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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 août 2025, n° 22/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Août 2025
N° RG 22/00966 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTKT
N° Minute : 25/01046
AFFAIRE
[X] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-006851 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0722
DEFENDERESSE
[8]
Division du contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [S], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [Y], employé en qualité de conducteur de véhicules par la société [12], a subi un accident le 5 mars 2019 ayant consisté en une « agression physique par deux motards alors qu’il se rendait en voiture sur le lieu de prise en charge de passagers dans le cadre de sa mission de transport de personnes ».
Le certificat médical initial du 5 mars 2019 a fait état d’une « agression avec traumatisme facial (pommette gauche) et chute avec traumatisme du poignet gauche ».
Par décision du 25 mars 2019, la [7] (ci-après : la [10]) des Hauts-de-Seine a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par avis médical du 21 juillet 2021, le médecin-conseil de la [11] a fixé la consolidation de l’état de Monsieur [Y] au 31 août 2021.
Cette décision fixant la date de consolidation à cette date a été notifiée à Monsieur [Y] le 22 juillet 2021.
Le médecin-conseil a fixé à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail, en se fondant sur des « séquelles d’un syndrome post-traumatique important ».
Une décision en ce sens a été prise par la [11], et notifiée à l’intéressé le 2 septembre 2021.
Monsieur [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier reçu le 02 novembre 2021 aux fins de contester le taux d’incapacité attribué.
Cette commission a, lors de sa séance du 22 février 2022, rendu l’avis suivant : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant des éléments en faveur d’un syndrome post-traumatique d’intensité moyenne et des amplitudes normales du membre supérieur gauche, du retentissement professionnel avec licenciement pour inaptitude chez un assuré chauffeur âgé de 56 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 30 % ».
Monsieur [Y] a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 1er juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [X] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de d’ordonner une mesure d’instruction aux fins de déterminer le taux d’IPP à lui appliquer, invoquant essentiellement que les séquelles de l’accident sur le plan physique n’ont pas été prises en compte par le service médical de la [11] et qu’un coefficient professionnel doit lui être accordé, en suite du licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet.
En réplique, la [11] demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– déclarer bien fondée la décision de la [10] notifiée suite à l’avis de la [9] ayant fixé à 30 % le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [Y] en réparation des séquelles de son syndrome post-traumatique consolidé au 31 août 2021 ;
– rejeter la demande d’expertise médicale ;
– condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 à par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [Y] a la suite de son accident du travail du 5 mars 2019
Aux termes de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
En application de l’article R434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L434-1 et au deuxième alinéa de l’article L434-2 est fixé à 10 % ».
Aux termes de l’article 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
En l’espèce, Monsieur [Y] relate en premier lieu une contradiction qui existerait entre l’avis du médecin conseil de la [10], qui fait état d’un syndrome post-traumatique important, et la commission médicale de recours amiable, qui se borne à évoquer un syndrome post-traumatique d’intensité moyenne. Il ajoute qu’il prend un traitement lourd qui réduit ses capacités intellectuelles et que son médecin se montre alarmant en ce qui concerne la reprise de la conduite automobile, évoquant un danger potentiel en cas de reprise de cette activité.
Sur ce point, la [11] fait valoir que le barème indicatif d’invalidité prévoit pour le syndrome présenté par Monsieur [Y] un taux d’incapacité compris entre 20 % et 40 %, et que le taux retenu au bénéfice de Monsieur [Y] est compris dans la fourchette haute de ce barème.
Le chapitre 4.2.1.11. du barème des accidents du travail, relatif aux séquelles psychonévrotiques, mentionné en page 3 du rapport de la [9], prévoit : « il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant) ».
Il convient d’observer que, aux termes de ce barème, les séquelles post-traumatiques semblent relever d’une fourchette comprise entre 20 % et 100 %, et non 20 % à 40 %, comme soutenu par la [11]. Si cette hypothèse était confirmée,l’évaluation du taux d’incapacité faite par la [10] correspondrait à une évaluation basse, et non dans la fourchette haute, comme soutenu par la caisse, et ce alors que le service médical et la [9] ont respectivement qualifié le syndrome d’important et de moyen.
Monsieur [Y] se plaint encore des conséquences physiques handicapantes, nécessitant une rééducation fonctionnelle du bras droit deux fois par semaine, et du fait qu’il n’a pas retrouvé à ce jour un plein d’usage de son bras. Or, alors que Monsieur [Y] justifie par la production d’ordonnances de la réalisation de soins au niveau de son bras à la fois avant et après la date de consolidation, il apparaît que, ni le service médical, ni la [9] n’ont pris en compte ces séquelles dans l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [Y].
Dès lors, il est patent que subsiste un litige de nature médicale opposant les parties en ce qui concerne l’étendue des séquelles de l’accident du travail subi par Monsieur [Y] le 5 mars 2019, tenant aux séquelles à la fois physiques et psychiques, et il sera par conséquent ordonné une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour suivant la date de la consolidation, soit en l’espèce, le 1er septembre 2021.
Sur les demandes accessoires
Il conviendra de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant contradictoirement par jugement avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le :
Docteur [T] [W]
[Adresse 1]
01 46 07 72 12
[Courriel 13]
avec pour mission, de :
— convoquer les parties ;
— examiner Madame Monsieur [X] [Y] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [X] [Y] résultant de l’accident du travail du 5 mars 2019, à la date de consolidation du 1er septembre 2021 ;
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
FIXE à la somme de 400 € le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont à la charge de la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE un sursis à statuer et dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf au demandeur à se désister de son recours ou aux parties à accepter de recourir à une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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