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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 23 sept. 2025, n° 23/05289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 23/05289 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HNZ2
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Sonia DOUAR, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Madame [E] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (ALGERIE)
domiciliée : chez [9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau de l’ESSONNE,
agissant en exécution de la décision d’AJ du bureau de [Localité 11], 77288-2023-003875 du 22 Novembre 2023 fixant la contribution de l’Etat à 100%
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 juillet 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt trois Septembre deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 janvier 2024,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble du litige,
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble du litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14]
et de Madame [E] [R]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (Algérie),
mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 10] (Algérie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [E] [R] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 septembre 2023, date de la demande de divorce,
CONSTATE que Monsieur [U] [X] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à Madame [E] [R] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à Madame [E] [R] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
REJETTE la demande de Monsieur [U] [X] aux fins de se voir octroyer des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 11], l’an deux mil vingt-cinq et le vingt-trois septembre, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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