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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 19 mars 2025, n° 23/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02718 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00339
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [G] [D]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003851 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 8]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 30 septembre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux d’entre :
Mme [H], [G] [D]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (Nord)
et
M. [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (Algérie)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] le 29 avril 2017, sans contrat de mariage,
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er décembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que Mme [H] [D] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que Mme [H] [D] exercera seule l’autorité parentale sur [S] [W];
DIT que le père, M. [O] [W], conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;
FIXE la résidence principale et habituelle de l’enfant au domicile de Mme [H] [D] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [O] [W] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [O] [W] et le DISPENSE de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour de meilleure fortune ;
DÉBOUTE Mme [H] [D] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à Mme [H] [D] 2500 euros de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 4]) ;
DIT que M. [O] [W] sera condamné aux dépens.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 19 mars 2025 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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