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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 5 févr. 2024, n° 22/06417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 05 Février 2024
RG 22/06417 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2BP/ 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[L] [R] épouse [G]
C/
[W] [G]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Février 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (TUNISIE)
Dernière adresse connue :
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
1 expédition le :
— à Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 27 mai 2022,
CONSTATE que Madame [L] [R] se désiste de son instance en divorce ;
CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens, recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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