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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 avr. 2026, n° 26/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01082 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B5P
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 avril 2026 à
Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 mars 2026 par Mme [C] [U] [Q] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Avril 2026 reçue et enregistrée le 03 Avril 2026 à 15h10(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [C] [U] [Q] préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [J]
né le 02 Décembre 1985 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent,
assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocate choisie du barreau de Lyon substituée par Maître Anne-Julie HMAÏDA, avocate du barreau de Lyon
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Marie GUILLAUME, avocate choisie du barreau de Lyon substituée Maître Anne-Julie HMAÏDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [J], a été entendue en sa plaidoirie ;
[Y] [J] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté portant expulsion du territoire français a été pris par l’autorité administrative le 25 novembre 2025 et notifié à [Y] [J] le 29 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 31 mars 2026 notifiée le 31 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2026 , reçue le 03 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Vu les articles L.744-2 et R.743-2 du CESEDA et l’annexe du 6 mars 2018 ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [J] fait valoir que le préfet de l’Ain a produit une copie du registre ne comportant pas l’ensemble des mentions prévues par l’arrêté du 6 mars 2018 en ce qu’il n’y est pas mentionné son lieu de naissance, que ce registre est donc irrégulier car incomplet et que la requête du préfet de l’Ain est dès lors irrecevable ;
Attendu que Monsieur [J] signale en outre que cette irrecevabilité ne peut être régularisée postérieurement au dépôt de la requête
Sur ce,
Attendu que, si le lieu de naissance n’est pas mentionné sur la copie du registre produite, cette absence de mention ne saurait toutefois entraîner l’irrecevabilité de la requête dès lors que sont présentes sur cette copie la signature du retenu ainsi que les mentions relatives au numéro d’ordre, à la date, au nom et prénom de l’intéressé, à sa date de naissance, à sa nationalité, au maintien en rétention initial, à la notification des droits et à la personne à contacter, qu’au demeurant, l’indication de sa nationalité permet au moins de connaître son pays de naissance à défaut de sa ville de naissance, et que la non indication du lieu de naissance ne saurait être ainsi constitutive d’un registre incomplet ou non actualisé équivalant à une absence de registre ;
Attendu en conséquence qu’il convient de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par Monsieur [J] et de déclarer la requête en prolongation de la préfecture recevable ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que Monsieur [J], interrogé pendant sa retenue par la notification d’un document spécifique intitulé “notification des modalités de voyage” sur sa position quant à un retour au Maroc au regard de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre et sur les démarches entreprises pour ce retour, a indiqué, en cochant les cases correspondantes, refuser de regagner le Maroc et n’avoir réalisé aucune démarche dans ce but ;
Attendu que, si Monsieur [J] a eu 3 enfants mineurs ayant obtenu la nationalité française en 2022 et vivant en France, il est cependant divorcé de leur mère, il ne justifie ni contribuer à leur entretien et leur éducation ni de l’existence de liens pérennes avec eux en particulier par l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement effectif, et il a été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains le 10 octobre 2024 à une peine d’emprisonnement de 6 mois entièrement assortie du sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 4 janvier 2023 ;
Attendu en conséquence qu’il apparaît que la prolongation de la mesure de rétention est justifiée et qu’il convient de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Y] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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