
• Exécution provisoire et dépens :
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
DIRE que les dépens seront pris en charge par moitié entre les »
Par conclusions récapitulatives signifiées à la même date, Monsieur [W] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
« RECEVOIR Monsieur [E] [W] [I] en ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
Sur les mesures relatives aux époux :
— PRONONCER le divorce des époux [W] [I] / [M] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W] [I] / [M] célébré le 10 mars 2007 à MALAKOFF (92240) et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— AUTORISER Madame [M] à conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce ;
— FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation à savoir le 18 décembre 2024 ;
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil ;
— CONSTATER que Monsieur [W] [I] a satisfait à l’obligation de proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil, en l’absence de patrimoine à liquider ;
— ATTRIBUER le droit au bail relatif au domicile conjugal sis 12 rue Chauvelot à MALAKOFF à Madame [M] à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [I] au versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame [M] à hauteur de 15.000 euros en quatre versements annuels de 3.750 euros selon les modalités suivantes :
▪ 1 er versement de 3.750 euros le 01/05/2026 ;
▪ 2 ème versement de 3.750 euros le 01/05/2027 ;
▪ 3 ème versement de 3.750 euros le 01/05/2028 ;
▪ 4 ème versement de 3.750 euros le 01/05/2029 ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
— JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants [G] et [Z] [W] [I] [M] ;
— FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
— FIXER le droit de visite de Monsieur [W] [I] à l’égard de ses enfants mineurs selon les modalités suivantes :
o En période scolaire : une fin de semaine sur deux les samedis et dimanches consécutifs de 10h à 17h ;
o Pendant les vacances scolaires : une semaine durant les vacances de printemps ainsi que deux semaines durant les grandes vacances d’été selon les obligations professionnelles de Monsieur [W] ;
Monsieur [W] [I] aura à sa charge les frais de trajet entre les deux domiciles ;
Monsieur [W] [I] devra respecter un délai de prévenance d’un mois avant le début de la période de vacances.
— CONDAMNER Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 250 euros par enfants soit la somme mensuelle totale de 500 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs laquelle sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, et ce à compter du 1 er juillet 2025 et ce jusqu’à complète indépendance économique ;
— ORDONNER le partage des frais relatifs aux enfants selon les modalités suivantes :
o Les frais de mutuelle et les frais de téléphonie seront pris en charge par le père via son employeur.
o Les frais scolaires type cantine, temps d’accueil périscolaire et les activités extra scolaires seront supportées au prorata des revenus de chacun des parents sans nécessité d’accord préalable ;
o Les frais exceptionnels seront supportés au prorata des revenus entre les deux parents, notamment frais de scolarité exceptionnels (dont concours, …), frais de séjour à l’étranger pour les besoins de la scolarité, achat de matériel scolaire (informatique, …), frais médicaux non couverts par la Sécurité Sociale et/ou les mutuelles, frais de scolarité privée, frais de permis de conduire et/ou de conduite accompagnée sans nécessité d’accord préalable ;
o Les dépenses exceptionnelles dites de « confort », notamment frais médicaux de confort, achat de matériel informatique hors nécessité scolaire, camp de vacances, …, ne seront prises en charge, au prorata des revenus entre les deux parents, qu’à condition que chacun d’eux ait préalablement donné son accord pour engager la dépense.
A défaut d’accord, le parent souhaitant engager ladite dépense devrait l’assumer entièrement. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025, fixant la date de délibéré au 18 septembre 2025 au regard de l’accord exprès des parties pour qu’il soit statué sans audience.
Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [M] étant de nationalité française et le défendeur de nationalité cubaine, il y a lieu de statuer sur ces points.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles 2 ter » :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage
des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction
de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la résidence habituelle du défendeur est en France.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce dès lors que la dernière résidence habituelle des époux était située en France et que Madame [M] y réside encore.
Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter », les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants du couple résident en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale :
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15 : le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la compétence du juge français en matière financière :
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Monsieur [W] [I], défendeur, résidant en France.
Sur la loi applicable en matière financière :
A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier,
La loi française est donc applicable au vu des développements qui précèdent.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
En l’espèce les époux se sont accordés, aux termes de conclusions concordantes, sur les mesures suivantes :
L’autorisation pour Madame [M] de conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce ; La fixation de la date des effets du divorce à la date de séparation à savoir le 18 décembre 2024 ; la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil ; l’attribution du droit au bail relatif au domicile conjugal sis 12 rue Chauvelot à MALAKOFF à Madame [M] à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ; la condamnation de Monsieur [W] [I] au versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame [M] à hauteur de 15.000 euros en quatre versements annuels de 3.750 euros selon les modalités suivantes : ▪ 1 er versement de 3.750 euros le 01/05/2026 ;
▪ 2 ème versement de 3.750 euros le 01/05/2027 ;
▪ 3 ème versement de 3.750 euros le 01/05/2028 ;
▪ 4 ème versement de 3.750 euros le 01/05/2029 ;
l’exercice en commun de l’autorité parentale ;la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; un droit de visite de Monsieur [W] [I] à l’égard de ses enfants mineurs selon les modalités suivantes :
o En période scolaire : une fin de semaine sur deux les samedis et dimanches consécutifs de 10h à 17h ;
o Pendant les vacances scolaires : une semaine durant les vacances de printemps ainsi que deux semaines durant les grandes vacances d’été selon les obligations professionnelles de Monsieur [W] ;
Monsieur [W] [I] aura à sa charge les frais de trajet entre les deux domiciles ;
Monsieur [W] [I] devra respecter un délai de prévenance d’un mois avant le début de la période de vacances.
La condamnation de Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 250 euros par enfants soit la somme mensuelle totale de 500 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs laquelle sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, et ce à compter du 1 er juillet 2025 et ce jusqu’à complète indépendance économique ; le partage des frais relatifs aux enfants selon les modalités suivantes : Les frais de mutuelle et les frais de téléphonie seront pris en charge par le père via son employeur ;
Les frais scolaires type cantine, temps d’accueil périscolaire et les activités extra scolaires seront supportées au prorata des revenus de chacun des parents sans nécessité d’accord préalable ; Les frais exceptionnels seront supportés au prorata des revenus entre les deux parents, notamment frais de scolarité exceptionnels (dont concours, …), frais de séjour à l’étranger pour les besoins de la scolarité, achat de matériel scolaire (informatique, …), frais médicaux non couverts par la Sécurité Sociale et/ou les mutuelles, frais de scolarité privée, frais de permis de conduire et/ou de conduite accompagnée sans nécessité d’accord préalable ; Les dépenses exceptionnelles dites de « confort », notamment frais médicaux de confort, achat de matériel informatique hors nécessité scolaire, camp de vacances, …, ne seront prises en charge, au prorata des revenus entre les deux parents, qu’à condition que chacun d’eux ait préalablement donné son accord pour engager la dépense. à défaut d’accord, le parent souhaitant engager ladite dépense devrait l’assumer entièrement.
Il est précisé que les enfants, informés de leur droit à être entendus, n’ont pas fait parvenir de demande en ce sens à la juridiction et qu’aucune procédure en assistance éducative n’est actuellement en cours.
Eu égard à la faveur à accorder aux accords des ex époux et des parents, à l’absence de déséquilibre ou lésion en résultant pour l’une des parties, comme à l’absence de tout élément de nature à établir une incompatibilité de ces mesures avec l’intérêt des enfants, il convient de statuer en ce sens et d’entériner au présent dispositif ces différentes mesures.
Si d’autres mesures sont abordées dans le corps des conclusions de Madame [M], elles n’ont pas été reprises au dispositif de ses dernières conclusions comme des prétentions saisissant le tribunal.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En application de ces dispositions les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que les parties ont renoncées aux demandes formées au titre des mesures provisoires et donné leur accord exprès pour qu’il soit statué sans audience,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 21 mai 2025,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [E] [W] [I]
né le 24 octobre 1981 à NUEVITAS (Cuba)
et de Madame [D] [R] [M]
née le 14 mai 1975 à SAULIEU (Côte d’Or)
mariés le 10 mars 2007 à Malakoff (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [M] à conserver l’usage du nom de son époux,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 décembre 2024, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à Madame [M] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 15.000 euros, payable en quatre versements annuels comme suit :
▪ 1 er versement de 3.750 euros le 01/05/2026 ;
▪ 2 ème versement de 3.750 euros le 01/05/2027 ;
▪ 3 ème versement de 3.750 euros le 01/05/2028 ;
▪ 4 ème versement de 3.750 euros le 01/05/2029 ;
ATTRIBUE à Madame [M] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 12 rue Chauvelot 92240 MALAKOFF,
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [W] [I] et par Madame [M] à l’égard des deux enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
DIT que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
o En période scolaire : une fin de semaine sur deux les samedis et dimanches consécutifs de 10h à 17h ;
o Pendant les vacances scolaires : une semaine durant les vacances de printemps ainsi que deux semaines durant les grandes vacances d’été selon les obligations professionnelles de Monsieur [W] ;
— à charge pour le père d’assumer les frais de trajet entre les domiciles parentaux et de confirmer l’exécution de son droit de visite et d’hébergement de vacances scolaires au plus tard un mois avant le début de la période considérée ;
FIXE à la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois, soit 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [M] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du 01 juillet 2025 et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
ORDONNE par ailleurs les partages suivant relatifs aux frais spécifiques des enfants et CONDAMNE au besoin le parent débiteur à prendre en charge la somme concernée :
Les frais de mutuelle et les frais de téléphonie seront pris en charge par le père via son employeur ; Les frais scolaires type cantine, temps d’accueil périscolaire et les activités extra scolaires seront supportées au prorata des revenus de chacun des parents sans nécessité d’accord préalable ; Les frais exceptionnels seront supportés au prorata des revenus entre les deux parents, notamment frais de scolarité exceptionnels (dont concours, …), frais de séjour à l’étranger pour les besoins de la scolarité, achat de matériel scolaire (informatique, …), frais médicaux non couverts par la Sécurité Sociale et/ou les mutuelles, frais de scolarité privée, frais de permis de conduire et/ou de conduite accompagnée sans nécessité d’accord préalable ; Les autres dépenses exceptionnelles désignées par les parties comme de « confort », notamment frais médicaux de confort, achat de matériel informatique hors nécessité scolaire, camp de vacances (…) ne seront prises en charge, au prorata des revenus entre les deux parents, qu’à condition que chacun d’eux ait préalablement donné son accord pour engager la dépense ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties et au besoin les y condamne,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 19 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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