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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 mars 2026, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00766 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27QA
Jugement du 10 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00766 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27QA
N° de MINUTE : 26/00583
DEMANDEUR
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Pascale BARON de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0739
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126),
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Mme Anne HOSTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Pascale BARON de l’AARPI RIGAUD AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00766 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27QA
Jugement du 10 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée, [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et portant sur l’ensemble de ces établissements.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 18 mars 2024 lui a été notifiée faisant état de vingt-quatre chefs de redressement. La vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant de 1 418 181 euros.
Par lettre du 17 mai 2024, la société, [1] a répondu à la lettre d’observations.
Par lettre du 29 juin 2023, l’URSSAF a ramené le montant de rappel de cotisations à hauteur de 1 411 589 euros.
Par courrier recommandé du 27 août 2024, l’URSSAF a mis en demeure la société, [1] de lui payer la somme de 1 482 167 euros correspondant à 1 411 589 de cotisations et contributions sociales et 70 578 euros de majorations.
Le 1er octobre 2024, la société, [1] a adressé à l’URSSAF un ordre de virement de ce montant.
Par lettre du 25 octobre 2024, la société, [1] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation des chefs de redressement n°1 et 2 de la lettre d’observations.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 3 mars 2025 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société, [1] a saisi la juridiction aux fins d’annulation du chef de redressement n°1 « versement mobilité (versement transport) : assiette ». Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/766.
Par décision rendue au cours de la séance du 24 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté la requête.
Par requête reçue le 26 mai 2025 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société, [1] a saisi la juridiction aux mêmes fins sur décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/1257.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/766 a été appelée à l’audience de mise en état du 2 juin 2025, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi. Cette affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société, [1] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre liminaire, ordonner la jonction du présent recours avec celui exercé à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
— annuler le redressement portant sur le « versement mobilité (versement transport) : assiette » (point 1 de la lettre d’observations – 1 330 357 euros),
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’assiette de versement mobilité est conforme à la convention tripartie signée par la société, l’URSSAF et le syndicat mixte transports en commun de l’agglomération de, [Localité 4] (ci-après « le SMTC ») du 28 janvier 1980 et à son avenant du 27 janvier 2006. Elle ajoute que l’URSSAF n’a pas formulé d’observations lors de son contrôle en 2012 et n’a pas rendu prévisible le redressement envisagé sur l’assiette du versement mobilité.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— déclarer la société, [1] recevable mais mal fondée en son recours, l’en débouter,
— confirmer le bien-fondé du redressement prononcé par l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de la société, [1] au titre du chef de redressement nº1 ci-avant exposé,
— confirmer dans la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du
24 mars 2025,
— condamner la société, [1] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société, [1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle soutient que le traitement du versement mobilité n’a pas été effectué dans le cadre strict de l’article L.2333-70 du code général des collectivités territoriales. Elle précise que la convention signée le 28 janvier 1980 et son avenant du 27 janvier 2006 ont permis à la requérante de s’exonérer directement d’une partie des cotisations versement mobilité, plutôt que de régler la totalité de l’assiette puis de demander un remboursement à l’établissement public concerné. S’agissant de la portée et effet du précédent contrôle de l’année 2012, elle rappelle que c’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer que l’inspecteur a examiné les points litigieux, qu’il a reçu tous les éléments nécessaires à son information et qu’en toute connaissance de cause, il n’a formulé aucune observation. Elle fait valoir qu’en l’espèce, il résulte de l’examen de la lettre d’observations du 30 juillet 2012 que l’inspecteur du recouvrement n’a pas consulté la convention tripartite signée avec l’URSSAF de, [Localité 4] et le SMTC du 28 janvier 1980 et son avenant du 27 janvier 2006 alors que ces documents ont bien été consultés lors du présent contrôle par l’inspectrice du recouvrement. Elle en conclut qu’il ne peut y avoir identité de situation concernant la pratique litigieuse lors des deux contrôles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 25/766 et RG 25/1257 portent sur la contestation du même chef de redressement.
Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul RG 25/766.
Sur la demande d’annulation du chef de redressement n°1 : « versement mobilité (versement transport) : assiette »
Sur l’application de la convention tripartite et de son avenant
Aux termes de l’article L. 2333-65 du code général des collectivités territoriales, « L’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations. »
Aux termes de l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation. »
Aux termes de l’article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, « I. – Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l’établissement public qui rembourse les versements effectués :
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d’entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l’effectif total ; (…)
Aux termes de l’article D. 2333-92 du même code dans sa version applicable au litige, « Les employeurs redevables du versement destiné au financement des services de mobilité sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu’ils acquittent, ainsi qu’aux dispositions des articles D. 2333-96 et D. 2333-97. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le 28 janvier 1980, la société, [2] devenue, [1] a signé une convention relative au versement transport avec l’URSSAF de, [Localité 4] et le, [3], pour son établissement situé à, [Localité 5].
Sur la base de cette convention, et au regard du nombre de salariés utilisant les transports collectifs mis en place par la société pour l’établissement de, [Localité 5] pour l’année 1980, il a été convenu de : « retenir comme base de la redevance dite « versement de transport » 11,70% de l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales calculées sur les salaires plafonnés de l’ensemble du personnel travaillant sur le territoire du périmètre transport pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 ».
Ladite convention précisait également en ses articles 2, 3 et 4 : « 2- La présente convention est établie pour une durée de UN an à compter du 1er janvier 1980 : elle se poursuivra d’année en année par tacite reconduction sous les réserves exprimées ci-après. 3- A l’expiration de chaque année civile, l’entreprise devra à nouveau produire à l’U.R.S.S.A.F. toutes justifications utiles quant aux effectifs de personnel non assujettis, logés ou transportés, et occupés dans l’établissement comme il est dit ci-dessus, de manière à établir le pourcentage exact de réduction à appliquer à l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales tant pour la régularisation de l’année écoulée que pour le calcul du versement de transport de l’année suivante. 4 – La régularisation du versement de transport sera effectuée chaque année, lors de la régularisation annuelle du versement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, sur la base du pourcentage réel de réduction calculé pour l’année considérée, dans les conditions indiquées au 3. »
Aux termes d’un avenant du 27 janvier 2006 conclu entre le, [3] et la société, [4], « l’entreprise [a été] autorisée à retenir comme base la redevance dite « versement de transport » 40 % de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales calculées sur les salaires déplafonnés de l’ensemble du personnel travaillant sur le territoire du périmètre transport » (article 1 de l’avenant). Aux termes de l’article 2 de cet avenant, il est précisé qu’ « à l’expiration de chaque année civile, l’entreprise, [4] devra produire à l’URSSAF de, [Localité 4] et au Syndicat Mixte des Transports, toutes justification utile quant aux effectifs de personnels non assujettis, logés ou transportés, de manière à établir le pourcentage exact de réduction à appliquer à l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, tant pour la régularisation de l’année écoulée que pour le calcul du versement de transport de l’année suivante ».
La convention du 28 janvier 1980 a été établie pour une durée d’un an et s’est poursuivie par tacite reconduction jusqu’à sa dénonciation, par l’URSSAF, à effet au 1er janvier 2025.
Cette convention et son avenant étaient applicables lors de la période contrôlée dès lors que l’URSSAF ne les a dénoncés que par un courrier du 3 décembre 2024, à effet du 1er janvier 2025.
En application de ces dispositions contractuelles, le traitement du versement mobilité par la société, [1] n’a pas été effectué dans le cadre des dispositions de l’article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales susvisé.
Aux termes de la lettre d’observations, les inspectrices ont indiqué que la société aurait dû « établir le pourcentage exact de réduction à appliquer correspondant aux transportés gratuitement (…) [et] déterminer spontanément l’assiette à retenir pour le calcul du versement mobilité ».
La convention et son avenant prévoient expressément une obligation mise à la charge de la société, [1] de transmission à l’URSSAF des justificatifs quant aux effectifs de personnels non assujettis, logés ou transportés, de manière à établir le pourcentage exact de réduction à appliquer à l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, tant pour la régularisation de l’année écoulée que pour le calcul du versement de transport de l’année suivante.
Autrement dit, la convention tripartite et son avenant de 2006 prévoient à la fois une assiette du versement mobilité sous forme de pourcentage mais également une régularisation du montant de cette taxe par l’établissement du pourcentage exact de réduction à appliquer sur la base des justificatifs fournis par la société, [1].
En l’état des pièces versées aux débats, la société, [1] ne justifie pas avoir communiqué ces éléments à l’URSSAF de sorte que l’assiette n’a pas été réévaluée au fil des années. Seuls des échanges entre la société, [4] et le, [3] sont versés aux débats et contrairement à ce qu’indique la société demanderesse, il ne résulte pas de la convention et de son avenant que la régularisation de l’assiette du versement transport incombe au, [3] dès lors qu’une obligation de communication des justificatifs à l’URSSAF est expressément prévue et que l’article 4 de la convention prévoit que « la régularisation du versement de transport sera effectuée chaque année, lors de la régularisation annuelle du versement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (…) ».
Comme l’indique justement l’URSSAF dans sa réponse aux observations de la société contrôlée du 5 juillet 2024 : « La communication des effectifs de personnels non assujettis, logés ou transportés par ,[[1]] sert à déterminer le pourcentage exact de réduction à appliquer mais cela ne signifie pas que ce pourcentage devait être fixé par l’URSSAF ou le Syndicat Mixte des Transports. D’autant qu’il était précisé dans la convention initiale de 1980 « qu’une régularisation sera effectuée chaque année lors de la régularisation annuelle du versement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales sur la base du pourcentage réel de réduction calculée pour l’année considérée (article non repris dans l’avenant de 2006 mais disposition demeurant inchangée) ». Or c’était bien de la responsabilité de ,[[1]] de procéder à cette régularisation annuelle au même titre que pour l’ensemble des cotisations et contributions déclarées à l’URSSAF. C’est ce même principe déclaratif qui prévaut au financement de notre Sécurité Sociale : il appartient aux entreprises de procéder elles-mêmes à la déclaration de l’assiette sociale sur laquelle est assis le calcul des différentes cotisations et contributions, et d’en garantir l’exactitude. La régularisation annuelle permet à l’entreprise de venir corriger les assiettes déclarées au fur et à mesure de l’année. »
Par conséquent, en application des dispositions contractuelles susvisées, l’URSSAF apparaissait fondée à procéder à une régularisation de l’assiette du versement transport au titre des années 2021 et 2022 en excluant de cette assiette les seuls salariés pour lesquels la société, [1] a assuré le logement permanent sur le lieu de travail ou leur transport collectif jusqu’au lieu de travail sur cette période.
Sur la portée du précédent contrôle de 2012
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, « Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
En l’espèce, comme le relève l’URSSAF dans ses conclusions et contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier de réponse aux observations du 5 juillet 2024, il résulte de l’examen de la lettre d’observations du 30 juillet 2012 que l’inspecteur du recouvrement n’a pas consulté la convention tripartite signée avec l’URSSAF de, [Localité 4] et le, [3] du 28 janvier 1990 et son avenant du 27 janvier 2006 alors que ces documents ont bien été consultés lors du contrôle réalisé en 2024 par l’inspectrice du recouvrement.
Par conséquent, l’URSSAF n’a pas eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés à l’occasion du contrôle de 2012, de se prononcer en toute connaissance de cause sur le point de litige relatif au versement mobilité. La seule consultation de la déclaration sociale nominative sans l’accès à cette convention de 1980 et son avenant de 2006 ne permettait pas à l’URSSAF de se prononcer en 2012 en toute connaissance de cause sur cette pratique.
Ce moyen sera donc rejeté de même que la contestation portant sur le chef de redressement n°1 « versement mobilité (versement transport) : assiette ».
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, [1] qui succombe sera condamnée aux dépens.
La société, [1] sera également condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande sur ce fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction sous le numéro RG 25/766, des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/766 et RG 25/1257 ;
Rejette la demande d’annulation portant sur le chef de redressement n°1 : « versement mobilité (versement transport) : assiette » ;
Condamne la société par actions simplifiée, [1] à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée, [1] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée, [1] aux dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CEDRIC BRIEND
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