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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 sept. 2024, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00629 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBZB
AFFAIRE : [U] [X], [K] [X] C/ S.A.S.U. FONCIA BOUVET-BONNAMOUR, Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [X]
née le 13 Janvier 1947 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [K] [X]
né le 22 Décembre 1945 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. FONCIA BOUVET-BONNAMOUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 6],
représenté par son syndic la SASU FONCIA BOUVET-BONNAMOUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Baptiste BOUILLON – 2783, Expédition et grosse
Maître Audrey-elise MICHEL – 1531, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[U] et [K] [X] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 mars 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé à [Adresse 3], et le syndic Foncia Bouvet-Bonnamour SASU pour voir condamner le syndic sous astreinte à faire procéder au contrôle et aux vérifications de conformité de toutes les bouches VMC raccordées à une chaudière à gaz et des gaines VMC collectives conformément aux préconisations émises par l’entreprise Maillet dans son rapport du 15 février 2023, après avoir fait effectuer une dernière étude sur le dimensionnement adéquat du caisson, passer commande d’un nouveau caisson de toiture de la VMC Gaz, obtenir l’engagement de la société d’exécuter les travaux sous les plus brefs délais, à titre subsidiaire voir condamner le syndicat des copropriétaires à ces mêmes mesures, en tout état de cause voir condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils demandent à titre encore plus subsidiaire la désignation d’un expert pour voir déterminer les désordres et les travaux nécessaires pour y remédier.
Les demandeurs sont propriétaires d’un appartement situé dans cet immeuble, doté d’un système de chauffage dit en VMC Gaz, qui assure la ventilation des logements en rejetant l’air vicié vers l’extérieur, et qui en outre expulse par le même réseau les résidus de combustion des équipements fonctionnant au gaz, en l’occurrence des chaudières individuelles de chaque appartement. Les bouches d’extraction directement reliées au conduit collectif vers l’extracteur situé sur le toit du bâtiment doivent assurer une ventilation accrue, pour prévenir tout risque d’intoxication au monoxyde de carbone dégagé lorsque la combustion est incomplète. La copropriété est alertée depuis des années sur un problème de dimensionnement du caisson de l’extracteur sur la toiture, sans que rien soit fait, alors que les conduits de fumée et notamment les gaines d’extraction des gaz brûlés semblent présenter des défectuosités. Madame et monsieur [X] ont fait procéder en 2020 au remplacement de leur chaudière individuelle qui présentait des dysfonctionnements par la société Confogaz, qui exploitait alors le système de VMC Gaz dans l’immeuble, et qui leur a remis un certificat de conformité de leur chaudière. À l’automne 2021 la chaudière de monsieur et madame [X] a de nouveau fait l’objet de dysfonctionnements. La société Confogaz a adressé le 22 décembre 2021 au syndic [X]-Bouvet-Bonnamour un courrier lui faisant part du dysfonctionnement de cette chaudière dû à l’existence d’une gaine d’évacuation détériorée et perforée derrière la cloison séparative de leur lot, et l’alertant sur la nécessité de remplacer le caisson complet sur le toit de l’immeuble. Elle lui a adressé deux devis de travaux. Le syndic a missionné la société Maillet qui le 24 février 2022 a confirmé un problème d’étanchéité dans la colonne d’extraction de la VMC Gaz, et révélé que le flexible en partie commune était oxydé, percé et déconnecté de la colonne d’extraction. La société Maillet a arrêté la chaudière en raison du danger d’intoxication et communiqué un devis de remplacement du flexible, qu’elle a remplacé le 21 mars 2022. Cependant les dysfonctionnements de la chaudière se sont poursuivis. Mis en demeure le 24 mai 2022, le syndic n’a pas fait réaliser d’étude permettant de constater les défauts généralisés de fonctionnement des gaines d’extraction des gaz. Le technicien ELM Leblanc le 9 décembre 2022 n’a pas constaté de défaut sur la chaudière privative mais conclu que le problème trouvait son origine dans le tirage de la VMC collective. La société Maillet est de nouveau intervenue le 7 décembre 2022 et a confirmé la nécessité de contrôler le réseau. Le syndic a missionné la société Maillet au mois de février 2023 pour l’inspection vidéo du réseau, qui a constaté la présence dans les combles de 8 colonnes, dont 3 étaient accessibles pour une inspection vidéo, préconisé des actions correctives lourdes et un complément d’investigations. La société Elecgaz est intervenue à la demande du syndic le 21 février 2024 chez monsieur et madame [X], et mis en évidence l’existence d’un dysfonctionnement du système de VMC Gaz de l’immeuble et la nécessité de procéder aux vérifications réclamées.
Le syndicat des copropriétaires et la société Foncia Bouvet Bonnamour ont déposé des conclusions par lesquelles ils sollicitent le rejet des demandes, à titre subsidiaire formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demandent de compléter la mission de l’expert sur les causes et origines des dysfonctionnements de la chaudière de monsieur et madame [X], et sur le point de savoir si le matériel est adapté aux contraintes de l’appartement.
Le syndic a fait réaliser des investigations, et la société Maillet n’a pas préconisé le changement du caisson VMC en toiture, mais des actions correctives, et des trappes en comble ont été réalisées qui ont permis l’accès aux différentes gaines d’évacuation et leur ramonage. Il est apparu que le logement [X] subit une perte de pression qui peut être expliqué par la mise en oeuvre d’un conduit dédié à sa chaudière, station réalisée dans le cadre de l’acquisition de l’appartement en état futur d’achèvement. La mise en oeuvre d’une mesure d’expertise paraît indispensable puisqu’aucune solution n’a été identifiée.
SUR CE
Il ne résulte pas des analyses techniques produites de certitude quant à l’origine du dysfonctionnement de la chaudière litigieuse de monsieur et madame [X], ce qui conduit à ordonner une mesure d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de manière à identifier les causes des désordres et à y porter remède, ainsi qu’à fixer le coût des réparations et à qui elles incombent. La demande de dommages-intérêts est rejetée dès lors que l’origine des dysfonctionnements sera déterminée par l’expertise ordonnée.
Il convient de mettre à la charge par moitié entre le syndicat des copropriétaires et les époux [X] le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, et à partager par moitié les dépens, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [F],
demeurant [Adresse 2],
expert près la cour d’appel de Lyon,
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 5], décrire les désordres et non conformités affectant le système de VMC Gaz de l’immeuble, tant dans les parties communes que privatives de l’immeuble chez monsieur et madame [X], en indiquer la nature, la durée et le coût des travaux à exécuter ;
— indiquer les causes et origines des dysfonctionnements de la chaudière de monsieur et madame [X] ;
— indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ;
— dire si les dysfonctionnements de la chaudière de monsieur et madame [X] sont dus à un défaut de mise en oeuvre et si le matériel mis en oeuvre est adapté aux contraintes de l’appartement [X] ou si le professionnel intervenu aurait dû conseiller une chaudière à ventouses en lieu et place d’une chaudière à gaz ;
— informer les parties d’appeler à la cause telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
— préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— rechercher les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, de l’absence de respect des règles de l’art par le constructeur, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
— indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût après avoir invité les parties à produire si elles le souhaitent, et dans des délais précis, leurs propres évaluations de ce coût au moyen de devis, discuter ceux-ci et procéder à une évaluation du coût des travaux de nature à remédier aux désordres et à faire cesser les troubles subis ;
— donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis ;
— proposer un compte entre les parties.
FIXONS à la somme de 5000 euros le montant de la somme que monsieur et madame [X] d’une part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] d’autre part, doivent consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction par moitié dans le délai de deux mois, soit avant le 15 novembre 2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de quatre mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 15 mars 2025, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
REJETONS la demande de dommages-intérêts.
CONDAMNONS les parties aux dépens par moitié.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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