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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DUNLOPILLO c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01225 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSQS
Copies certifiée conforme et exécutoire délivrées,
le :
à :
— Société DUNLOPILLO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
— Me Elvis LEFEVRE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01225 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSQS
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société DUNLOPILLO
4 avenue du Val
78520 LIMAY
Ayant pour avocat maître Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES,
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [V] [X], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur [R] [T], représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [K] [O], représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01225 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSQS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [Y], salariée de la SAS DUNLOPILLO en qualité de préparatrice qualifiée, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 20 juin 2022 pour “tendinite épaule droite – tendinopathie sévère de l’infra épineux avec rupture”, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er juin 2022, la date du 30 novembre 2011 étant mentionnée au titre de la première constatation médicale.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France qui, dans un avis du 27 février 2023, a conclu que “les gestes et postures décrits montrent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant directement être à l’origine de la pathologie déclarée. Il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
Le 20 mars 2023, la CPAM des Yvelines a notifié à la SAS DUNLOPILLO l’avis favorable du CRRMP concernant la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite dans le tableau 57 et donc la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
La SAS DUNLOPILLO a saisi le 12 avril 2023 la CRA qui a accusé réception de son recours le 31 mai 2023.
Par requête reçue le 28 septembre 2023, la SAS DUNLOPILLO a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision implicite de rejet de commission de recours amiable.
A défaut de conciliation et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 12 septembre 2024.
A cette date, la SAS DUNLOPILLO est absente et non représentée.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a déposé son dossier contenant pièces et conclusions aux termes desquelles elle sollicite que la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Mme [I] [Y] en date du 19 mai 2021 soit déclarée bien fondée et opposable à la SAS DUNLOPILLO, le débouté de la SAS DUNLOPILLO de toutes ses demandes et la condamnation de la SAS DUNLOPILLO au paiement d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Par courriel en date du 16 octobre 2024, le conseil de la société SAS DUNLOPILLO a sollicité la réouverture des débats, en évoquant une erreur de transcription dans son agenda de la date d’audience, demande à laquelle il ne sera pas fait droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
La rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est répertorié au tableau 57 des maladies professionnelles.
Il ressort de l’enquête de la CPAM des Yvelines que les travaux décrits au poste de Mme [I] [Y] ne correspondent pas à la liste limitative des travaux du tableau.
La reconnaissance de la maladie professionnelle sur la base du tableau 57 n’est donc pas possible, en ce que les conditions de prise en charge ne sont pas remplies en ce qui concerne la liste limitative des travaux.
Dans ces conditions, la prise en charge ne peut se faire qu’après avis d’un CRRMP, qui a ici émis un avis positif.
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors, le tribunal ne pourra examiner la demande d’inopposabilité à la SAS DUNLOPILLO de la prise en charge de la maladie de madame [I] [Y] qu’après avis d’un deuxième CRRMP.
En conséquence, le tribunal désigne le CRRMP de Nouvelle Aquitaine et dans l’attente de son avis, ordonne un sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024 :
Dit qu’en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du CRRMP de Bordeaux, 80 avenue de la Jallère BP 250 – 33028 BORDEAUX Cedex, qui aura pour mission, sur le fondement de l’alinéa 8 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par madame [I] [Y] et son travail habituel ;
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de Madame [I] [Y] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité ;
Dit que le Comité devra rendre son avis dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
Dit que les parties seront reconvoquées à réception du rapport du CRRMP ;
Rappelle les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du Premier Président de la cour d’appel de Versailles s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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