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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mars 2025, n° 25/50581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ Localité 13 ] YNOV CAMPUS, S.A.S. ORGANISATION BUSINESS INVESTISSEMENT, de la Selasu Société d'Exercice Liberal d'Avocats par Actions Simpliées c/ S.C.I. NEWCO [ Adresse 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/50581
N° : 5RLC/LB
Assignation du :
16 octobre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSES
S.A.S. ORGANISATION BUSINESS INVESTISSEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A.S.U. [Localité 13] YNOV CAMPUS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître [R] [B] de la Selasu Société d’Exercice Liberal d’Avocats par Actions Simpliées P . [B], avocats au barreau de Paris – #C0544
DÉFENDERESSE
S.C.I. NEWCO [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc Artinian de la Seleurl MAPG Avocats, avocats au barreau de Paris – #B0016
DÉBATS
A l’audience du 20 février 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Newco-[Localité 10] [Adresse 14] (ci-après Newco) est une société civile immobilière au capital de 5.000 euros, ayant son siège social [Adresse 3], qui a pour activité la location de biens immobiliers.
Sa gérance est exercée par la société [Localité 10] holding, qui est également son associée majoritaire.
Le capital de la société Newco est réparti ainsi qu’il suit :
— 4.000 parts, représentant 80% du capital, à la société [Localité 10] holding (filiale du groupe Héraclès) et dont le président est M. [E] ;
— 1.000 parts, représentant 20% du capital, à la société Organisation business investissement (ci-après OBI), société par actions simplifiée.
La société Newco a fait financer, via un contrat de crédit-bail immobilier qui lui a été consenti le 27 novembre 2015 par les sociétés Natiocrédibail et Arkea crédit bail, l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 14] à [Localité 11] et la construction sur ledit terrain d’un campus destiné à l’enseignement, pour un investissement d’un montant total de 25.800.000 euros.
La société OBI s’est portée caution de la société Newco.
Le campus est sous-loué à la société [Localité 13] ynov campus (ci-après PYC), qui y exploite une école privée d’enseignement supérieur.
Par acte du 16 octobre 2024, les sociétés OBI et PYC ont assigné en référé à heure indiquée la société Newco devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 20 février 2025.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés OBI et PYC demandent au président du tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, de :
— désigner un mandataire ad hoc avec pour mission, pendant une durée de 24 mois, renouvelable sur autorisation, de :
1°) encaisser les sous-loyers entre les mains du sous-locataire, PYC ;
2°) payer les loyers de crédit-bail à Natiocrédibail et Arkea crédit bail ;
3°) examiner au titre des exercices clos 2020 à 2023, ainsi qu’au titre de l’exercice en cours 2024, toutes les opérations financières intervenues entre la société Newco d’une part, et son gérant, ainsi que tous tiers, en particulier les sociétés Pulsim, [Localité 13] Etats-Unis, [Localité 13] Saint Sulpice, [Localité 10] Holding, Urbanivry, [Localité 9], Rueil Gallieni, et plus généralement les sociétés des groupes Héraclès et Pulsim, et toutes sociétés gérées directement ou indirectement par M. [E] ou Héraclès investissement ;
4°) mettre toute procédure amiable, conservatoire ou judiciaire en oeuvre pour obtenir le remboursement des sommes détournées, et l’autoriser à représenter la société en justice à cette fin ;
5°) faire un rapport des sommes détournées et de leur bénéficiaire ainsi que des recouvrements obtenus ;
— autoriser la société PYC à verser les sous-loyers et charges entre les mains du mandataire ad hoc ainsi désigné en lieu et place de la société Newco ;
— débouter la société Newco de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Newco à leur payer la somme de 25.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Newco demande de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 16 octobre 2024 par les sociétés OBI et PYC pour défaut de motivation en droit ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés OBI et PYC, compte tenu de l’absence de mise en cause de la société [Localité 10] holding, sa gérante et associée majoritaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les demanderesses à lui payer une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les demanderesses aux entiers dépens de l’instance.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation soulevée par la société Newco
La société Newco soulève la nullité de l’assignation, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, au motif qu’elle ne contient pas l’exposé des moyens de droit, celle-ci visant l’article 809 du code de procédure civile, qui concerne la communication des affaires gracieuses au ministère public, et l’article 873 du même code, qui est applicable aux tribunaux de commerce.
Cependant, le visa erroné du texte applicable devant les tribunaux de commerce et de l’ancien article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, devenu l’article 835, alinéa 1er, n’a causé aucun grief à la défenderesse, qui ne s’est pas méprise sur les dispositions applicables au présent litige et a conclu en réplique sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, réfutant les deux conditions prévues par ce texte, à savoir le trouble manifestement illicite et le dommage imminent.
En l’absence de grief, la nullité n’est pas encourue, en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes soulevée par la société Newco
La société Newco soulève l’irrecevabilité des demandes au motif que les sociétés OBI et PYC n’ont pas mis en cause sa gérante, la société [Localité 10] holding, alors qu’elles entendent obtenir le dessaisissement partiel de celle-ci par la désignation d’un mandataire ad hoc. L’absence de mise en cause de sa gérante et associée majoritaire méconnaîtrait, selon la défenderesse, le principe de la contradiction.
Elle ajoute que la mission consistant à examiner toutes les opérations financières intervenues entre elle-même et son gérant, ainsi que tous tiers, en particulier les sociétés Pulsim, [Localité 13] Etats-Unis, [Localité 13] Saint Sulpice, [Localité 10] holding, Urbanivry, [Localité 9], Rueil Gallieni et, plus généralement, les sociétés des groupes Héraclès et Pulsim, et toutes sociétés gérées directement ou indirectement par M. [E] ou Héraclès investissement, ne peut s’envisager sans que ces sociétés ne soient mises en cause.
Mais, si la société est nécessairement partie à l’instance tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc (Com., 3 novembre 2004, pourvoi n°01-01.855, Bull., 2004, IV, n°190), seule la société est nécessairement partie à cette instance, à l’exclusion des associés (Com., 20 décembre 2023, pourvoi n°21-18.746, publié).
En effet, seule la personne morale se trouve directement concernée par la procédure, puisque ce sont ses organes de direction qui vont se voir remplacer ou assister. Ainsi, l’action ne doit pas être dirigée contre le gérant à titre personnel, mais uniquement ès qualités, en tant que représentant légal de la personne morale.
Au cas présent, la société Newco a été régulièrement assignée, représentée par sa gérante, de sorte que la demande est recevable à son égard.
Par ailleurs, la mission consistant à examiner des opérations financières intervenues entre la société Newco et des sociétés tierces n’implique pas la mise en cause de ces dernières, qui ne sont pas directement concernées par la désignation du mandataire ad hoc et auxquelles cette décision ne fait pas grief.
Les demandes sont donc recevables.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Selon l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En présence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés tient de ce texte le pouvoir de désigner un mandataire ad hoc, qui n’est pas doté d’un mandat général de gestion de la société en lieu et place de ses dirigeants mais d’une mission ponctuelle.
Sur le dommage imminent
Les demanderesses exposent qu’elles ont appris le 22 février 2024, à la réception d’une lettre de la société Natiocrédibail, que la société Newco n’avait pas réglé à leur échéance les loyers et taxes afférents à l’opération de crédit-bail pour un montant de 747.046,61 euros, et qu’après consultation des documents bancaires, comptables et juridiques de la société, elles ont découvert que les sous-loyers versés à la société Newco n’avaient pas été utilisés pour payer les loyers du crédit-bail immobilier mais pour verser des sommes conséquentes, à hauteur de 1.469.768 euros, à diverses entités du groupe Héraclès ainsi qu’à M. [E].
Elles invoquent un dommage imminent lié au risque de mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail pour défaut de versement des loyers, précisant que la société OBI perdrait son investissement et que la société PYC perdrait la jouissance des locaux, ce qui compromettrait également les études des 1.600 étudiants présents sur le campus.
Si le dommage imminent est établi – en présence d’un risque réel de mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail du fait de la défaillance injustifiée et inexpliquée de la société Newco – et s’il justifiait la saisine du juge des référés à la date de l’assignation, il ressort des dernières conclusions des parties et des dernières pièces produites, notamment les derniers courriels des parties et de leurs notaires des 15, 17 et 19 février 2025, veille de l’audience, que les parties et les crédit-bailleurs sont parvenus à un accord pour mettre en oeuvre une délégation de paiement des loyers de sous-location aux crédit-bailleurs, ce qui rend sans objet et inutiles les mesures sollicitées par les demanderesses tendant à ce que le mandataire ad hoc encaisse les sous-loyers entre les mains du sous-locataire PYC et paie les loyers de crédit-bail à Natiocrédibail et Arkea crédit bail.
Les mesures prises par les parties sont ainsi de nature à prévenir le dommage imminent, sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter l’intervention d’un mandataire ad hoc.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant de ces mesures.
Sur le trouble manifestement illicite
Les demanderesses exposent que le trouble manifestement illicite est caractérisé car la consultation des livres et documents sociaux de la société Newco a établi que celle-ci avait, en violation des statuts et en contrariété avec l’intérêt social, versé des sommes conséquentes, à hauteur de 1.469.768 euros, à diverses entités du groupe Héraclès, d’une part, au mandataire social de son gérant, d’autre part.
La société Newco, sans contester des opérations de trésorerie d’un montant de 1.210.605,52 euros, nie tout détournement et réplique que dans les groupes de sociétés, il est usuel que les excédents de trésorerie de l’une des sociétés du groupe soient utilisés pour pourvoir aux besoins de trésorerie des autres sociétés du même groupe, ce qu’autorise l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Elle précise qu’en l’espèce, une partie de sa trésorerie excédentaire a été utilisée pour pourvoir aux besoins de trésorerie du groupe, ce dont attestent les libellés des écritures comptables. Elle ajoute qu’il en est de même du versement de 29.391 euros réalisé au profit de M. [E], dirigeant du groupe, qui a, lui aussi, été comptabilisé au débit du compte-courant d’associé que détient la société [Localité 10] holding dans ses livres.
Cependant, si l’article L. 511-7 du code monétaire et financier dispose que « les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : […] 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres », il résulte des statuts de la société Newco (article 17.1 a (xv)) que l’unanimité des associés est requise pour « toute décision relative à l’octroi par la société de tout emprunt ou prêt ».
Or, aucune décision des associés n’a été prise sur ce point et la défenderesse ne s’explique pas sur la violation des statuts alléguée par les demanderesses.
Le trouble manifestement illicite résidant dans l’absence de respect des statuts est par conséquent caractérisé, outre que les avances de trésorerie n’étaient pas conformes à l’intérêt social de la société Newco qu’elles privaient de la trésorerie nécessaire pour régler ses loyers aux crédit-bailleurs.
Toutefois, les demanderesses sollicitent, afin de remédier à ce trouble manifestement illicite, la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’examiner, au titre des exercices 2020 à 2024, toutes les opérations financières intervenues entre la société Newco et les sociétés des groupes Héraclès et Pulsim ainsi que toutes sociétés gérées directement ou indirectement par M. [E] ou Héraclès investissement. Or, la société Newco a transmis à la société OBI tous les éléments d’information qu’elle a sollicités en sa qualité d’associée (relevés bancaires, grand livre etc…) et les demanderesses ne font état d’aucun document qu’elles auraient sollicité et qui ne leur aurait pas été communiqué.
En conséquence, la désignation d’un mandataire chargé d’examiner ces documents est inutile, les demanderesses étant en mesure de le faire, au besoin avec l’aide d’un expert-comptable, et d’engager toute action au fond qu’elles jugeraient utile.
A cet égard, et comme relevé à l’audience par la défenderesse, la société OBI dispose, notamment, en qualité d’associée de la société Newco, de l’action ut singuli régie par l’article 1843-5 du code civil, lui permettant d’agir à l’encontre du gérant de la société Newco en réparation du préjudice subi le cas échéant.
La désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Newco en justice n’est donc pas nécessaire pour mettre fin au trouble manifestement illicite constaté.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes des sociétés OBI et PYC.
Sur les frais et dépens
Les demanderesses, partie perdante, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Toutefois, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite étaient établis au jour de l’assignation, laquelle était justifiée, de sorte qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande d’annulation de l’assignation ;
Déclarons recevables les demandes formées par les sociétés Organisation business investissement et [Localité 13] ynov campus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur ces demandes ;
Condamnons in solidum les sociétés Organisation business investissement et [Localité 13] ynov campus aux dépens ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 13] le 20 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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