Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00398 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5UB
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00398 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5UB
N° de MINUTE : 24/02340
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [E] [C], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2023, M. [P] [W] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Saint-Denis une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources à l’AAH, de l’allocation compensatrice pour frais professionnels (ACPF), de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 14 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, le complément de ressource à l’AAH, l’allocation compensatrice pour frais professionnels et la PCH. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par requête reçue le 31 janvier 2024 au greffe, Mme [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CDAPH lui refusant l’AAH.
Le 5 mars 2024, M. [W] a formé un recours administratif contre la décision lui refusant l’AAH.
Par décision du 9 avril 2024, la CDAPH a estimé qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % et lui a refusé l’AAH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement sa requête introductive d’instance, M. [W] sollicite une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de son taux de handicap.
Par conclusions reçues le 24 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [W] de toutes ses demandes.
Elle expose qu’au vu du certificat médical du 30 décembre 2022 et en application du guide barème, M. [W] présente une déficience visuelle unilatérale depuis l’enfance ainsi qu’une déficience viscérale entraînant peu de difficulté dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle, qu’ainsi il a un taux d’incapacité inférieur à 50 % et ne peut bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que M. [W] est en emploi à temps partiel au moment de sa demande et est reconnu apte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps, que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’aider à aménager son poste actuel ou bien l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, la Maison départementale des personnes handicapées reconnaît à M. [W] un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Le certificat médical joint à la demande à la MDPH indique notamment que M. [W] souffre de la cécité de son œil gauche depuis l’enfance et d’un diabète de type 2, ceci à titre permanent mais s’agissant du retentissement de ces pathologies, qu’il réalise sans difficulté et sans aucune aide : ses déplacements (périmètre de marche), sa mobilité, ses manipulations (capacité motrice), la communication à l’exception de l’utilisation d’appareils techniques, la cognition (capacité cognitive), son entretien personnel (faire sa toilette, habillage…). Il réalise avec difficulté mais sans aide humaine la prise de son traitement médical, son suivi de soins, ses démarches administratives et la gestion de son budget et il ne prépare pas ses repas, ni n’assure les tâches ménagères.
Au regard de ces éléments et en l’absence de pièces communiquées par M. [W] permettant de considérer que son taux de handicap pourrait être supérieur à 50 %, sa demande d’expertise sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance conformément, à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [P] [W] de sa demande d’expertise,
Condamne M. [P] [W] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Renard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Médecin du travail ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Travail
- Condition suspensive ·
- Port ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Dépôt ·
- Promesse synallagmatique ·
- Agrément ·
- Synallagmatique ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Niger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Mentions légales ·
- Compétence ·
- Boisson ·
- Pierre ·
- Requête conjointe ·
- Juge
- Décret ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Enseignement ·
- Cotisations ·
- Personnel enseignant ·
- L'etat ·
- Travaux supplémentaires ·
- Outre-mer ·
- Enseignant
- Divorce ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Roumanie ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Recours ·
- Chose décidée ·
- Certificat médical ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Avis
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Logiciel ·
- Web ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Site ·
- Code source ·
- Maintenance ·
- Client
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Partie ·
- Voirie ·
- Orange ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Siège
- Adresses ·
- Pont ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Parc ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Durée ·
- Administration ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.