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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 4 mars 2025, n° 21/09516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 04 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 21/09516 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHR7
AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble [Adresse 8] (Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS)
C/ S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER (Me Monique TOUITOU) – SAS LES TRAVAUX DU MIDI (Me Pascal-Yves BRIN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Mars 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°487 530 099, prise en son agence sise à [Localité 7], [Adresse 5], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 562 091 546, dont le siège régional est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Maître Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Emmanuelle MORVAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, [Adresse 2]
La SAS LES TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE (anciennement DUMEZ MEDITERRANEE) et de la société LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6]
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 493 275 804 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Maître Pascal-Yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
MOTIFS DE LA DECISION
La société BOUYGUES IMMOBILIER a acquis, dans le courant de l’année 2010, des terrains situés [Adresse 3], [Adresse 9] et [Adresse 10] [Localité 7] afin d’y réaliser un programme immobilier dénommé « NEOMED », situé dans le périmètre de l’opération d’intérêt national « Euroméditerranée ».
Dans le cadre de cette opération, la société BOUYGUES IMMOBILIER a notamment fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, un bâtiment dénommé « [Adresse 8] ».
Pour la réalisation de ce bâtiment, la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié à la société POISSONNIER FERRAN une mission complète de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution.
Les travaux de construction ont été exécutés par un groupement d’entreprises conjoint, notamment composé des sociétés LES TRAVAUX DU MIDI et LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE (anciennement dénommée la société DUMEZ MEDITERRANEE), le mandataire commun solidaire du groupement étant la société LES TRAVAUX DU MIDI.
La société LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE a été radiée du RCS le 3 février 2022 à la suite d’une opération de fusion-absorption intervenue le 30 septembre 2021 au profit de la société LES TRAVAUX DU MIDI.
La mission de contrôle technique a été confiée à la société BUREAU VERITAS par une convention du 15 juin 2011.
La livraison des parties communes est intervenue, avec réserves, le 26 août 2014.
La réception des travaux est intervenue le 15 septembre 2014 avec réserves.
***
Se plaignant de réserves non levées et de désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a saisi, par acte extrajudiciaire du 21 août 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir une mesure d’expertise au contradictoire de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Par ordonnance de référé rendue le 25 mars 2016, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné Monsieur [Y] [X] en qualité d’expert.
Cette mesure d’instruction a également été ordonnée au contradictoire des sociétés POISSONNIER FERRAN, LES TRAVAUX DU MIDI, LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et BUREAU VERITAS.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 décembre 2017.
***
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a assigné par exploit du 25 octobre 2021 les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et TRAVAUX DU MIDI devant le tribunal judiciaire de Marseille afin qu’elles soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 32.995,70 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres (n°RG 21/09516).
Par actes extrajudiciaires des 8 et 12 avril 2022, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés POISSONNIER FERRAN, LES TRAVAUX DU MIDI et BUREAU VERITAS (n°RG 22/03639).
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des instances.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir formées par les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et LES TRAVAUX DU MIDI tirées de la forclusion.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1646 -1 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code civil dans sa version applicable au 1er octobre 2016,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [X],
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6] et LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE responsables des désordres affectant l’ensemble immobilier [Adresse 8],
CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6] et LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 32 995,70 euros actualisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction BT01, depuis le 26 décembre 2017, date du dépôt du rapport, jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre des travaux de reprise des dommages matériels évalués par l’expert,
A défaut, CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et LES TRAVAUX DU MIDI à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 14 242,10 euros actualisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction BT01, depuis le 26 décembre 2017, date du dépôt du rapport, jusqu’à la date du jugement à intervenir en réparation au titre des griefs n°5, 11, 12, 13, 17, 18 et 22 revêtant incontestablement un caractère décennal,
CONDAMNER la société LES TRAVAUX DU MIDI à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 15 852,00 euros actualisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction BT01, depuis le 26 décembre 2017, date du dépôt du rapport, jusqu’à la date du jugement à intervenir en réparation au titre des griefs 1, 2, 6, 9, 10 et 23,
Dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait qu’aucun des dommages ne revêt un caractère décennal, CONDAMNER la société LES TRAVAUX DU MIDI, dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire au titre de l’ensemble des dommages, à payer la somme de 32 995,70 euros, indexée sur l’indice BT01, depuis le 26 décembre 2017, date du dépôt du rapport, jusqu’à la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et LES TRAVAUX DU MIDI à payer Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 8 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et LES TRAVAUX DU MIDI aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier, distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, membre de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au Barreau de Marseille, qui affirme y avoir pourvu.
Il rappelle que par ordonnance du 19 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir opposées. Il ajoute qu’un désordre apparent ne relève pas exclusivement de la garantie de parfait achèvement. Il détaille l’ensemble des réserves, relevant de la garantie décennale des constructeurs et imputables à la société BOUYGUES IMMOBILIER et aux entreprises générales, les sociétés LES TRAVAUX DU MIDI et DUMEZ MEDITERRANEE, mais conteste certains chiffrages retenus par l’expert portant sur des sommes pour lesquelles aucune entreprise n’a voulu effectuer les travaux préconisés.
A défaut et si les désordres revêtent uniquement un caractère esthétique, il sollicite la condamnation de la société LES TRAVAUX DU MIDI, débitrice d’une obligation de résultat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
***
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL : Vu l’article 56 du code de procédure civile, CONSTATER que l’objet de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » n’est pas motivé en droit ;
DECLARER nulle l’assignation au fond délivrée le 25 octobre 2021 à la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu les articles 1147, 1642-1,1648, 1792, 1792-3, 2239, 2241 du code civil ; Vu l’ordonnance de référé du 25 mars 2016 ; DIRE ET JUGER que les réserves suivantes, objets des demandes du syndicat des copropriétaire de la résidence « [Adresse 8] », relèvent de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil et de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil au titre desquelles ce dernier est forclos :
réserve n°1 « Traces blanchâtres sur les façades et pignon de l’immeuble » ;
réserve n°2 : « Revêtement de protection de l’escalier d’accès au logement de fonction » ;
réserve n°5 : « Deux dalles cassées dans l’ascenseur »;
réserve n°6 : « Remise en place de la main courante dans l’ascenseur » ;
réserves n°8 « Ciment sur les escaliers intérieurs et extérieurs Nord et Sud et sur la rambarde extérieure et sur la rambarde extérieure au 3ém étage » (incluant la reprise des réserves n°9, 14 et 16) ;
réserve n°10 : « Défaut d’alignement des portes, dont certaines sont voilées et disjointes, des placards des colonnes techniques dans les couloirs » ;
réserve n°11 : « Décollement et soulèvement du revêtement dans les couloirs au droit des joints de dilatation » ;
réserve n°12 : « Traces de rouille sous la passerelle côté Sud 9ème étage et sur la colonne sèche. Absence de reprise de la galvanisation » ;
réserve n°18 : « Peinture à reprendre sur mur palier au 3ème étage côté Sud, allège ».
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement de la garantie décennale ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle;
En conséquence, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » de ses demandes ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que le quantum réclamé par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » n’est pas justifié ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » de ses demandes,
Si par extraordinaire le tribunal de céans devait prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER, Vu les articles 1792 et 1147 ancien du code civil ; CONDAMNER in solidum les sociétés LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6] et LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERANNEE, à relever et garantir intégralement la société BOUYGUES IMMOBILIER des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1792 et/ou 1147 du code civil au titre des préjudices matériels liés aux griefs du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] »,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » et la société TRAVAUX DU MIDI de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum les défenderesses appelées en garantie par la société BOUYGUES IMMOBILIER à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dépens ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Monique TOUITOU, conformément à l’article 699 du CPC.
Elle explique que le demandeur se contente d’invoquer, tour à tour, les articles du code civil, sans prendre la peine de motiver ses demandes en droit et ne précise pas davantage sur quel fondement juridique chacune de ses prétentions est formulée et à l’égard de quelle partie assignée, ce qui lui cause grief.
Elle indique que l’expert judiciaire n’a pas expressément retenu la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER dans la survenance des désordres n°13,15, 17 et 22 et a écarté les réserves n°19 à 21, celles-ci ne portant pas sur les parties communes de la résidence [Adresse 8].
Elle rappelle la règle du non-cumul des responsabilités décennale et civile de droit commun.
Elle mentionne que la livraison des parties communes de la résidence « [Adresse 8] » est intervenue les 26 et 29 août 2014, faisant courir le délai de forclusion attaché à la garantie des vices et défauts de conformité apparents ; que les travaux ont été réceptionnés le 15 septembre 2014, faisant courir les délais de forclusion attachés à la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement et à la garantie décennale, mais que le syndicat des copropriétaires a saisi le juge du fond plus de cinq ans après le prononcé de l’ordonnance de référé désignant Monsieur [X] en qualité d’expert.
Selon elle, les réserves 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 18 sont d’ordre esthétique et ne présentent pas de caractère décennal, en outre le syndicat ne justifie d’aucune chute survenue dans le délai de la garantie décennale, qui a expiré le 15 septembre 2024.
Par ailleurs, ni l’expert judiciaire ni le syndicat des copropriétaires n’ont mis en évidence une quelconque implication de la société BOUYGUES IMMOBILIER dans la survenance de ces désordres.
Aussi, les réserves et désordres signalés par le syndicat relevaient de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil et/ou de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, à l’exclusion de toute autre garantie.
Elle conteste le chiffrage des travaux de reprise et sollicite la garantie des sociétés LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6] et LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, puisque les opérations d’expertise ont permis de mettre en exergue leur responsabilité. Il affirme que le vendeur en état futur d’achèvement conserve, après la livraison, une action sur le fondement des garanties légales à l’encontre des intervenants à l’acte de construire.
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Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société LES TRAVAUX DU MIDI demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants, 1148 et suivants, 1642-1 et 1648 et suivants du code civil, vu les pièces versées au débat,
Au principal, déclarer forclose et prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à l’égard de la société TRAVAUX DU MIDI du chef des griefs n°1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 22 et 23,
Subsidiairement, déclarer forclose et prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à l’égard de la société TRAVAUX DU MIDI du chef des griefs n°1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 18,
Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société TRAVAUX DU MIDI,
Au subsidiaire et en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société TRAVAUX DU MIDI,
Débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société TRAVAUX DU MIDI,
Toutes causes confondues, réserver les droits à recours de la société TRAVAUX DU MIDI à l’égard de la société POISSONNIER FERRAN et le BUREAU VERITAS (RG n°22/3639),
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer chacun à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent la forclusion des demandes sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Elles contestent leur responsabilité dans l’ensemble des réserves en évoquant l’absence de manquement de leur part, le caractère esthétique des désordres, leur reprise, l’existence d’un défaut d’entretien imputable au syndicat mais également l’imputabilité des griefs à d’autres entreprises.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
Le tribunal a sollicité la production avant le 6 février 2025 de l’annexe contenant les réserves identifiées à la réception par voie de note en délibéré.
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a communiqué cette pièce par note en délibéré du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur l’exception de nullité et la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Aussi en l’espèce, il doit être rappelé d’une part, que la juridiction de jugement n’est pas compétente pour statuer sur l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevées par les parties défenderesses, de telles demandes étant irrecevables.
D’autre part, le juge de la mise en état a déjà, par ordonnance du 19 mars 2024, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et TRAVAUX DU MIDI.
II/ Sur les désordres
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’application de la garantie décennale suppose nécessairement l’existence d’un désordre compromettant la solidité ou affectant la destination de l’ouvrage, caché à la réception. En effet, le désordre doit être apparu postérieurement à la réception, et n’être ni apparent ni réservé à cette date. A défaut, ce désordre doit s’être révélé dans toute son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1147 ancien, devenu l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de droit commun doit trouver application lorsque les travaux ne concernent pas un ouvrage, n’ont pas fait l’objet d’une réception ou ont été réservés, lorsque les dommages intermédiaires n’étaient pas apparents à la réception ou encore lorsque les défauts ou des non-conformités apparaissent sans gravité décennale.
Il appartient au maître d’ouvrage de démontrer la faute de l’entrepreneur, qui est tenu, de façon générale, d’un devoir de conseil et d’une obligation de résultat.
Les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception échappent à toute garantie : les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve, même sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Enfin, il sera rappelé que le vendeur en l’état futur d’achèvement n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, qui incombe au seul entrepreneur.
Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d’achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n’est pas applicable, même à titre subsidiaire.
Or, ce fondement, soumis à une forclusion annale, n’est pas invoqué par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA BOUYGUES IMMOBILIER.
Il doit être relevé que la livraison des parties communes est intervenue le 26 août 2014 avec de nombreuses réserves.
La réception partielle puis totale des ouvrages a eu lieu le 26 août et le 15 septembre 2014, avec notamment les mêmes réserves qu’à la livraison, puisqu’elles ont été annexées au procès-verbal.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation des désordres n°1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 22 et 23 retenus par l’expert judiciaire et vise dans le dispositif de ses conclusions le fondement de la garantie décennale et celui de la responsabilité contractuelle.
A/ Sur les traces blanchâtres sur les façades et pignons de l’immeuble (désordre n°1)
L’expert judiciaire fait état de traces blanchâtres visibles sur les parements revêtus de carreaux dans la partie R+1 du bâtiment en plusieurs endroits, partant des joints horizontaux. Ces traces ont été réservées à la livraison et à la réception.
Monsieur [X] mentionne des causes multiples de ce désordre de nature esthétique : un mortier de jointement coulant et non essuyé, un mortier trop liquide et la pluie.
La matérialité de ce désordre réservé, de nature esthétique et donc non décennal, est donc établie.
S’agissant des responsabilités, il sera rappelé que le syndicat ne fonde aucunement ses demandes à l’encontre du vendeur sur l’article 1642-1 du code civil, en dépit de l’apparence du désordre à la livraison.
Il ne peut donc rechercher la responsabilité contractuelle de la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre du désordre n°1 et sera débouté de la demande formulée en ce sens à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement.
L’expert judiciaire retient la responsabilité contractuelle de la société TRAVAUX DU MIDI, en sa qualité d’entreprise générale de construction. Il ressort des pièces communiquées que la société TRAVAUX DU MIDI, anciennement DUMEZ MEDITERRANEE, était bien titulaire du lot « façades » et qu’elle a partiellement sous-traité ce dernier à la SAS MARTEK INTERNATIONAL le 12 septembre 2013.
Toutefois, la société TRAVAUX DU MIDI n’établit pas que les traces blanchâtres sont issus des travaux précisément menés par le sous-traitant, alors même que la société MARTEK INTERNATIONAL n’a pas exécuté l’intégralité du lot.
En tout état de cause, l’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants. La faute du sous-traitant engage en effet la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage.
En réalisant un ouvrage atteint d’un vice, la société TRAVAUX DU MIDI a manqué à l’obligation d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et engage sa responsabilité contractuelle.
Si celle-ci affirme que la demande d’indemnisation est devenue sans objet du fait du financement postérieur de la reprise totale du revêtement des façades, force est de constater qu’elle ne produit que la note et le rapport du cabinet SARETEC en date du 4 novembre 2022 et ne justifie nullement avoir engagé ou financé lesdits travaux de reprise de l’intégralité des façades.
L’expert judiciaire préconise le nettoyage des coulures, l’application d’un produit hydrofuge et la réfection des joints et évalue les travaux de reprise à la somme de 3 576 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires produit un devis largement supérieur mais n’établit pas qu’aucune entreprise n’a souhaité exécuter les travaux de reprise pour le montant susvisé. L’expert judiciaire a d’ailleurs lui-même exclu ce devis, jugé fort élevé compte tenu du travail à réaliser.
Dès lors, seul le montant retenu par l’expert judiciaire sera entériné.
La société TRAVAUX DU MIDI sera ainsi condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 576 euros TTC au titre du désordre n°1. La somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 décembre 2017 jusqu’à la date du présent jugement.
B/ Sur le revêtement de protection de l’escalier d’accès au logement de fonction (désordre n°2)
L’expert judiciaire relève que l’aspect du bois de l’escalier du logement de fonction est de teinte naturelle et explique que l’absence de traitement du bois engendre un encrassement rapide et un entretien difficile.
Néanmoins, Monsieur [X] précise que les dessus des marches sont exempts de traces, supposant sur le bois a été traité avec un produit incolore.
Aussi, d’une part, le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d’aucun préjudice en l’absence de toute dégradation de l’escalier. D’autre part, aucune faute de l’entrepreneur n’est mise en évidence, puisque l’expert présume que le bois a été traité avec un produit incolore.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre du désordre n°2.
C/ Sur les dalles cassées dans l’ascenseur (désordre n°5)
L’expert judiciaire a mis en exergue l’existence de carreaux de sols fendus et ébréchés au niveau du sol de l’ascenseur. Ces désordres n’ont pas été réservés et ont été signalés lors de l’assignation en référé du 21 août 2015.
Il résulte de l’examen des pièces versées que le désordre est apparu postérieurement à la réception, dans le sens où l’expert judiciaire fait état d’une « usure prématurée du carrelage » en raison de la flexibilité du support et des joints trop serrés, supposant donc une révélation du désordre à l’usage.
S’agissant de la qualification de ce désordre, le rapport d’expertise mentionne un risque de chute. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne démontre aucunement la réalisation de ce risque au cours du délai d’épreuve décennal, qui a pris fin en septembre 2024.
La garantie décennale des défenderesses ne peut donc être mobilisée.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre de ce désordre caché non décennal, le vendeur en l’état futur d’achèvement n’apparaît pas avoir personnellement réalisé les ouvrages litigieux. Or, il incombe aux acquéreurs de rapporter la preuve d’une faute personnellement commise par celle-ci dans la réalisation des travaux.
En effet, la responsabilité contractuelle de la société BOUYGUES IMMOBILIER ne découle pas de la simple constatation d’un désordre mais implique la démonstration réelle d’un manquement à ses obligations. En l’absence de toute démonstration d’une quelconque faute de celle-ci, sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue.
En revanche, la société TRAVAUX DU MIDI était titulaire des lots « sols parements » et « ascenseur ». La flexibilité du support et les joints trop serrés, à l’origine des désordres, constituent donc des défauts de réalisation qui lui sont imputables.
Conformément à l’évaluation proposée par l’expert judiciaire, la société TRAVAUX DU MIDI sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 450 euros TTC au titre du désordre n°5. La somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 décembre 2017 jusqu’à la date du présent jugement.
D/ Sur la remise en place de la main courante dans l’ascenseur (désordre n°6)
Ce désordre issu des fixations insuffisantes de la main-courante et des fortes sollicitations de cette dernière est apparu entre la date de réception et le procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Ce désordre n’apparaît aucunement de gravité décennale.
Contrairement à l’affirmation de la société TRAVAUX DU MIDI, l’expert n’indique aucunement dans son rapport que ce vice résulte d’un choix de fixation conforme aux prescriptions contractuelles du maître d’œuvre et validé par le bureau de contrôle. Au contraire, ce défaut de fixation apparaît bien imputable à la société TRAVAUX DU MIDI, en charge du lot « ascenseur ».
Conformément à l’évaluation proposée par l’expert judiciaire, la société TRAVAUX DU MIDI sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 80 euros TTC au titre du désordre n°6. La somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 décembre 2017 jusqu’à la date du présent jugement.
E/ Sur les traces de ciment sur les escaliers et rambardes et les traces de ponçage sur les escaliers et peintures (désordres n°8 et 9)
L’expert judiciaire fait état de traces de ciment sur les garde-corps des escaliers et sur le dessus des main-courantes, réservées à la livraison et donc à la réception. Il s’agit de désordres de nature esthétique, non décennaux.
Il les impute à des incidents de chantier, en raison de projections de peinture laissant des tâches.
S’agissant ainsi d’incidents de chantier, n’importe quel intervenant aux opérations de construction pourrait être à l’origine des traces de ciment repérées dans les escaliers extérieurs et intérieurs. Cependant, ni le rapport d’expertise judiciaire, ni le syndicat des copropriétaires ne stigmatise l’existence d’une faute précise commise par la société TRAVAUX DU MIDI à l’occasion de l’exécution de ses prestations.
En l’absence de tout manquement contractuel identifiable, la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée et le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes au titre des désordres n°8 et 9.
F/ Sur le défaut d’alignement des portes, dont certaines sont voilées et disjointes, le défaut d’alignement des placards des colonnes techniques dans les couloirs (désordres n°10)
L’expert judiciaire fait état d’un mauvais réglage et d’une mauvaise utilisation des portes situées aux niveaux 3, 4, 5 et 9, puisque ces dernières ont été forcées pour les ouvrir par les utilisateurs faute de clé adéquate pour les verrous.
Il a mis en évidence des espaces irréguliers entre le battant et le bâti ainsi qu’entre les ouvrants.
Compte tenu de la nature même de ces désordres, soit un défaut d’alignement des parties de placards, ceux-ci étaient nécessairement identifiables à la réception pour un profane, à l’oeil nu. En effet, l’impossibilité de fermeture des portes en raison des défauts de réglage ne pouvait qu’être apparente à la réception.
Or, ces désordres n’ont pas été réservés à la livraison mais dénoncés lors de l’assignation en référé du 21 août 2015. Surtout, la lecture des procès-verbaux de réception ne laisse aucunement apparaître l’existence de réserves en ce sens.
Le syndicat des copropriétaires ne fonde pas ses demandes à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement sur la garantie des vices et défauts de conformité apparents.
Il doit être rappelé que les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie : les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande d’indemnisation au titre du désordre n°10.
G/ Sur le décollement et le soulèvement du revêtement dans les couloirs au droit des joints de dilatation (désordre n°11)
L’expert judiciaire relève l’existence de boursouflures dans les couloirs au droit du joint de dilatation au sol, à tous les niveaux. Ces désordres réservés à la livraison puis à la réception sont issus d’un mauvais encollage du revêtement PVC à proximité des joints de dilatation et de l’absence de protection mécanique de ces joints.
Si Monsieur [X] fait état d’un risque de chute en raison de ces boursouflures, là encore, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la réalisation de ce risque au cours du délai d’épreuve décennal, désormais échu depuis septembre 2024. Ils étaient en outre nécessairement apparents à la date de la réception et ont été réservés.
En l’absence de toute gravité décennale, seule la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage peut être recherchée.
Il résulte des pièces communiquées que le lot « sols – parement » a été confié à la société TRAVAUX DU MIDI. Le mauvais encollage du revêtement et l’absence de protection mécanique des joints de dilatation constituent des défauts d’exécution imputables à cette entreprise, en violation de son obligation de résultat.
Conformément à l’évaluation proposée par l’expert judiciaire, la société TRAVAUX DU MIDI sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1488 euros TTC au titre du désordre n°11. La somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 décembre 2017 jusqu’à la date du présent jugement.
H/ Sur les traces de rouille sous la passerelle et la colonne sèche, l’absence de reprise de la galvanisation (désordre n°12)
L’expert relève ces désordres sous les profilés métalliques des paliers d’escalier de la terrasse du 8ème étage, au niveau du 9ème étage et en extrémité de la colonne sèche. Ils ont été réservés à la livraison le 26 août 2014, puis à la réception.
Il n’est pas démontré que ces désordres se sont révélés dans toute leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception. Surtout, il n’est pas établi que le risque d’atteinte à l’étanchéité de la colonne en raison de la rouille s’est matérialisé dans le délai d’épreuve.
En l’absence de toute gravité décennale, seule la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage peut être recherchée.
L’expert judiciaire précise que ces désordres nuisent à l’esthétique et engendrent des taches sur les dalles de sol.
Il résulte des pièces communiquées que le lot « peinture » a été confié à la société TRAVAUX DU MIDI. Or, l’insuffisance de la peinture, à l’origine de ces désordres, constitue un défaut d’exécution imputable à cette entreprise, en violation de son obligation de résultat.
Conformément à l’évaluation proposée par l’expert judiciaire, la société TRAVAUX DU MIDI sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 948 euros TTC au titre du désordre n°12. La somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 décembre 2017 jusqu’à la date du présent jugement.
I/ Sur le fil de terre non protégé au 9ème étage (désordre n°13)
L’expert a constaté la présence d’un fil pour prise de terre sur la colonne sèche en tube galvanisé au 9ème étage, non protégé mécaniquement, alors qu’il aurait dû longer le mur et être soudé à l’arrière du tuyau, ceci constituant un inachèvement.
Aucune gravité décennale de ce désordre n’est démontrée, étant précisé que ce dernier était nécessairement visible à la réception, compte tenu de sa nature même.
En outre, il résulte des éléments du dossier que les lots « courants forts » et « courants faibles et installation électrique de chantier » ont été confiés aux sociétés SMEBI et REYNOUARD.
La responsabilité contractuelle de la société TRAVAUX DU MIDI ne peut donc être engagée et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre du désordre n°13.
J/ Sur la cassure d’un encadrement de la fenêtre du palier dans l’escalier de secours du 3ème étage (désordre n°17)
S’agissant du désordre n°17 lié à la cassure d’un encadrement de la fenêtre du palier dans l’escalier de secours du 3ème étage, l’expert judiciaire n’a pu se prononcer si sur sa cause, ni sur son imputabilité, d’autant que ce désordre n’a pas été réservé à la livraison. Il n’est donc pas établi qu’il provient d’un vice de la construction ou d’une malfaçon au cours du chantier. Aussi, ni la garantie décennale, ni la responsabilité contractuelle des parties défenderesses ne peut être engagée et le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
K/ Sur la peinture à reprendre sur le mur palier au 3ème étage côté Sud (désordre n°18)
L’expert a mentionné la présence d’une tache d’humidité provenant de la façade et d’une infiltration d’eau depuis la margelle en saillie au-dessus des revêtements en carreaux de la façade.
Le caractère caché de ce désordre à la réception n’est pas discuté.
Ce défaut d’étanchéité de la façade est à l’origine d’infiltrations à l’intérieur de l’immeuble. Il affecte donc le couvert de l’immeuble de sorte qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
Il a été précédemment retenu que la société BOUYGUES IMMOBILIER, maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement, a confié à la société TRAVAUX DU MIDI la réalisation des travaux de façade et d’étanchéité de l’immeuble. Le désordre n°18 provient des travaux d’exécution de la façade et du joint d’étanchéité entre la margelle et la façade, de sorte que l’origine des dommages relève de la sphère d’intervention de ces deux sociétés.
Conformément à l’évaluation proposée par l’expert judiciaire, la société TRAVAUX DU MIDI et la SA BOUYGUES IMMOBILIER seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 280 euros TTC au titre du désordre n°18. La somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 décembre 2017 jusqu’à la date du présent jugement.
Au stade de la contribution à la dette, la société TRAVAUX DU MIDI, en sa qualité de locateur d’ouvrage, sera condamnée à relever et garantir la SA BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°18.
L/ Sur les défauts affectant les installations de désenfumage (désordres n°22)
La société ADI, titulaire d’un contrant de maintenance des divers appareillages de la protection incendie du bâtiment a signalé le 27 février 2015 lors d’une vérification annuelle, soit postérieurement à la réception, des dysfonctionnements de certains appareillages, notamment le déclencheur manuel au R+8 et au R+4, le détecteur de fumée hors service au R+6.
Le bureau de contrôle BUREAU VERITAS a conclu à la conformité des installations dans son rapport final du 1er juin 2015, postérieurement à la réception de l’ouvrage.
L’expert sapiteur a bien relevé des dysfonctionnements de nature à compromettre la mise en sécurité du bâtiment et de ses occupants. Toutefois, ce dernier a uniquement mis en évidence l’absence d’entretien et de maintenance efficaces des matériels concourants à la sécurité incendie, l’insuffisance des consignes données aux utilisateurs et des contrôles.
Monsieur [X] a ainsi conclu à la responsabilité de l’exploitant.
En effet, aucun vice de construction ou manquement contractuel ne peut être reproché aux sociétés défenderesses. Il sera rappelé que l’entretien des installations dédiées à la protection incendie du bâtiment incombe au seul syndicat des copropriétaires, qui sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre des désordres n°22.
M/ Sur le stock de faux-plafond dans le local laverie (désordre n°23)
L’expert judiciaire indique que des dalles en plafond sont manquantes dans le local laverie. Ce désordre nécessairement apparent compte tenu de sa nature n’a pas été réservé à la livraison.
Le premier procès-verbal de réception partiel fait en revanche état, dans le local technique laverie, de la nécessité de reprendre entièrement les dalles de faux-plafond. Ce désordre a donc bien été réservé à la réception.
Il s’agit ainsi d’un inachèvement et d’une non-conformité au cahier des charges, dépourvus de toute gravité décennale. Seule la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage peut donc être recherchée.
Il résulte des pièces communiquées que le lot « cloisons – plâtrerie » a été confié à la société TRAVAUX DU MIDI. Cet inachèvement est imputable à cette entreprise, titulaire d’une obligation de résultat.
Conformément à l’évaluation proposée par l’expert judiciaire, la société TRAVAUX DU MIDI sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros TTC au titre du désordre n°23. La somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 décembre 2017 jusqu’à la date du présent jugement.
III/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Selon l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA BOUYGUES IMMOBILIER et la SASU TRAVAUX DU MIDI, qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle DURAND et seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il sera rappelé que les frais de constat de commissaire de justice ne font pas partie des dépens mais sont appréciés au stade des frais irrépétibles.
La société TRAVAUX DU MIDI sera condamnée à relever et garantir la SA BOUYGUES IMMOBILIER des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
DECLARE IRRECEVABLES l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevées la SA BOUYGUES IMMOBILIER et la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits des sociétés LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6], relevant de la compétence du juge de la mise en état,
RAPPELLE que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 19 mars 2024, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et LES TRAVAUX DU MIDI,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des désordres n° 2, 8, 9, 10, 13, 17 et 22, formulées à l’encontre de la SA BOUYGUES IMMOBILIER et de la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits des sociétés LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6],
CONDAMNE la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits des sociétés LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 3 576 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°1,
CONDAMNE la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits des sociétés LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 450 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°5,
CONDAMNE la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits des sociétés LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 80 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°6,
CONDAMNE la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits des sociétés LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 1488 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°11,
CONDAMNE la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits des sociétés LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 1 948 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°12,
CONDAMNE in solidum la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits des sociétés LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6] et la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 280 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°18,
CONDAMNE la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits des sociétés LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6] à relever et garantir la SA BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°18,
CONDAMNE la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits des sociétés LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 100 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°23,
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 décembre 2017 jusqu’à la date du présent jugement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de la SA BOUYGUES IMMOBILIER,
CONDAMNE in solidum la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits des sociétés LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6] et la SA BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle DURAND, en ce non compris les frais de constat de commissaire de justice,
CONDAMNE in solidum la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits des sociétés LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6] et la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
CONDAMNE la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits des sociétés LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et LES TRAVAUX DU MIDI [Localité 6] à relever et garantir la SA BOUYGUES IMMOBILIER des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
REJETTE les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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