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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 oct. 2025, n° 25/04060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04060 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MCM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 octobre 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 août 2025 par MONSIEUR LE PREFET DU PUY-DE-DOME à l’encontre de [J] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnande du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 28/08/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnande du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 23/09/2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 20 Octobre 2025 à 15h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DU PUY-DE-DOME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [O]
né le 24 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [X] [T], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 21 spetembre 2023 a condamné [J] [O] sous l’identité de [G] [O] à une interdiction du territoire du français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant définitive;
Attendu que par décision en date du 23 août 2025 notifiée le 23 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 août 2025;
Attendu que par décision en date du 26/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21/09/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [O] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Octobre 2025, reçue le 20 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il appartient au juge du tribunal judiciaire saisi afin d’autoriser la prolongation de la rétention d’un étranger de vérifier à chaque saisine que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Par requête en date du 20 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours sur le fondement des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA; dans sa requête, l’autorité administrative ne précise toutefois pas la base légale ayant justifié le placement en rétention de l’intéressé mais vise uniquement sa décision du 22/04/2025 fixant le pays de renvoi d’un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français notifiée le 23/04/2025, ce qui pourrait s’analyser en un défaut de motivation de la requête;
Le juge se trouve donc contraint de mettre au débat la question en signalant qu’un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 21/09/2023 ayant prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français de 5 ans est notamment joint à sa requête par l’administration et que le premier président de la cour d’appel de LYON appelé à statuer lors de la dernière prolongation de la rétention de l’intéressé a notamment retenu cette base légale.
A l’audience, le conseil de la préfecture soutient que la requête de cette dernière, fondée sur une interdiction du territoire français en date du 23/04/2025 et une OQTF, est suffisamment motivée;
Le conseil de l’intéressé, après avoir constaté que le dossier ne comportait d’OQTF, s’en rapporte;
Autorisé à produire en délibéré ladite OQTF, le conseil de la préfecture transmet à 14h19 la réponse de la préfecture indiquant qu’il n’est pas fait mention dans sa requête d’une OQTF mais d’une ITF d’une durée de 5 ans prononcée le 21/09/2023;
En l’espèce, il sera constaté l’absence de précision de la base légale ayant fondé le placement en rétention de l’intéressé, suppléée toutefois par la transmission par l’administration au soutien de sa requête d’une copie d’une copie du jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 21/09/2023 ayant prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français de 5 ans;
En conséquence, la requête de l’autorité administrative étant datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA sera déclarée recevable, sa motivation étant analysée par ailleurs ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans sa décision en date du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, contraire à la Constitution et a décidé de reporter au 1 er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.
Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, le conseil constitutionnel a dit qu’il y avait lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1 er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont
l’étranger a fait l’objet.
A l’audience, [J] [O] indique qu’il aurait déjà été placé en rétention administrative à 6 reprises à [Localité 6], [Localité 5], [Localité 4] et au CRA1 de [Localité 3] dont il sera sorti le 26 juillet 2025 sans avoir été éloigné;
Son conseil s’en rapporte;
Invité à justifier des placements en rétention précédents de [J] [O], la préfecture du puy de Dôme a précisé que l’intéressé avait été placé en rétention administrative le 01/09/2023, le 26/12/2023, le 28/04/2025 et enfin le 23/08/2025, précisant:
“L’intéressé n’entend pas se conformer à l’ITF, qui est la base légale de cette rétention administrative, ne produit pas de document de voyage et ne respecte pas les AAR qui lui sont notifiées. Il a par ailleurs été nécessaire, lors d’un précédent placement en rétention administrative, de saisir SCCOPOL afin d’obtenir la véritable identité de l’intéressé, connu par ailleurs sur le plan judiciaire en Algérie.
Enfin, si le juge entend mettre fin à la rétention administrative de M. [O] car l’intéressé aurait été successivement placé sur la base de la même mesure d’éloignement, il y a tout de même lieu de souligner que le préfet ne fait que mettre à exécution l’ITF que l’autorité judiciaire elle-même à prononcée.”
Le juge du tribunal judiciaire a porté à la connaissance des parties la requête de la préfecture du Puy de Dôme en 4ème prolongation exceptionnelle de la rétention de l’intéressé en date du 10/07/2025;
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration aux fins d’organiser l’éloignement de l’intéressé avec la saisine des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 24/08/2025 suivie de relances, force est de constater l’absence de toute réponse de l’Algérie tant lors de la présente rétention que lors de la précédente, si bien qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai ;
Il n’est pas davantage démontré que l’intéressé ai fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Et en dépit de l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, établie en l’espèce par la condamnation de [J] [O] prononcée par le le tribunal correctionnel de NIMES le 21/09/2023 qui a ordonné à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant 5 ans ainsi que par l’exécution de cette condamnation en détention, force est de constater l’absence de perspective raisonnable d’éloignement alors que l’Algérie n’a jamais donné suite aux relances de la préfecture;
En conséquence, une nouvelle privation de liberté risquant d’excèder la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet et faute de perspective raisonnable d’éloignement de l’étranger, la prolongation de la rétention ne pourra être autorisée ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [J] [O] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 20 Octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU PUY-DE-DOME en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [J] [O] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MONSIEUR LE PREFET DU PUY-DE-DOME à l’égard de [J] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [O] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [J] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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