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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01193 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJS3
AFFAIRE : S.C.I. LES SORBIERS C/ S.A.S. ALBARELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES SORBIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [4]
DEFENDERESSE
S.A.S. ALBARELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Bernard FAVIER de la SCP Bernard FAVIER Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [Z] [I] – 502, Expédition et grosse
Maître [H] [B] – 938, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2016, la SCI LES SORBIERS a consenti à la société ALBARELLE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 32 400 €, payable par trimestre et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 10 janvier 2024 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 48 794,25 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 10 avril 2024, la SCI LES SORBIERS a assigné en référé la société ALBARELLE en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement de la somme provisionnelle de 51 267,11 € au titre des loyers et charges impayés , 2ème trimestre 2024 inclus et en ce compris la clause pénale contractuelle à hauteur de 6 478,83 €
* paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer contractuel jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense, la société ALBARELLE :
— indique qu’elle est prête à participer à une réunion de médiation pour trouver une solution amiable au litige
— reconnaît devoir la somme de 21 757,59 € TTC, déduction faite des frais de relance à hauteur de 65,61 € et sollicite des délais de paiement de 4 mois, portés à 6 mois à l’audience, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’audience la SCI LES SORBIERS actualise sa créance à 21 823,20 € au 13 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus et s’oppose à tout délai.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève à 21 757,59 € TTC, déduction faite des frais de relance à hauteur de 65,61 € au 13 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, somme à laquelle la société ALBARELLE sera condamnée à titre provisionnel, en deniers ou quittance.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société ALBARELLE justifie de versements conséquents à compter de juillet 2024 et de ce qu’elle s’est acquittée après le commandement de la somme globale de 38 828,31€.
Compte tenu de ces éléments il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SCI LES SORBIERS pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société ALBARELLE et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle et non journalière, sans majoration, équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. la société ALBARELLE sera condamnée à verser à la SCI LES SORBIERS la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société ALBARELLE les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer du10 janvier 2024 visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
CONDAMNONS la société ALBARELLE à verser à la SCI LES SORBIERS, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 21 757,59 € TTC, déduction faite des frais de relance à hauteur de 65,61 € au 13 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître des demandes au titre de la clause pénale contractuelle ;
DISONS que la société ALBARELLE pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 3 mensualités de 5 441 € chacune et d’une 4ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;
DISONS que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société ALBARELLE et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux ;
DISONS que la clause résolutoire ne jouera pas si la société ALBARELLE se libère dans les conditions prévues ;
CONDAMNONS la société ALBARELLE à verser à la SCI LES SORBIERS la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ALBARELLE aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 janvier 2024.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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