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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 19 nov. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société TH-DIAG |
Texte intégral
DU : 19 Novembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Y]
C/
Société TH-DIAG, [J], S.A. MMA IARD, [T], [R], [G], [T], COMMUNE DE [Localité 19]
Répertoire Général
N° RG 25/00352 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQDD
__________________
Expédition exécutoire le : 19 Novembre 2025
à : Mes ABIVEN – DESMET – DERBISE – DATHY – GUEVENOUX – YAHIAOUI
à :
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Expédition le :
à :
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à :
à :
à :
à : Expert X 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 17]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Société TH-DIAG (RCS DE [Localité 23] 504 557 547)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélien DESMET avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Laurent LUCAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [E] [J] Notaire pris en LA SELARL [B] – [V] & [M] [D] Successeur
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [U] [T] épouse [A]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [S] [R]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [W] [G]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [Z] [T]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMMUNE DE [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
S.A. MMA IARD RCS LE MANS 440 048 882, es qualité d’assureurs RCP de Me [E] [J], notaire
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d’AMIENS
— INTERVENANTE VOLONTAIRE -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 8, 9, 10 et 11 septembre 2025 délivrées par Madame [O] [Y] à la Commune de [Localité 19], Monsieur [W] [G], Madame [S] [R], Madame [Z] [T], Maître [E] [J], Madame [U] [A] épouse [T] et la société TH-DIAG, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1112-1, 1137, 1240, 1641 et suivants du Code civil, aux fins de :
Déclarer la demande de Madame [O] [Y] recevable et bien fondée et en conséquence : Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 5 novembre 2025.
Madame [O] [Y] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer la demande de Madame [O] [Y] recevable et bien fondée et en conséquence : Débouter Maître [E] [J], pris en la personne de la SELARL [P] [N] & [M] [D], successeur de Maître [E] [J], de sa demande de mise hors de cause ;Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
Maître [E] [J] et la SA MMA IARD ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de Maître [E] [J], Notaire ; A titre principal, Mettre hors de cause Maître [J], Notaire, Subsidiairement, Donner acte à Maître [J] et à son assureur de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande formée ;Donner acte à Maître [J] et à son assureur de leurs protestations et réserves ;Juger qu’il appartiendra à Madame [Y] que l’expertise judiciaire éventuellement ordonnée le sera à ses frais avancés ;Réserver les dépens ;
Madame [U] [A] et Madame [Z] [T] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Donner acte à Madame [Z] [T] et à Madame [U] [T] épouse [A] de leurs protestations et réserves ;
Madame [S] [R] et Monsieur [W] [G] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses réserves : Donner acte à Madame [S] [R] et Monsieur [W] [G] de ce qu’ils émettent toutes protestations et réserves d’usage.Juger que l’Expert devra établir, préalablement à la clôture de ses opérations, un pré-rapport permettant ainsi aux parties de formuler toutes observations éventuelles avant le dépôt du rapport définitif ;Réserver les dépens ;
La Commune de [Localité 19] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la Commune de [Localité 20] de ses plus expresses protestations et réserves ;Juger qu’il appartient à Madame [O] [Y] de procéder à l’avance des frais et honoraires de l’expert judiciaire ;Réserver les dépens ;
La société TH-DIAG a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Juger », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de Maître [J].
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, Maître [J] soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée puisque le diagnostic dont se prévaut Madame [Y] était ancien de 9 années lorsqu’il a reçu la vente et qu’il n’avait pas à rechercher dans les actes antérieurs de son étude si un risque de mérule existait sur la commune, dès lors qu’elle n’est pas mentionnée dans le dernier arrêté préfectoral délimitant le risque mérule dans l’Aisne du 5 août 2024.
Cependant, à ce stade, Madame [Y] doit uniquement démontrer qu’un litige est susceptible de l’opposer à Maître [J] et que son action repose sur un fondement suffisamment déterminé. Au demeurant, le juge des référés n’a pas à contenir les fondements de l’action in futurum de l’acheteuse dont il doit simplement s’assurer qu’elle est possible, sauf pour le défendeur de démontrer qu’elle est manifestement vouée à l’échec.
A cet égard, Maître [J] ne contrarie pas définitivement le moyen selon lequel Madame [Y] pourrait engager sa responsabilité civile délictuelle pour avoir eu connaissance de la présence de mérule lors de la précédente vente de l’immeuble en 2014, sans pour autant s’interroger sur le fait que la commune ne figurait pas sur la liste des collectivités concernées par le risque de mérule, de sorte que Madame [Y] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise à son contradictoire. La demande de mise hors de cause de Maître [J] sera donc rejetée.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats, et notamment de :
Acte de vente du 23.08.23 ;Attestation de traitement, analyse et devis société LES COMPAGNONS DU BOIS ;Rapport de la société ARF ;Rapport TH DIAG 17.052014 ;Représentation graphique de la [Adresse 22] ;Devis de reprise dalle rez-de-chaussée ;
Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [Y] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de Maître [E] [J] ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de Maître [E] [J] ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Port. : 06.86.69.64.63. Mèl : [Courriel 16]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [O] [Y] situé [Adresse 12] à [Localité 21] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, et notamment la présence de mérule et la présence d’humidité dans les murs de l’habitation appartenant à Madame [Y], préciser leur importance ; Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 13 juin 2022 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Identifier l’origine de l’humidité présente dans les murs de l’habitation appartenant à Madame [Y], y compris celui adossé au mur qui structure l’habitation en limite avec la propriété des consorts [G] ;Collecter toute information utile quant à la présence de mérule dans les habitations sur le territoire de [Localité 19] au cours des 10 années précédant la vente ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [O] [Y] qui devra consigner la somme de 3.200 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 19 février 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [O] [Y], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 17] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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