Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 21 nov. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MMV, SAS |
Texte intégral
Date de remise des copies par le greffe :
1 exp dossier + 1 + 1 CCC à Me [K] + 1 CCC à Me [M] + 1 CCC par LRAR à M. [N] [L] + 1 CCC par LRAR à la SAS MMV + TRANSMISSION DU DOSSIER AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
Décision n° 2025/
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBHB
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 NOVEMBRE 2025
Incompétence au profit du tribunal judiciaire de NICE
Ordonnance de la mise en état rendue le 21 Novembre 2025 par Delphine DURAND, Juge de la mise en état du tribunal, assistée de Thomas BASSEZ, Greffier,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [N] [L]
né le 17 Août 1958 à PARIS
9, Chemin des Mielles
50270 BARNEVILLE CARTERET
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Julien BROSSON, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. MMV
51/79, avenue France d’Outremer
06700 SAINT LAURENT DU VAR
représentée par Me François CREPEAUX de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
***
A l’audience publique du 19 Septembre 2025, où étaient présents et siègeaient Madame DURAND, Vice-présidente et Monsieur BASSEZ, Greffier,
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après :
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [N] [L] est propriétaire des lots n°B174, PG B48 et 333 au sein de la résidence “Les terrasses d’Isola” sis à Isola 2000.
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2013, ces biens ont été donné à bail commercial à la SAS MMV pour une durée de 9 années. Le bail s’est depuis lors prolongé par tacite reconduction.
Par acte en date du 28 février 2024, Monsieur [N] [L] a fait délivrer à la SAS MMV un commandement de payer visant la clause résolutoire pour 3.346,77€ de loyers et 2.279,78€ de charges.
Parallèlement et par acte du même jour, il a fait délivrer à la SAS MMV un congé avec refus de renouvellement, pour motif grave et légitime (non-paiement du loyer).
Par courrier du 13 mars 2024, la SAS MMV a contesté à la fois le commandement et le congé.
Par acte en date en date du 26 décembre 2024, Monsieur [N] [L] a fait assigner la SAS MMV devant le tribunal judiciaire de Grasse en résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et règlement des impayés.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 13 mai 2025, le conseil de la SAS MMV a sollicité la fixation d’une audience sur incident aux fins d’incompétence territoriale.
Aux termes de ces conclusions sur incident, la SAS MMV soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Grasse pour connaître du litige et sollicite le renvoi devant le tribunal judiciaire de Nice. Elle sollicite par ailleurs :
— la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les dispositions de l’article R145-23 du code de commerce et de l’article 12 du bail commercial liant les parties et en déduit que le tribunal judiciaire compétent est celui de Nice, le bien objet du bail se trouvant sur la commune d’Isola dans le ressort de ce dernier.
Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Monsieur [N] [L] acquiesce à l’incompétence du tribunal judiciaire de Grasse et au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nice. Il sollicite par ailleurs que les demandes formées par la SAS MMV au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens soient réservées, et le rejet de toute demande contraire.
L’incident a été évoqué à l’audience du 19 septembre 2025 durant laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions et mis en délibéré ce jour.
MOTIFS :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par décision contradictoire.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°- statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance,
2°- allouer une provision pour le procès,
3°- accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522,
4°- ordonner toute autre mesure provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5°- ordonner même d’office toute mesure d’instruction,
6°- statuer sur les fins de non-recevoir.”.
Sur ce :
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
L’article 75 du code de procédure civile dispose que “s’il est prétendu que la juridiction saisie […] est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”.
L’article 81 du même code ajoute que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
S’agissant des baux commerciaux, l’article R145-23 du code de commerce dispose que “la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble”.
En l’espèce, l’article 12 du bail intitulé “Attribution de juridiction” rappelle par ailleurs que “pour tout litige pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution des clauses du présent bail, il est fait attribution de juridiction aux tribunaux du lieu de situation de l’immeuble loué”.
Le bien objet du bail commercial se trouve à Isola 2000, soit sur le ressort du tribunal judiciaire de Nice. Le tribunal judiciaire de Grasse est donc incompétent territorialement et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nice.
Sur les dépens de la procédure d’incident et l’article 700 du Code de procédure civile:
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les dépens liés à l’incident seront réservés dans l’attente de la procédure au fond. Il en sera de même du sort des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Delphine DURAND, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel selon les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons le tribunal judiciaire de GRASSE incompétent au profit du tribunal judiciaire de NICE ;
Disons que l’entier dossier sera transmis à la juridiction désignée à la diligence du greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile;
Réservons le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
LA PRÉSENTE EST NOTIFIÉE PAR LE GREFFIER PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC DEMANDE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION, LA DATE DE DÉPÔT FAISANT COURIR LE DÉLAI DE 15 JOURS POUR INTERJETER APPEL.
Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile. Nonobstant toute disposition contraire (Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23.617), la procédure à jour fixe s’impose si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat (C. pr. civ., art. 85, al. 2).
Conformément à l’article 84 du code de procédure civile, pour être recevable, l’appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, la décision ayant été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe notifie également le jugement aux avocats dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire. À peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit saisir le premier président, dans le délai d’appel, en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Consorts ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Yougoslavie ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Fleur ·
- Propriété ·
- Véhicule
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Architecture ·
- Publication ·
- Complaisance ·
- Profession ·
- Site internet ·
- Signature ·
- Permis de construire ·
- Site
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Séquestre ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dommage imminent ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Bail ·
- Promesse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Signature ·
- Préjudice ·
- Lettre d’intention
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Réserve de propriété ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Wifi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Force publique ·
- Demande ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Avocat
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Tierce personne ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.