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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 5 mai 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 061/2026
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CO3Q
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Entre :
Madame [Q] [X]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Et :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE Immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 487 625 436
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Franck DERBISE
Me Jean-louis DECOCQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Caroline OLLITRAULT
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2026 ;
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CO3Q – jugement du 05 Mai 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2005, Monsieur [Y] [E] a contracté un Plan d’Epargne Retraite Populaire intitulé Plan Vert Vitalité auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.
Le 4 janvier 2012, Monsieur [Y] [E] et Madame [Q] [X] ont conclu un pacte civil de solidarité.
Le [Date décès 1] 2023, Monsieur [Y] [E] est décédé.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a informé Madame [Q] [X] que le contrat Plan Vert Vitalité souscrit par Monsieur [Y] [E] était un contrat d’assurance vie dont elle ne serait pas bénéficiaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, Madame [Q] [X] a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à payer à Madame [X] la somme de 46 455,08 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du capital du contrat Plan Vert Vitalité n°[XXXXXXXXXX01] dont Monsieur [E] souhaitait lui faire profiter,
Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à payer à Madame [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la période de près d’un an durant la demanderesse en a été privée,
En tout état de cause,
Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à payer à Madame [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00036.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026, fixant l’audience de plaidoiries au 3 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 février 2026, Madame [Q] [X] sollicite l’entier bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions n°2, transmises par le RPVA le 10 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, demande au tribunal, de :
Débouter Madame [Q] [X] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
Condamner Madame [Q] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance,
En tout état de cause,
Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CO3Q – jugement du 05 Mai 2026
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
L’article L 132-8 du code des assurances dispose que : « le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée;
— les héritiers ou ayants droits de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit».
En l’espèce, il est constant et non contesté que le 4 février 2005, [Y] [E] a contracté un Plan Epargne Retraite Populaire intitulé Plan Vert Vitalité.
Il est également constant que Monsieur [Y] [E] et Madame [Q] [X] ont conclu un pacte civil de solidarité le 4 janvier 2012 et que ce dernier décédait le [Date décès 1] 2023.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des conditions générales du Plan d’Épargne Retraite Populaire intitulé Plan Vert Avenir que « le contrat collectif d’assurance sur la vie à capital différé exprimé en euros, à versements libres ou programmés relevant de la branche 20 « vie-décès ». Ce contrat permet de se constituer une retraite complémentaire individuelle versée sous forme de rente viagère exprimée en euros à partir de l’âge prévu de liquidation des droits à la retraite. Il ne peut faire l’objet de rachat, sauf dans les cas prévus aux 3ème, 4ème et 5ème alinéa de l’article L132-23 du Code des assurances (…) »
Ainsi force est de constater que le contrat Plan Vert Avenir était clairement défini par la notice d’information comme un contrat d’assurance sur la vie se dénouant par le versement d’une rente viagère de sorte que l’appellation « d’Assurance Vie » utilisée à plusieurs reprises par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ne permet aucunement de considérer que le plan a été converti en assurance vie et encore moins de retenir une quelconque faute à l’initiative de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Il ressort également des garanties que « en cas de décès : Prédica s’engage à verser au(x) bénéficiaire(s) que vous avez désigné(s), en cas de décès au cours de la phase de constitution du complément retraite, une rente viagère si le bénéficiaire est majeur et, dans le cas contraire, une rente temporaire d’éducation ».
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que Monsieur [Y] [E] est décédé durant la phase de constitution du complément retraite.
A ce titre, s’agissant des « bénéficiaires des garanties » il ressort du plan qu’il s’agit du « conjoint, à défaut les enfants de l’assuré, nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré ».
Ainsi, la clause bénéficiaire litigieuse est parfaitement claire, compréhensible, sans équivoque et dépourvue d’ambiguïté, en ce sens que le premier bénéficiaire est le conjoint de l’assuré au jour du décès, de sorte qu’elle n’est aucunement susceptible d’interprétation.
Monsieur [Y] [E] a ainsi réservé au « conjoint, et à défaut à ses enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés et à défaut ses héritiers », la possibilité d’obtenir le versement d’une rente.
Or, loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, en vigueur à la date de souscription du contrat, définit le conjoint successible comme étant le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.
En tout état de cause, la définition juridique du terme de « conjoint » ainsi que son acception dans le langage courant, recouvre le sens d’époux ou d’épouse, et non celle de partenaire lié par un pacte civil de solidarité, comme l’était Madame [Q] [X] lors du décès de l’assuré, ni même celle de concubin qu’elle fut au moment de l’adhésion du de cujus au contrat.
De même, il ne ressort nullement des pièces versées au débat que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aurait indiqué à Monsieur [Y] [E] qu’en cas de décès avant la liquidation de la rente, Madame [Q] [X] serait bénéficiaire de la rente, en effet cela ne ressort aucunement du courriel en date du 21 octobre 2022.
En outre, s’agissant du testament établi devant notaire le 11 septembre 2023 par Monsieur [Y] [E] dont il ressort que « je déclare léguer à Madame [Q] [X] la propriété de tous mes meubles, avoirs bancaires, titres financiers et véhicules … ». Il convient de rappeler que par principe le plan d’épargne retraite ou l’assurance-vie est hors succession de sorte que la clause bénéficiaire du plan prime sur le testament.
A ce titre, la Cour de cassation admet qu’un changement de bénéficiaire peut résulter d’un écrit, sans notification à la Banque, à condition que la volonté soit certaine et non équivoque (Cass. 1re civ., 3 avril 2025, n°23-13.803).
En tout état de cause, la jurisprudence refuse de faire produire effet au testament s’il est trop général et ne vise pas expressément l’assurance-vie.
Compte tenu de ces éléments, à défaut d’avoir été nominativement désignée comme bénéficiaire du contrat, ce que le défunt aurait dû faire s’il avait eu l’intention de la gratifier, Madame [Q] [X] ne peut prétendre au versement à son profit des capitaux du plan d’épargne retraite en cause.
Madame [Q] [X] sera déboutée de ses autres demandes, compte tenu de la solution retenue.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [Q] [X], succombante, elle devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes formulées par Madame [Q] [X] ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE Madame [Q] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et remis au greffe le 5 mai 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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