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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHUA
Minute JCP n° 325 /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître KASTLER Serena, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 22 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [L] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [W]
RAPPEL DES FAITS
La SA d’HLM BATIGERE GRAND EST, ultérieurement devenue la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], par contrat du 27 octobre 2022, pour un loyer mensuel de 426,19 euros dont 65,06 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er juillet 2024.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [U], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— la condamnation de Monsieur [X] [U] à titre provisionnel au paiement de 5 293,71 euros au titre de l’arriéré locatif au 19 décembre 2024 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 170,72 euros à compter du commandement de payer et, pour le surplus, à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de Monsieur [X] [U] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 452,67 euros, tout mois commencé étant dû en intégralité et l’indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle,
— la condamnation de Monsieur [X] [U] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer et à lui verser 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 mai 2025, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT était représenté par Maître [L], avocate au barreau de Thionville ; Monsieur [X] [U], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude d’huissier, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait désormais à 7 497,24 euros au 19 mai 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 17 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier du 28 juin 2024 réceptionné le 3 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 27 octobre 2022 contient une clause résolutoire (article « CLAUSE RESOLUTOIRE ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juillet 2024, pour la somme en principal de 4 170,72 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er septembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [X] [U] sera ordonnée, en conséquence.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [U] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7 497,24 euros euros à la date du 19 mai 2025.
Monsieur [X] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 7 497,24 euros euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 19 mai 2025 (indemnité d’occupation due au titre du mois de mai 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 170,72 euros euros à compter du commandement de payer (1er juillet 2024), sur la somme de 1 122,99 euros à compter de l’assignation (15 janvier 2025) et sur la somme de 2 203,53 euros à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [X] [U] sera également condamné au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 452,67 euros, conformément à la demande de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, cette indemnité n’étant due qu’au prorata du temps d’occupation de l’appartement et étant révisable comme l’aurait été le loyer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, Monsieur [X] [U] sera condamné à lui verser une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 octobre 2022 entre la SA d’HLM BATIGERE GRAND EST, ultérieurement devenue la SA d’HLM BATIGERE HABITAT et Monsieur [X] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] étaient réunies à la date du 1er septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] à verser à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 7 497,24 euros au titre de l’arriéré de loyer, de chargs et d’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 19 mai 2025, n’incluant pas l’indemnité d’occupation due au titre du mois de mai 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 170,72 euros euros à compter du 1er juillet 2024, sur la somme de 1 122,99 euros à compter du 15 janvier 2025 et sur la somme de 2 203,53 euros à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 452,67 euros, cette indemnité n’étant due qu’au prorata du temps d’occupation de l’appartement et étant révisable comme l’aurait été le loyer;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] à verser à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT une somme de 450 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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