Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 mars 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00028 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ACJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2026
MINUTE N° 26/00442
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [V] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1693
ET :
L’ETABLISSEMENT HOPITAL PRIVÉ DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
Monsieur [F] [V] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
Monsieur [E] [R]
[Adresse 4]
représenté par Maître Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
LA CLINIQUE DE SAINT [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat plaidant Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, et pour avocat postulant Me Lucile ABASSADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :305
LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Helene BOTTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Y1
LA CPAM DE L’ORNE
dont le siège social est sis [Adresse 8] FRANCE
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 17 et 20 novembre, le 18 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, Monsieur [G] [I] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de ce tribunal statuant en référé l’hôpital privé de [G], les docteurs [F] [U] et [E] [R], la clinique de [V] national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), le centre hospitalier universitaire de Lille et la CPAM de l’Orne, aux fins de voir ordonner une expertise pour donner un avis sur sa prise en charge médicale en lien avec des interventions subies au niveau de ses épaules et de ses genoux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2026.
A l’audience, Monsieur [G] [I] maintient sa demande et sollicite qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à un collège d’experts spécialisé en orthopédie traumatologique et en infectiologie concernant les complications suivant la pose de prothèses aux épaules et au genou gauche.
En réplique, l’hôpital privé de [Localité 1], les docteurs [F] [U] et [E] [R], la clinique de [Localité 3], le centre hospitalier universitaire de [Localité 2] et l’ONIAM formulent protestations et réserves et proposent un complément ou une modification de la mission proposée en demande.
Régulièrement assignée, la CPAM de l’Orne n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des éléments médicaux sur la période de 2013 à 2025 versés aux débats, notamment les comptes-rendus opératoires et les prélèvements bactériologiques, Monsieur [G] [I] justifie d’un motif légitime d’obtenir que soit ordonnée une expertise en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige susceptible de l’opposer aux défendeurs sur l’origine des troubles dont il a souffert et souffre encore actuellement, visés dans l’assignation, leur étendue et les préjudices en résultant.
Il sera donc fait droit à la demande.
L’expertise sollicitée étant de nature à améliorer sa situation probatoire, Monsieur [G] [I] assumera les frais de consignation.
S’agissant des modalités de la mesure, qui sont fixées au dispositif, il convient de rappeler que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et qu’il n’est pas tenu par les propositions des parties.
Compte tenu de la nature des interventions réalisées et des préjudices allégués, il convient de désigner un collège de deux experts spécialisés l’un en orthopédie et l’autre en infectiologie.
Sur les demandes accessoires
A ce stade du litige, il sera laissé à chaque partie la charge de ses dépens et il est équitable de juger qu’il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’experts :
Monsieur [S] [J] (orthopédie)
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 4]. : 06.60.66.20.90
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
Monsieur [B] [Q] (infectiologue)
[Adresse 10]
Fax : [XXXXXXXX03] [Localité 4]. : 06.62.52.69.45
Email : [Courriel 2]
Expert près la cour d’appel de Paris
Avec pour mission de :
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Monsieur [G] [I] dans l’assignation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
— préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions en cause, en décrire l’évolution ;
— décrire les soins et actes pratiqués, préciser par qui ils l’ont été et comment ils se sont déroulés ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information, préalablement aux soins critiqués ;
— procéder à l’examen clinique de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués en précisant le rôle de la pathologie initiale ou d’une pathologie ultérieure ; en évaluer l’incidence ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes, soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires ; maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ;
dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la situation initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués qui seront qualifiés tels, ou s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène, d’une infection nosocomiale ; dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère partiel ou total de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;
préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution de la situation initiale et en préciser le caractère de gravité ;rechercher dans quelle mesure les antécédents du patient représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
— dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge de la patiente ou la prise d’un traitement antérieur, ont pu interférer et expliquer en quoi ;
— dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard de la réalisation du dommage, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence du risque constaté ;
— dire si ces conséquences étaient au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
— donner un avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, le collège d’experts, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
— Fournir le maximum de renseignements sur la situation de Monsieur [G] [I], ses conditions de vie, son activité professionnelle, ses activités de loisirs ;
1) Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si Monsieur [G] [I] a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l’aide d’une tierce personne,décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ;décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
2) Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle,donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,en cas de besoin de l’aide d’une tierce personne,décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par Monsieur [G] [I] (notamment préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ou préjudices permanents exceptionnels).dire si l’état de Monsieur [G] [I] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisons utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
— Faire toute observation utile au règlement du litige.
Disons que, pour exécuter sa mission, le collège d’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, le collège d’experts pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que le collège d’experts s’asssurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que le collège d’experts procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que le collège d’experts pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que le collège d’experts devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que le collège d’experts répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devra figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis ;
Disons que le collège d’experts déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Fixons à la somme de 1.200 euros par expert, soit 2.400 euros au total le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] [I] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 16 avril 2026, faute de quoi la désignation des experts sera caduque ;
Disons que si l’état de Monsieur [G] [I] n’est pas consolidé lors de l’expertise, le collège d’experts établira son rapport, ce qui le dessaisira, et qu’il appartiendra à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
Déclarons la présente décision opposable à la CPAM de l’Orne ;
Disons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Yougoslavie ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Fleur ·
- Propriété ·
- Véhicule
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Architecture ·
- Publication ·
- Complaisance ·
- Profession ·
- Site internet ·
- Signature ·
- Permis de construire ·
- Site
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Séquestre ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dommage imminent ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Remise en état ·
- Pacifique ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Nouvelle-calédonie
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Fichier ·
- Crédit aux particuliers ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Tierce personne ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Déficit ·
- Dépense de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Consorts ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Bail ·
- Promesse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Signature ·
- Préjudice ·
- Lettre d’intention
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Réserve de propriété ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.