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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 sept. 2025, n° 21/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03263 du 04 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02191 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZEFT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
né le 10 Février 1980 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [E] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
GUERARD François
Le greffier lors des débats : MULLERI Cindy, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [R], salarié de la société [10] depuis le 1er avril 2015 en qualité de nettoyeur, a été victime d’un accident du travail le 6 juin 2018 alors qu’il travaillait sur le site de [Localité 1] de la société [6], pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse).
La déclaration d’accident du travail établi par l’employeur le 11 juin 2018 mentionne les circonstances suivantes : « La victime déclare « Alors que je déplatinais la conduite de gaz coke, une inflammation soudaine de produit pyrophorique entraine un incendie. Je saute de l’échafaudage pour échapper aux flammes ».
Le certificat médical initial établi le 6 juin 2018 mentionne une « fissure de l’épine calcanéenne du pied gauche ».
L’état de santé de Monsieur [U] [R] suite à cet accident du travail a été déclaré consolidé à la date du 6 septembre 2019 et il lui a été attribué par la CPAM des Bouches-du-Rhône un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %. Le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [10] n’est cependant que de 5 % suite à la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 janvier 2020.
Par requête reçue le 1er septembre 2021 au greffe, Monsieur [U] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [U] [R], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n° 2, demande au tribunal de :
— Dire que l’accident du travail dont il a été victime le 6 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [10] ;
— Ordonner la majoration de la rente accident du travail à son taux maximum ;
— Avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’évaluer ses préjudices tels que listées dans le dispositif des conclusions ;
— Fixer à 10.000 € le montant de la provision à valoir sur son indemnisation ;
— Lui allouer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la société [10] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [R] fait principalement valoir que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas mis en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires à l’en préserver.
En défense, la société [10], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n° 3, demande au tribunal de :
— Juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité;
— En conséquence, de débouter Monsieur [U] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— En tout état de cause et subsidiairement, juger que la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 24 janvier 2020 est définitive et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône dans le cadre de son éventuelle action récursoire à son encontre ;
— Condamner Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [R] aux dépens de l’instance ;
Elle fait valoir essentiellement que Monsieur [U] [R] ne rapporte pas la preuve des causes et circonstances de l’accident du travail, ni de la conscience du danger par son employeur et de l’absence ou insuffisance de formation et de mesures de prévention des risques.
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire, elle fait valoir que si la faute inexcusable était reconnue, il conviendrait de tenir compte que le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable dans le cadre de l’action en recouvrement de créances de la CPAM des Bouches-du-Rhône est de 5 %.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de la recevoir en ses conclusions et de constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la matérialité de l’accident, sur l’existence d’une faute inexcusable, sur la demande d’expertise et de provision de Monsieur [U] [R] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de :
— Reconnaitre et fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et de la décision 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 ;
— Condamner la société [10] à lui rembourser la totalité des sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la faute inexcusable de l’employeur y compris les frais d’expertise médicale et la provision ;
— Dire que les sommes éventuelles allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours en faute inexcusable de Monsieur [U] [R] n’est contestée ni par la société [10], défenderesse, ni par la CPAM des Bouches-du-Rhône, mise en cause.
En outre, cette action a été introduite par requête reçue le 1er septembre 2021, soit dans le délai de prescription de 2 ans suivant la date de cessation du paiement des indemnités journalières (le 5 septembre 2019), conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, le recours de Monsieur [U] [R] est recevable.
Sur les circonstances de l’accident du travail
Il est constant que la détermination des causes et circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces causes ou circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
En effet, dans ce cas, le lien de causalité entre le manquement reproché à l’employeur et l’accident ne peut être considéré comme établi.
Toutefois, cette indétermination ne s’assimile pas à une méconnaissance précise de l’enchaînement des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident. Par conséquent, il n’est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l’accident, s’il est établi que les manquements de l’employeur y ont concouru.
La société [10] ne conteste pas que Monsieur [U] [R] a été victime d’un accident du travail. Cependant, elle soutient que les causes et circonstances de cet accident sont indéterminées de sorte que sa faute inexcusable ne peut pas être reconnue.
Elle précise à ce titre avoir établi la déclaration d’accident du travail selon les déclarations du salarié et déplore l’absence de témoin des faits.
La déclaration d’accident du travail établi par un préposé de l’employeur (Monsieur [T] [Z], décrit comme chef d’agence) mentionne notamment les informations suivantes :
— Date de l’accident : le 6 juin 2018 à 11h30 sur le lieu de travail occasionnel ;
— Horaire de travail de la victime : de 6h00 à 13h00 ;
— Activité de la victime lors de l’accident : « La victime déclare « Alors que je déplatinais la conduite de gaz coke, une inflammation soudaine de produit pyrophorique entraine un incendie. Je saute alors de l’échafaudage pour échapper aux flammes » ;
— Nature de l’accident : glissade, chute de hauteur ;
— Siège des lésions : Pied et cheville (gauche) ;
— La victime a été transporté à l’hôpital de [Localité 9] ;
— Accident connu de l’employeur le 6 juin 2018 à 11h35 ;
— Première personne avisée : Monsieur [W] [H] ;
La société [10] n’a pas émis de réserves quant à la matérialité ni les causes et circonstances de cet accident du travail.
Monsieur [U] [R] verse aux débats l’attestation de Monsieur [K] [X] qui soussigne avoir été témoin de l’accident du travail du 6 juin 2018 au sein de l’établissement de [Localité 1] de la société [6].
Monsieur [K] [X] précise que cet accident a eu lieu dans les circonstances suivantes : « Lors d’une ouverture d’une conduite de gaz sur un échafaudage [U] a voulu écarter la bride, soudainement une explosion puis suivie d’un énorme feu».
Il indique également qu’il a retrouvé Monsieur [U] [R] par terre et que des pompiers sont intervenus. Cette attestation confirme que Monsieur [U] [R] a fait une chute en hauteur d’un échafaudage à la suite d’une explosion ayant entrainé un incendie.
Il produit également un extrait de la base de données Analyse, Recherche et Informations sur les Accident (ARIA) qui mentionne une fuite de gaz de cokerie en jet enflammé lors du déplatinage d’une bride d’un extracteur à la fin de travaux de maintenance sur un des trois extracteurs de gaz de la cokerie vers 11h40 à [Localité 1]. Elle mentionne qu’un employé est choqué et un autre s’est blessé à la cheville en évacuant la zone.
Elle fait également état du contexte et des causes de l’incident puisqu’elle mentionne que « Des travaux de maintenance, réalisés tous les 3 à 5 ans, avaient lieu depuis 2 semaines sur cet extracteur. Pendant les travaux, l’extracteur est isolé du gaz par deux tapes pleines (une en amont et une en aval) et deux vannes (en amont et en aval). La conduite de gaz a un diamètre de 1 400 mm. Un balayage à l’azote est assuré en permanence durant la phase de travaux. Les travaux étant terminés, la procédure de redémarrage des installations a été appliquée :
• enlèvement de la tape plein en aval (sortie de l’extracteur) : déboulonnage et fermeture de la conduite ;
• puis enlèvement de la tape pleine en amont.
Ces deux opérations se font sous balayage d’azote en permanence. La fuite s’est produite lors de l’enlèvement de la deuxième tape, en amont. La pression d’azote n’était, semble-t-il, pas suffisante pour éviter une entrée de gaz dans la conduite. L’origine de l’inflammation serait électrostatique ».
Enfin, il verse des articles de presse qui confirment une fuite de gaz sur une bride à la cokerie de l’usine [6] de [Localité 1] à 11h40. L’un d’eux fait état de deux personnes blessées dont l’une a été évacuée vers un hôpital, ce qui correspond à la situation de Monsieur [U] [R].
L’ensemble de ces éléments sont suffisants à objectiver les causes et circonstances de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [R] le 6 juin 2018.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du Code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d’établir que :
— L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ;
— L’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
— Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, la fiche de poste de nettoyeur fait état d’un danger lié aux travaux en hauteur et d’un risque d’explosion.
La pièce n° 4 produite par la société [10] intitulé « DU 2018 » dans le bordereau des pièces mentionne notamment un risque « modéré » d’incendie et d’explosion pour le poste de nettoyeur manuel dépendant de l’agence de [Localité 1].
Le plan de prévention spécifique (PPS) d'[6] établit le 7 décembre 2017 mentionne notamment les travaux exposant à des substances et préparations explosives, extrêmement inflammables et facilement inflammables comme des travaux dit « dangereux ». Il fait également état d’un risque gaz au sein de la cokerie. Enfin, il mentionne des risques d’incendie et d’explosion.
La déclinaison du plan de prévention chantier (pièce n° 6 de la société [10]) indique que la phase de déplatinage est à risques.
La fiche d’entreprise établit par la médecine du travail mise à jour le 16 février 2018 mentionne également un risque de chute en hauteur et des risques d’explosion ou d’incendie.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que la société [10] avait conscience des risques d’explosion et d’incendie ainsi que de chute en hauteur qui se sont matérialisés lors de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [R] le 6 juin 2018.
— Sur les mesures de prévention
Même si l’employeur est soumis à une obligation légale de sécurité, tout comme la conscience du danger, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’absence ou de l’insuffisance des mesures de prévention des risques par son employeur. Si le salarié ne rapporte pas une telle preuve, ou tout au moins un commencement de preuve de tels manquements, le tribunal ne saurait, sans inverser la charge de la preuve, retenir que l’employeur ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations en la matière.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] reproche à la société [10] d’avoir commis plusieurs manquements.
Ainsi, il lui reproche de ne pas lui avoir fourni les équipements de protection listées dans les différents documents produits par l’employeur (tel harnais de sécurité, appareil de mesure de l’explosivité, outillage compatible ATEX, détecteur de gaz, etc …). Il lui reproche également de ne pas l’avoir formé à l’utilisation des équipements, ni aux opérations de maintenance en zone ATEX (zone a atmosphère explosive) et au travail en hauteur.
Parmi les 25 pièces produites par Monsieur [U] [R], la seule susceptible de rapporter la preuve de ces allégations est une attestation de Monsieur [N] [P], monteur intérimaire, du 24 février 2025 qui indique que suite à l’accident du 6 juin 2018, des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place, comme le port d’une combinaison anti-feu et une lance à eau en cas de départ de feu.
Or, si des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place après l’accident du 6 juin 2018 c’est bien que des mesures de sécurité existaient déjà.
De plus, ce seul élément est insuffisant à rapporter la preuve de l’absence ou de l’insuffisance des mesures de prévention des risques professionnels par la société [10] au moment où est survenu l’accident du travail.
La société [10] quant à elle rapporte la preuve que Monsieur [U] [R] a été régulièrement formé et sensibilisé aux risques. Elle produit en effet :
— une attestation de fin de formation à l’utilisation et aux équipements de protection individuel contre les chutes du 12 mai 2015 (pièce n° 15) ;
— un certificat de formation au CACES R386 du 23 septembre 2016 (pièce n° 18) ;
— un certificat de formation relatif à la prévention des risques électriques du 25 septembre 2017 (pièce n° 16) ;
— une causerie sécurité du 27 février 2018 portant sur le plan de prévention zone (« PPZ cokerie 2018 ») (pièce n° 7) ;
Parmi les autres pièces versées par la société [10] certaines sont postérieure à l’accident du travail et ne sont dès lors pas pertinentes (pièces n° 8 à 13) ou ne permettent pas de savoir si Monsieur [U] [R] y a participé (pièce n° 14).
Monsieur [U] [R] reproche également à la société [10] d’avoir délibérément refuser de produire le document d’analyse de l’accident et de l’arbre des causes et soutient que l’accident résulte directement du manquement de la société [10] à son obligation de sécurisation des opérations de maintenance de l’extracteur et de ne pas avoir pris des mesures suffisantes de prévention du risque de fuite de flux d’azote à l’origine de l’incendie.
Il fonde cette allégation sur la fiche de renseignement de l’accident du 6 juin 2018 dans la base de données ARIA. Si ce document émet la possibilité que « L’origine de l’inflammation serait électrostatique » et que « La pression d’azote n’était, semble-t-il, pas suffisante pour éviter une entrée de gaz dans la conduite », il ne permet pas d’établir avec certitude la responsabilité de la société [10], ni qu’elle était en charge de la sécurisation des opérations de maintenance en amont de l’intervention de Monsieur [U] [R].
Enfin, il soutient qu’en sa qualité de nettoyeur, Niveau I, coefficient 155, il n’aurait jamais dû réaliser les tâches de maintenance industrielle à l’origine de l’accident du travail.
Or, la seule référence à la classification de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône est insuffisante à caractériser le fait qu’il n’aurait jamais dû réaliser les tâches qui lui ont été demandées.
En outre, la description du travail d’un salarié Niveau I coefficient 155 telle que prévue par ladite convention collective n’est pas incompatible avec les tâches réalisées par Monsieur [U] [R] lorsqu’est survenu l’accident, quand bien même elles ont été réalisées dans un environnement dangereux.
Ainsi, faute de rapporter la preuve que la société [10] n’a pas satisfait à son obligation de prévention des risques, Monsieur [U] [R] sera débouté de son recours en faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’exécution provisoire.
Sur la demande de la société [10] relative au taux d’IPP
La société [10] sollicite de juger que la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ayant fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle est définitif et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Cette décision n’est pas l’objet du litige de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [U] [R] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10];
DÉBOUTE Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société [10] relative au taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [R] le 6 juin 2018 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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