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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 2 déc. 2025, n° 25/03968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 25/03968 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BKA
AFFAIRE : AGENCE FRANCE PRESSE (Me Laurence SMER-GEOFFROY)
C/ S.A.R.L. SURF AND CO
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
L’AGENCE FRANCE PRESSE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 658 354, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurence SMER-GEOFFROY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-Marie LEGER de la SELARLU LEGI-ART, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société SURF AND CO
SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 448 126 805, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’AGENCE FRANCE PRESSE est un organisme autonome créé par la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, doté de la personnalité civile ; son fonctionnement est assuré selon les règles commerciales.
L’AFP commercialise ainsi les photographies issues de sa banque d’images notamment sur son site Internet www.afp-forum.com tout en prenant soin de rappeler que les images présentes sur ce site sont disponibles sous réserve de l’octroi de licences.
Elle expose avoir découvert que la société SURF & CO qui se présente comme une entreprise spécialisée dans le commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé, utilisait sans autorisation sur son site https://www.surfone.fr/, la photographie n° Mvd1399156.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées à la société SURF & CO par courriels des 9 octobre 2023, 6 novembre 2023 et lettre recommandée du 8 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 l’AGENCE FRANCE PRESSE a fait assigner la SARL SURF & CO.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, elle demande au tribunal de :
À titre principal,
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,
JUGER que la société SURF & CO a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’AFP, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie appartenant à l’AFP ; A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,JUGER que la reproduction intégrale, sans autorisation, par la société SURF & CO, pour l’illustration de son site internet, d’une photographie commercialement exploitée par l’AFP, constitue un comportement fautif engageant la responsabilité civile de la société SURF & CO ; JUGER que l’utilisation non autorisée par la société SURF & CO, sans bourse délier, d’une photographie appartenant à l’AFP constitue une violation de l’article 1er de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, violation elle-même constitutive d’une faute civile délictuelle ; Vu les articles 544 et 545 du code civil, JUGER qu’en s’appropriant le fichier numérique correspondant au cliché de l’AFP, la société SURF & CO a porté atteinte aux droits de propriété de l’AFP et qu’elle a, de ce seul fait, engagé sa responsabilité civile à l’égard de cette dernière ; En cas de contrefaçon, vu l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 414 euros, en réparation du manque à gagner ; CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 207 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée ; CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 386,20 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation ; CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 200 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais liés aux démarches amiables ; CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 621 euros, en réparation de l’atteinte au monopole d’exploitation ; CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 207 euros, en réparation de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie ; CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 300 euros, en réparation de la dévalorisation économique du cliché par sa banalisation ; CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 503 euros, au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur ; CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 414 euros, en réparation du préjudice moral résultant du défaut de crédit ; CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 621 euros, en réparation du préjudice moral résultant de l’utilisation du cliché hors contexte d’information de presse ; En cas de condamnation au titre des articles 1240 et 544 du code civil,
CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 414 euros, en réparation du manque à gagner ; CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 207 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée ; CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 386,20 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation ; CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 200 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais liés aux démarches amiables ; CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 207 euros, en réparation de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie ; CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 300 euros, en réparation de la dévalorisation économique du cliché par sa banalisation ; CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 414 euros, en réparation du préjudice moral résultant du défaut de crédit ; CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP, la somme de 621 euros, en réparation du préjudice moral résultant de l’utilisation du cliché hors contexte d’information de presse ; Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive ; Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SURF & CO à payer à l’AFP une indemnité, sauf à parfaire, de 6.000 euros ; LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La société SURF & CO, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contrefaçon :
L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
Cependant, une création intellectuelle n’est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, autrement dit si elle est originale, ce quels que soient son genre, ses mérites ou sa destination.
Il faut, mais il suffit, que l’œuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle.
Il appartient donc au tribunal, en procédant à des constatations de fait, de vérifier si le modèle revendiqué est protégeable, c’est à dire de rechercher en quoi il résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, avant, le cas échéant, de rechercher en quoi le modèle est contrefait.
Il incombe à celui qui prétend se prévaloir des droits d’auteur de caractériser l’originalité de l’œuvre revendiquée, c’est-à-dire de justifier que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
L’AFP revendique en l’espèce l’originalité de la photographie n° Mvd1399156, décrite comme suit :
« Photographie prise sur le vif, l’auteur, [W] [F], a su capturer cet instant de glisse impressionnant lors de la course internationale du Festival de la Bajada. Idéalement placé en marge de la piste, le photographe a figé un instant insaisissable à l’œil nu de technique et de concentration du skateur dans sa descente effrénée, qui ne semble lui demander aucun effort. Au stade de la prise de vue, l’auteur a choisi une vitesse d’obturation relativement lente pour capturer le mouvement et une ouverture modérée pour garder le sujet net. L’effet produit est un flou de vitesse sur l’arrière-plan qui permet de laisser les marques du mouvement autour du sujet. Le skateur est ainsi isolé, loin du bruit, des spectateurs, de l’immédiateté du moment. Le photographe a souhaité créer une image hors du temps qui téléporte l’observateur dans cet instant qui confine à l’intime et qui n’appartient qu’au sportif. »
Ces éléments, ainsi que la consultation de ladite photographie, permettent de dire que par son cadrage, ses couleurs, les jeux de lumière, la composition et l’attitude saisie, cette photographie manifeste des choix libres et créatifs qui lui confère une évidente originalité au sens du droit d’auteur.
Par ailleurs, la titularité des droits de l’AFP sur cette œuvre n’est pas discutée.
Il s’ensuit qu’en reproduisant sans autorisation cette photographie sur son site internet, la société SURF & CO a commis un acte de contrefaçon des droits d’auteur de l’AFP.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les grief tirés de la faute délictuelle et de l’atteinte au droit de propriété.
Sur les mesures de réparation :
L’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.»
En l’espèce les conséquences économiques négatives correspondent au coût de la licence pour l’utilisation de la photographie en cause pendant un an, soit 414 euros, et aux pertes subies (frais de recherche et de vérification, frais de mise en demeure), soit 793,20 euros.
Par ailleurs l’utilisation du cliché sans autorisation a porté atteinte au monopole d’exploitation de l’AFP, et dévalorisé la photographie en la banalisant dans un contexte commercial. Ce chef de préjudice sera réparé à hauteur de 300 euros.
Au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur, il convient de prendre en considération le coût de la réalisation de la photographie qu’il a économisé, soit 503 euros.
Au titre de l’atteinte au droit moral, l’AFP justifie du fait que son nom n’a pas été associé à l’oeuvre dont elle est titulaire. En outre cette œuvre est normalement destinée, selon les missions de l’AFP et les conditions générales de sa licence, à illustrer des articles d’information. En l’utilisant à des fins commerciales, la société SURF & CO a en outre détourné l’œuvre de sa fin.
Le préjudice moral, en considération de ces éléments, sera réparé à hauteur de 1.000 euros.
La société SURF & CO sera en conséquence condamnée à payer à l’AFP la somme de 3.010,20 euros.
Sur les autres demandes :
Le seul fait, pour le défendeur à une action, de ne pas avoir répondu favorablement à une ou plusieurs mises en demeure préalables, pas plus que celui de ne pas comparaître devant la juridiction, est insuffisant pour caractériser une résistance abusive.
En outre l’AFP ne justifie pas d’un préjudice particulier à ce titre, indépendamment des frais de représentation indemnisés par ailleurs.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
La société SURF & CO, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’AFP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société SURF & CO à payer à l’AGENCE FRANCE PRESSE les sommes de :
3.010,20 euros de dommages et intérêts ;3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’AGENCE FRANCE PRESSE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société SURF & CO aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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