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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 14 avr. 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. AXIA 1 immatriculée au RCS de METZ sous le c/ la Société [ F ] [ C ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 26/00139 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3QA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
la S.A.S. AXIA 1 immatriculée au RCS de METZ sous le n° 508 553 435 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 Rue Jean-Louis Etienne – 57140 NORROY LE VENEUR
représentée par Me Farès BOUKEHIL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D602 et Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
la Société [F] [C], société de droit étranger immatriculée au RCS de METZ sous le n°982 057 358 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis Lieu-Dit LA HAIE FOCART – 57420 FEY
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière lors des débats
Emma SCHOLTÈS , Greffière lors du délibéré
Débats: à l’audience publique du 31 Mars 2026
Copies certifiées conforme et clause éxécutoire délivrées à Me [S] [A]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS AXIA 1 a pour objet social l’activité d’agence de travail temporaire.
Dans ce cadre, elle a mis des intérimaires à disposition de la société de droit belge [F] [C] et a émis les factures correspondantes.
Se prévalant d’un défaut de règlement de celles-ci, la SAS AXIA 1 a mandaté un commissaire de justice pour le recouvrement de sa créance, lequel a mis en demeure la société [F] [C] par courriers recommandés avec accusés de réception du 13 juin 2025 et du 9 juillet 2025.
Parallèlement, la société de droit belge [F] [C] a adressé un règlement à hauteur de 500 € au profit de la SAS AXIA 1.
En l’absence d’exécution, la SAS AXIA 1 a saisi le juge des référés aux fins de faire valoir ses droits.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la SAS AXIA 1 a assigné la société de droit belge [F] [C], au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231 et suivants du Code civil ainsi que des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, devant le Président du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé civil, aux fins de voir :
— CONDAMNER la société de droit étranger [F] [C] à payer à la SAS AXIA 1 :
la somme de 12 564,69 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,la somme de 1 959,70 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce, à titre de provision,la somme de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-10 du Code de commerce,la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société de droit belge [F] [C] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 3 février 2026, par mention au dossier, le Président du Tribunal Judiciaire de Metz s’est déclaré incompétent et l’affaire a été renvoyée devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé commercial.
Les parties ont été convoquées à l’audience de référés commerciaux devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz par courriers recommandés en date du 19 février 2026, avec accusés de réception.
La SAS AXIA 1 a constitué avocat devant la juridiction de céans.
La société de droit belge [F] [C] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 31 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société de droit belge [F] [C] n’ayant pas comparu, alors que la convocation lui a été régulièrement notifiée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision au titre des factures impayées
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de provision, la SAS AXIA 1 produit cinq factures au titre de la mise à disposition de personnels intérimaires au profit de la société de droit belge [F] [C] (pièce n° 2) :
— une facture n° 7705 du 24 mars 2025 d’un montant de 2 835 € concernant la semaine n° 12,
— une facture n° 7713 du 31 mars 2025 d’un montant de 769,50 € concernant la semaine n° 14,
— une facture n° 7711 du 31 mars 2025 d’un montant de 4 158 € concernant la semaine n° 13,
— une facture n° 7744 du 30 avril 2025 d’un montant de 3 979,19 € concernant la semaine n° 14,
— une facture n° 7745 du 30 avril 2025 d’un montant de 1 350 € concernant la semaine n° 15,
représentant un montant total de 13 091,69 €.
La SAS AXIA 1 verse aux débats les contrats de mise à disposition afférents aux factures susvisées ainsi que les relevés d’heures du personnel intérimaire mis à disposition, signés par la société de droit belge [F] [C] (pièces n° 3 et 4).
Il résulte de l’extrait des grands livres des comptes clients concernant la société [F] [C] que cette dernière a émis un règlement en faveur de la SAS AXIA 1 d’un montant de 27 € le 18 mars 2025 (pièce n° 1).
Selon le courrier de mise en demeure du 9 juillet 2025 avec accusé de réception, la société de droit belge [F] [C] a versé la somme de 500 € au profit de la SAS AXIA 1 après la première mise en demeure du 13 juin 2025 (pièce n° 6).
En conséquence, l’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la société de droit belge [F] [C] à régler à la SAS AXIA 1 la somme de 12 564,69 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date du courrier recommandé de mise en demeure.
Sur la demande de provision au titre de la clause pénale
L’article 1231-5 du Code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En application de l’article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés peut appliquer purement et simplement une clause pénale dès lors qu’elle est claire et précise et que celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le montant de la provision allouée au titre d’une clause pénale n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il résulte de l’article 6 « Règlement – facturation » des conditions générales de prestations produites par la SAS AXIA 1 que « passé un délai de dix (10) jours après une mise en demeure, l’utilisateur sera redevable d’une indemnité égale à 15 % du montant total des factures impayées » (pièce n° 5).
Si ce document ne comporte pas la signature de la société de droit belge [F] [C], il convient de constater que les contrats de mise à disposition mentionnent que « l’utilisateur soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales de prestations au dos, partie intégrante du présent contrat, et les accepter » (pièce n° 4).
Ainsi, l’obligation au paiement de la clause pénale n’est pas sérieusement contestable de sorte que la société de droit belge sera condamnée à titre provisionnel à régler à la SAS AXIA 1 la somme de 1 884,70 € correspondant à 15 % du solde des factures impayées (12 564,69 €). En revanche, le surplus de la provision réclamée au titre de la clause pénale apparaît sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La SAS AXIA 1 peut prétendre, en vertu des dispositions de l’article L. 441-10 II du Code de commerce au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture impayée, en cas de retard de paiement. Cette indemnité est due de plein droit au créancier.
En l’espèce, il est établi que la société de droit belge [F] [C] est débitrice d’un montant dû au titre de cinq factures impayées.
L’obligation au paiement de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la société de droit belge [F] [C] à payer à la SAS AXIA 1 la somme de 200 € à titre d’indemnité forfaitairement pour frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société de droit belge [F] [C], qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS AXIA 1 la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de mise en demeure et de levée du Kbis.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société de droit belge [F] [C] à payer à la SAS AXIA 1 les sommes suivantes :
— 12 564,69 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé,
— 1 884,70 euros au titre d’une clause pénale de 15 %,
— 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse pour le surplus de la demande de provision au titre de la clause pénale de 15 % ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de provision au titre de la clause pénale de 15% ;
CONDAMNONS la société de droit belge [F] [C] aux dépens, en ce compris les frais de levée de Kbis et de mise en demeure ;
CONDAMNONS la société de droit belge [F] [C] à payer à la SAS AXIA 1 la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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