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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 mars 2025, n° 24/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01843 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRN5
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME C/ S.D.C. 5 RUE DELAGE – 94230 CACHAN, Service voirie secteur Nord, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, S.A.S. SFR FIBRE, GRAND ORLY SEINE BIEVRE, S.A.R.L. ATELIER 15 IVRY, [O] [F], [S] [Y], [L] [C], [X] [V] épouse [C], [S] [I], Commune de Cachan
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 339 804 858, dont le siège social est sis 69, chemin de Vassieux – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE représentée par sa gérante la société FONCIERE GESTION FG2H, , immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 395 258 353, dont le siège social est sis 69, chemin de Vassieux – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1677
DEFENDEURS
S.D.C. 5 RUE DELAGE – 94230 CACHAN, représenté par son syndic en exercice le Cabinet COULON, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 301 159 919, pour signification au 47 avenue de la République – 94600 CHOISY LE ROI
représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
Service voirie secteur Nord, GRAND ORLY SEINE BIEVRE – 5 rue Marcel Paul – 94800 VILLEJUIF
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 4, place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
S.A. GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511 dont le siège social est sis 6, rue Condorcet – 75009 PARIS
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111, quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
et S.A.S. SFR FIBRE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 400 461 950, dont le siège social est sis 10, rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
non représentées
GRAND ORLY SEINE BIEVRE, établissement public territorial en son établissement sis Bâtiment Askia 11, avenue Henri Farman – BP748 – 94398 ORLY AÉROGARE CEDEX
ni comparant, ni représenté
S.A.R.L. ATELIER 15 IVRY, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 481 750 883, dont le siège social est sis 43, rue Antoine Thomas – 94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur [O] [F], demeurant 86, rue Etienne Dolet – 94230 CACHAN
Madame [S] [Y], demeurant 86, rue Etienne Dolet – 94230 CACHAN
Monsieur [L] [C], demeurant 90, rue Etienne Dolet – 94230 CACHAN
Madame [X] [V] épouse [C], demeurant 90, rue Etienne Dolet – 94230 CACHAN
et Madame [S] [I], demeurant 34, rue Guichard – 94230 CACHAN
non représentés
Commune de Cachan, prise en la personne de son Maire en exercice domivilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville – square de la Libération – 94230 CACHAN
ni comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 5, 6, 7, 8 et 13 novembre 2024, 6 décembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 5, rue Delage – 94230 Cachan, à la société ATELIER 15 IVRY, Monsieur [O] [F], Madame [S] [Y], Monsieur [L] [C], Madame [X] [V], épouse [C], Madame [S] [I], la Commune de Cachan, le Service Voirie secteur nord, la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, la S.A. ORANGE, la S.A.S. SFR FIBRE, l’établissement public GRAND ORLY SEINE BIEVRE à la demande de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 janvier 2025 lors de laquelle la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par le défendeur représenté ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 30 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la démolition d’un immeuble existant situé au 88 rue Etienne Dolet à Cachan (94230) et l’édification d’un immeuble en R+3 comprenant 11 logements collectifs.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [U]
6 chemin des Sources
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Tél : 01.48.77.89.89
Fax : 01.48.77.51.32
Port. : 06.09.69.53.22
Email : szlifkeconseil@wanadoo.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 12 février 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à la mise hors d’air et hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’air et hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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