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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 24/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00731 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZDC
N° MINUTE 26/00180
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
EN DEMANDE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Amandine VETU substituée par Maître Morgane PAGOT de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [O], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 5 juillet 2024 devant ce tribunal par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI) DE LA REUNION aux fins de contestation de la décision rendue le 14 mai 2024 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, rejetant sa demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale liées à la non-application de la réduction générale des cotisations prévue par l’article L. 243-13, II, du code de la sécurité sociale, versées entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2023 ;
Vu l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle la CCI DE [Localité 1] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectivement datées du 20 octobre 2025 et du 11 juin 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 4 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
— Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours de la CCI DE [Localité 1] n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur la demande de remboursement motivée par l’éligibilité de la CCI à la réduction générale des cotisations patronales :
Il s’agit pour le tribunal de répondre à la question de savoir si la CCI de La Réunion est éligible à la réduction générale des cotisations patronales prévues par l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale.
La CCI de [Localité 1], qui expose être un établissement public à caractère administratif et recruter exclusivement, depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, des personnels de droit privé ( lesquels ont droit, selon l’article L. 5424-1, 4° bis, du code du travail, à une allocation d’assurance chômage), répond par la positive à cette question aux motifs pour l’essentiel que, dès lors qu’elle a adhéré irrévocablement, à compter du 1er décembre 2020, au régime de l’assurance chômage en application de l’article L. 5424-1, 4°bis, du code du travail, elle est soumise à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail, et se trouve donc dans le champ d’application de l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, qui prévoit que « Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code ». Elle se prévaut d’une analyse conforme du conseil constitutionnel (Cons. Const., QPC n° 2013-300 du 5 avril 2013, considérant n°7) qui doit s’appliquer à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, s’agissant d’un motif qui est le soutien nécessaire du dispositif et en constitue le fondement même, de jurisprudences en ce sens, de la position de certaines URSSAF, et de l’application par l’administration de la même analyse pour les Organismes d’habitations à loyer modéré ayant adhéré irrévocablement au régime de l’assurance chômage.
En défense, la caisse répond par la négative à cette question aux motifs pour l’essentiel qu’il résulte de l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, que les employeurs qui adhèrent au régime d’assurance chômage au titre d’un autre alinéa que le 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de la réduction générale, si bien que la possibilité qu’ont les CCI d’adhérer à l’assurance chômage de manière irrévocable, qui ne se confond pas avec l’obligation d’affiliation au risque de privation d’emploi visée à l’article L. 5422-13 du même code, ne les rend pas éligibles à la réduction générale. Elle se prévaut d’une analyse conforme du BOSS et d’un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2, 14 novembre 2023, n° 23-13486). Elle se prévaut encore d’une analyse conforme du conseil constitutionnel en se fondant sur la même décision, mais dont elle estime que le considérant n° 7 doit être écarté, s’agissant d’un simple obiter dictum.
Sur ce,
Selon l’article 1302-1, premier alinéa, du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
Selon l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, « [La réduction générale des cotisations patronales] est appliquée aux revenus d’activité […] versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail […] ».
Selon l’article L. 5422-13, premier alinéa, du code du travail, « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés ».
Selon l’article L. 5424-1, 4° bis, du code du travail, « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 […] Les personnels des chambres de commerce et d’industrie ».
Ce texte n’opère aucune distinction selon le statut des personnels de la CCI.
Selon l’article L. 5424-2, 2°, du même code, « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. […] Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance
[…] Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés au[x] 4o bis de ce même article ».
Selon l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3 de l’article L. 5424-1 du même code lequel concerne les employeurs bénéficiant d’une option d’adhésion volontaire au régime d’assurance chômage qui s’opère de manière irrévocable. Selon les articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, les groupements d’intérêt public assurent eux-mêmes la charge et la gestion de l’allocation d’assurance chômage et pour leurs agents non statutaires, ils peuvent adhérer au régime de l’assurance chômage, par une option qui n’est pas irrévocable. Il en résulte que la réduction des cotisations patronales n’est pas applicable aux rémunérations du personnel des groupements d’intérêts publics qui ont seulement la faculté d’adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d’assurance chômage mais ne sont pas tenus de s’assurer contre le risque de privation d’emploi (2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-13.486).
Par ailleurs, saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la CCI de [Localité 4] relative au paragraphe II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi et dans celle issue de la loi n 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, posée en ces termes : « « L’exclusion des chambres de commerce et d’industrie du champ d’application de la réduction Fillon qui résulte de l’article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale ne crée-t-elle pas une atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques ? », le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution en écrivant notamment : « Considérant qu’en outre, les employeurs des salariés mentionnés au 3 de l’article L. 351-12 du code du travail ont la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l’article L. 351-4 du même code en assurant contre le risque de privation d’emploi tout salarié dont l’engagement résulte d’un contrat de travail ; qu’il en est de même pour les employeurs des salariés mentionnés au 4 de l’article L. 351-12 du même code et, notamment, les employeurs des salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie qui se sont, par une option irrévocable, volontairement « soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail » ; que, dans une telle hypothèse, les employeurs des salariés mentionnés aux 3 et 4 de l’article L. 351-12 du code du travail bénéficient de la réduction des cotisations patronales prévue par le paragraphe I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale » (Cons. Const., QPC n° 2013-300 du 5 avril 2013).
L’autorité absolue des décisions du Conseil constitutionnel s’attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire (Cass., Ass. plén., 10 octobre 2001, pourvoi n° 01-84.922).
Il résulte de ces textes et de l’interprétation qui en est faite, qu’en assurant ses personnels contre le risque de privation d’emploi par une option irrévocable, la [1] s’est placée sous le régime de l’article L. 5422-13 du code du travail (anciennement L. 351-4), et par suite dans le champ d’application de l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, instituant la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires.
C’est donc à tort que la caisse refuse à la CCI de [Localité 1], qui a adhéré de manière irrévocable, depuis le 1er décembre 2020, au régime d’assurance chômage pour ses personnels, le bénéfice de la réduction Fillon.
La [2] est donc bien fondée à réclamer la restitution des cotisations versées sans application de la réduction Fillon depuis le 1er décembre 2020.
La caisse ne discute pas les montants réclamés.
Dans ces conditions, la caisse sera condamnée au remboursement des sommes de :
— 2.745,71 euros pour la période allant du 1er au 31 décembre 2020,
— 211.651,01 euros au titre de l’année 2021,
— 199.815,58 euros au titre de l’année 2022,
— 99.221,43 euros au titre de l’année 2023.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande de remboursement, soit le 24 février 2023, conformément aux prévisions de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation desdits intérêts selon les conditions et modalités de l’article 1343-2 du même code.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les circonstances de l’espèce et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE [Localité 1] en son recours ;
JUGE que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE [Localité 1] est éligible à la réduction générale des cotisations prévue par l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale depuis le 1er décembre 2020 ;
En conséquence,
ORDONNE à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] de rembourser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE [Localité 1] les sommes de :
— 2.745,71 euros pour la période allant du 1er au 31 décembre 2020,
— 211.651,01 euros au titre de l’année 2021,
— 199.815,58 euros au titre de l’année 2022,
— 99.221,43 euros au titre de l’année 2023 ;
DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts dans les conditions et modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE [Localité 1] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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