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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 24/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00750 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHGH
AFFAIRE : CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES AUVERGNE RHÔNE-ALPES C/ [U] [X], Société ATHENA GESTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES AUVERGNE RHÔNE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [X], en qualité d’entrepreneur individuel et avec pour nom commercial ATHENA GESTION
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON
Société ATHENA GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [M] [E] – 1748, Expédition
Maître [G] [J] – 476, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 17 avril 2024, le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE-ALPES a fait citer Madame [U] [X] ainsi que la société ATHENA GESTION devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile et l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée,
— juger que l’exécution illégale de travaux comptables par Madame [X] et la société ATHENA GESTION constitue un trouble manifestement illicite
— ordonner aux requises la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’Ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la juridiction des référés se réservant par ailleurs le droit de liquider l’astreinte
— ordonner la publication intégrale ou par extraits de la décision à intervenir dans deux journaux locaux, au choix de l’Ordre et aux frais, in solidum, de Madame [X] et de la Société ATHENA GESTION ainsi que son affichage sur la porte d’entrée des locaux professionnels de Madame [X] et de la société ATHENA GESTION pendant une durée consécutive de 2 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 5 000€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, ainsi que sur :
* la page du site internet de la société ATHENA GESTION localisée à l’adresse URL https://athenagestion.com
* la page Linkedln d’ATHENA GESTION localisée à l’adresse URL : https://www.linkedin.com/company/athéna-gestion
* la page Facebook d’ATHENA GESTION localisée à l’adresse URL : https://www.facebook.com/Gestion69
la publication, immédiatement insérée en dessous du menu de navigation en entête de la page d’accueil, prendra la forme suivante : "COMMUNIQUE JUDICIAIRE : Par Ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de LYON en date du… Extrait de la décision"
la publication devra être visible sur l’écran de l’ordinateur ou du support de lecture, de façon stable, lors de l’ouverture de la page d’accueil
Madame [X] et la société ATHENA GESTION pourront faire mention de l’existence d’un éventuel recours formé, qui ne pourra être rédigée dans une police plus importante que la publication générale.
— condamner, in solidum, Madame [X] et la société ATHENA GESTION, au paiement d’une provision de 15000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi, outre celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris les frais de constat, avec distraction au profit de Maître Laurent BURGY, avocat et l’éventuel droit de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier en application de l’article A 444-32 du Code de commerce.
En défense, Madame [U] [X] ainsi que la société ATHENA GESTION entendent que :
— à titre liminaire que le rapport d’enquête privée de la société DEBIESSE & FILS en date du 13 mars 2023 soit écarté des débats
— il soit enjoint au demandeur de verser au débat le rapport d’enquête privée établit par la société AR Investigations le 12 novembre 2019
— Madame [X] soit mise hors de cause en l’absence d’activité personnelle ou indépendante depuis septembre 2022
— il soit jugé l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent et juger n’y avoir lieu à référé,
— le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables soit débouté de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de Madame [X] et de la société ATHENA GESTION, ce compris ses demandes aux fins d’injonction, d’octroi de provision sur dommages intérêts et de publication de la décision à intervenir
— le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE-ALPES soit condamné à leur verser, à chacun, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE-ALPES dans ses dernières écritures maintient ses demandes.
MOTIVATION DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce il apparaît au vu des pièces produites par le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE-ALPES et nonobstant ses allégations, que la preuve de l’exécution illégale de travaux comptables tant par Madame [X] que par la société ATHENA GESTION, constitutive d’un trouble manifestement illicite, n’est nullement rapportée.
Que le rapport d’enquête de l’Agence HD du 13 mars 2023 est particulièrement édifiant en la matière et va à l’encontre des conclusions finales de l’enquêteur privé.
Qu’à la page 15 du rapport il est rappelé les propos suivants de Madame [U] [X] : "… après avoir présenté son activité, elle explique qu’il est nécessaire d’avoir recours à un expert-comptable et que ceci est obligatoire dans le cadre de la gestion d’une société de type SASU. L’expert-comptable pourra proposer des services de saisies comptables ou uniquement de révision avec établissement du bilan comptable. Elle est en mesure de nous mettre en relation avec des cabinets d’expertise comptable… Elle explique que l’expert-comptable va surtout intervenir pour conseiller fiscalement mais également lors d’achat comme un véhicule de société. Il va établir le bilan et la liasse fiscale qui sont les éléments obligatoires à transmettre à l’administration fiscale afin de répondre aux exigences ainsi que les déclarations relatives au TNS. Elle ajoute qu’il est indispensable de déléguer les taches précitées à un expert-comptable car ceci relève du monopole de l’expert-comptable. Elle précise qu’elle a les compétences pour le faire mais que ceci est interdit. Elle a travaillé pendant plus de 10 ans en tant que collaboratrice comptable. Si elle le fait elle s’expose à 35.000,00 € d’amende et à 5 ans d’emprisonnement… elle nous propose de nous mettre en relation avec un cabinet comptable qui pratique une tarification correcte et qui est basé à [Localité 6]"
Que le commissaire de justice, mandaté par ordonnance sur requête du 27 septembre 2023, a relevé dans son procès-verbal de constat que Madame [U] [X] à chaque fois qu’elle travaillait pour le compte d’un client, envoyait ses travaux à l’expert comptable de celui-ci (page 7).
Que l’exploitation de son ordinateur a permis de mettre en lumière, après exploitation des fichiers clients, que les prestations portaient sur une assistance administrative exclusivement en télétravail comportant une aide pour finaliser le bilan avec leurs cabinets comptables
Qu’il s’agit exclusivement de missions de collaboration avec des experts comptables désignés et non de missions comptables tant de la part de Madame [U] [X] que de la société ATHENA GESTION.
Que ces missions se font en totale transparence avec les seuls comptables inscrits au tableau de l’Ordre et qu’il est certain que ces derniers, en cas de doute quant à l’activité réelle de Madame [U] [X] et de la société ATHENA GESTION, n’auraient pas manquer pas d’en référer à leur Ordre, ce dont il n’est nullement justifié en l’espèce.
Qu’au vu de ces éléments il convient de débouter le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE-ALPES de ses demandes tant à l’encontre de Madame [U] [X] que de la société ATHENA GESTION.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE-ALPES sera condamné à verser à Madame [U] [X] ainsi qu’à la société ATHENA GESTION, à chacune, la somme de 1 000 € de ce chef.
Que le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE-ALPES à l’origine de la présente procédure qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DÉBOUTONS le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE-ALPES de ses demandes tant à l’encontre de Madame [U] [X] que de la société ATHENA GESTION, la preuve de l’exécution illégale de travaux comptables par ces dernières, constitutive d’un trouble manifestement illicite, n’étant nullement rapportée ;
CONDAMNONS le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE-ALPES à verser à Madame [U] [X] ainsi qu’à la société ATHENA GESTION, à chacune, la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE-ALPES aux dépens de l’instance
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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