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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DE5G
DEMANDEUR
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 05 Juin 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 03 Juillet 2025 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C], exploitant agricole, est titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (ci-après la CRCAMA) le 27 mars 2019.
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2021 la CRCAMA a consenti à Monsieur [C] un prêt destiné à la constitution de son cheptel, pour la somme de 8 000 euros en capital (prêt n°10002523472) remboursable en 72 échéances mensuelles (71 échéances de 116,95 euros complétées d’une dernière de 117,17 euros) au taux de 1,70 % par an.
La CRCAMA a consenti un deuxième prêt à Monsieur [C] le 22 avril 2022 destiné à l’aménagement des bâtiments d’élevage d’un montant de 25 000 euros en capital (prêt n°10002782232), remboursable en 15 échéances annuelles (14 échéances de 2 060,98 euros complétées d’une dernière de 2 0621,01 euros) aux taux de 2,78 % par an.
Un troisième prêt du 26 avril 2022 a été édité par la CRCAMA à Monsieur [C] pour financer des travaux sur ses bâtiments à usage professionnel d’un montant de 30 125 euros en capital (prêt n° 10002781200) remboursable en 10 échéances annuelles (9 échéances de 3 301,29 euros complétées d’une dernière de 3 301,27 euros) au taux de 1,70 % par an.
Enfin, un quatrième prêt (n°10002816868) a été consenti par la CRCAMA à Monsieur [C] le 21 mai 2022 d’un montant de 6 000 euros en principal destiné au paiement des taxes et impôts (TVA) qui devait être remboursé en une seule échéance annuelle de 6 147 euros le 10 octobre 2023 (au taux de 2,45%).
À la suite d’incidents de paiement, la CRCAMA a adressé à Monsieur [C] une mise en demeure de payer les sommes dues par courrier recommandé en date du 22 juillet 2024. Monsieur [C] n’a pas réclamé le pli.
La situation n’ayant pas été régularisée, la requérante lui a notifié par pli recommandé du 22 juillet 2024 la déchéance du terme de chacun des concours qu’elle lui avait consentis (pli non réclamé).
Faute de régularisation, la CRCAMA, par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025 valant conclusions, a assigné Monsieur [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
— Condamner Monsieur [I] [C] à lui régler les sommes suivantes arrêtées au 25 octobre 2024 :
— 5 885,55 € en capital frais et intérêts échus au titre du contrat de prêt n°10002523472 consenti le 25 septembre 2021, outre intérêts de retard au taux de 4,70 % par an à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 et indemnité de recouvrement à parfaire (7% des sommes exigibles)
— 26 300,99 € en capital frais et intérêts échus au titre du contrat de prêt n°10002782232 consenti le 22 avril 2022, outre intérêts de retard au taux de 5,78 % par an à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 et indemnité de recouvrement à parfaire (7% des sommes exigibles)
— 33 363,01 € en capital frais et intérêts échus au titre du contrat de prêt n°10002781200 consenti le 26 avril 2022, outre intérêts de retard au taux de 4,70 % par an à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 et indemnité de recouvrement à parfaire (7% des sommes exigibles)
— 6 855,48 € en capital frais et intérêts échus au titre du contrat de prêt n° 10002816868 consenti le 21 mai 2022, outre intérêts de retard au taux de 5,45 % par an à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 et indemnité de recouvrement à parfaire (7% des sommes exigibles)
— 982,62 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 7 mai 2024.
— Condamner Monsieur [I] [C] à lui régler les intérêts à échoir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner Monsieur [I] [C] à lui régler la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [I] [C] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions des articles 473 et474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2025. L’affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers des avocats au greffe a été autorisé jusqu’au 3 juillet 2025 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 2 octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des pièces justificatives produites, notamment des contrats de prêt et des tableaux d’amortissement, que les contrats de prêt n°10002523472, n°10002782232 et n°10002816868 ont été régulièrement formés et que le compte courant a été régulièrement ouvert.
En revanche, en ce qui concerne le prêt numéro 10002781200 d’un montant de 30 125 euros en capital, la CRCAMA produit un contrat de prêt qui n’est pas signé de la main de l’emprunteur allégué. Par conséquent, elle ne justifie pas d’un prêt régulier et sera déboutée de ses demandes concernant ce prêt.
Il résulte de la mise en demeure du 7 mai 2024 et du décompte de créance du 25 octobre 2024 que Monsieur [I] [C] sera condamné à payer les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°10002523472 d’un montant nominal de 8 000 euros :
*Capital échu impayé au 25/10/2024 : 5 412,57 euros
* Intérêts nominaux échus impayés au taux conventionnel fixe de 1,70 % l’an au 25/10/2024: 86,45 euros
* Intérêts de retard calculés sur les mensualités impayées du 10/09/2023 au 25/10/2024 au taux de 1,70 % + 3,00 % (taux nominal conventionnel) : 48,22 euros
* Indemnités de recouvrement prévues au contrat (7 % des sommes exigibles avec un minimum de 2 000 euros) : 388,31 euros
* Intérêts de retard calculés sur le capital et les intérêts contractuels échus à compter du 26/10/2024 au taux conventionnel de 1,70 % : pour mémoire
* Cotisation ADE : pour mémoire
Soit une somme totale de 5935,55 euros.
Au titre du prêt n°10002782232 d’un montant nominal de 25 000 euros :
*Capital échu impayé au 25/10/2024 : 23 634,02 euros
* Intérêts nominaux échus impayés au taux conventionnel fixe de 2,78 % l’an au 25/10/2024: 899,15 euros
* Intérêts de retard calculés sur les mensualités impayées du 10/05/2024 au 25/10/2024 au taux de 2,78 %+ 3,00 % (taux nominal conventionnel) : 47,19 euros
* Indemnités de recouvrement prévues au contrat (7 % des sommes exigibles avec un minimum de 2 000 euros) : 1 720,63 euros
* Intérêts de retard calculés sur le capital et les intérêts contractuels échus à compter du 26/10/2024 au taux conventionnel de 2,78 % : pour mémoire
* Cotisation ADE : pour mémoire
Soit une somme totale de 26 300,99 euros.
Au titre du prêt n°10002816868 d’un montant nominal de 6 000 euros :
*Capital échu impayé au 25/10/2024 : 5 953,71 euros
* Intérêts nominaux échus impayés au taux conventionnel fixe de 2,45 % l’an au 25/10/2024: 129,32 euros
* Intérêts de retard calculés sur les mensualités impayées du 10/10/2023 au 25/10/2024 au taux de 2,45 %+ 3,00 % (taux nominal conventionnel) : 323,96 euros
* Indemnités de recouvrement prévues au contrat (7 % des sommes exigibles avec un minimum de 2 000 euros) : 448,49 euros
* Intérêts de retard calculés sur le capital et les intérêts contractuels échus à compter du 26/10/2024 au taux conventionnel de 2,45 % : pour mémoire
* Cotisation ADE : pour mémoire
Soit une somme totale de 6 855,48 euros.
Au titre du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX02] :
* Solde débiteur du compte au 25/10/2024 : 982,62 euros
* intérêts débiteur à parfaire : pour mémoire
Soit une somme totale de 982,62 euros
L’article 1343-2 du Code civil permet que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation demandée sera donc ordonnée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE l’intégralité des frais irrépétibles.
En conséquence, Monsieur [I] [C] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [C] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d’AQUITAINE les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°10002523472 d’un montant nominal de 8 000 euros :
*Capital échu impayé au 25/10/2024 : 5 412,57 euros
* Intérêts nominaux échus impayés au taux conventionnel fixe de 1,70 % l’an au 25/10/2024: 86,45 euros
* Intérêts de retard calculés sur les mensualités impayées du 10/09/2023 au 25/10/2024 au taux de 1,70 % + 3,00 % (taux nominal conventionnel) : 48,22 euros
* Indemnités de recouvrement prévues au contrat (7 % des sommes exigibles avec un minimum de 2 000 euros) : 388,31 euros
* Intérêts de retard calculés sur le capital et les intérêts contractuels échus à compter du 26/10/2024 au taux conventionnel de 1,70 % : pour mémoire
* Cotisation ADE : pour mémoire
Soit une somme totale de 5935,55 euros.
Au titre du prêt n°10002782232 d’un montant nominal de 25 000 euros :
*Capital échu impayé au 25/10/2024 : 23 634,02 euros
* Intérêts nominaux échus impayés au taux conventionnel fixe de 2,78 % l’an au 25/10/2024: 899,15 euros
* Intérêts de retard calculés sur les mensualités impayées du 10/05/2024 au 25/10/2024 au taux de 2,78 %+ 3,00 % (taux nominal conventionnel) : 47,19 euros
* Indemnités de recouvrement prévues au contrat (7 % des sommes exigibles avec un minimum de 2 000 euros) : 1 720,63 euros
* Intérêts de retard calculés sur le capital et les intérêts contractuels échus à compter du 26/10/2024 au taux conventionnel de 2,78 % : pour mémoire
* Cotisation ADE : pour mémoire
Soit une somme totale de 26 300,99 euros.
Au titre du prêt n°10002816868 d’un montant nominal de 6 000 euros :
*Capital échu impayé au 25/10/2024 : 5 953,71 euros
* Intérêts nominaux échus impayés au taux conventionnel fixe de 2,45 % l’an au 25/10/2024: 129,32 euros
* Intérêts de retard calculés sur les mensualités impayées du 10/10/2023 au 25/10/2024 au taux de 2,45 %+ 3,00 % (taux nominal conventionnel) : 323,96 euros
* Indemnités de recouvrement prévues au contrat (7 % des sommes exigibles avec un minimum de 2 000 euros) : 448,49 euros
* Intérêts de retard calculés sur le capital et les intérêts contractuels échus à compter du 26/10/2024 au taux conventionnel de 2,45 % : pour mémoire
* Cotisation ADE : pour mémoire
Soit une somme totale de 6 855,48 euros.
Au titre du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX02] :
* Solde débiteur du compte au 25/10/2024 : 982,62 euros
* intérêts débiteur à parfaire : pour mémoire
Soit une somme totale de 982,62 euros.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d’AQUITAINE de ses demandes au titre du prêt n° 10002781200 d’un montant de 30 125 euros en capital.
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d’AQUITAINE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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