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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 23/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT du 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01893 – N° Portalis DBWT-W-B7H-ELLF
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Aurélien DESINGLY de la SCP SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDERESSE
Madame [F] [L] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 01 Avril 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le dix huit Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
ccc dépens
extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
— Sur le prononcé du divorce
DECLARE le juge français compétent ;
DECLARE la loi française applicable ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [U] [E] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [F] [L], épouse [E], née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 14] (ALGERIE), de nationalité algérienne ;
et
Monsieur [U] [E], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 16] (ARDENNES), de nationalité française ;
Mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 15] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de monsieur [U] [E] et madame [F] [L], épouse [E], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
— Sur les effets du divorce entre les époux
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de monsieur [U] [E] et de madame [F] [L], épouse [E], à la date du 7 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [U] [E], de sa demande de prestation compensatoire ;
— Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [K] [E], née le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 13] (08), [R] [E], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (08) et [Z] [Y] [E], née le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 13] (08), s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs trois enfans mineurs ;
FIXE la résidence habituelle de [K] [E], née le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 13] (08), [R] [E], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (08) et [Z] [Y] [E], née le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 13] (08), au domicile de madame [F] [L], épouse [E] ;
DIT que, sauf meilleur accord, monsieur [U] [E] peut accueillir [K] [E], née le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 13] (08), [R] [E], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (08) et [Z] [Y] [E], née le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 13] (08), selon les modalités suivantes :
En période scolaire
— les fins de semaine impaire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
Pendant les petites vacances scolaires
— un partage par moitié, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
Pendant les vacances d’été
— un partage par quinzaine, la première et troisième quinzaine chez le père, les années impaires et la deuxième et quatrième quinzaine chez le père, les années paires et inversement pour la mère ;
PRECISE les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires,
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10h00 à 18h00,
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée,
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONDAMNE monsieur [U] [E] à verser à madame [F] [L], épouse [E], la somme de 50,00 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 150,00 €, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [E], née le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 13] (08), [R] [E], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (08) et [Z] [Y] [E], née le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 13] (08), ;
DIT que cette contribution sera due avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [E], née le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 13] (08), [R] [E], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (08) et [Z] [Y] [E], née le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 13] (08), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [F] [L], épouse [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
— Sur les mesures accessoires
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle et application éventuelle de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence de l’enfant et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de celui-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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