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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 mars 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame, [R], [E]
C/ Monsieur, [T], [N], [F], [J]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00090 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WIN
DEMANDERESSE
Mme, [R], [E],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M., [T], [N], [F], [J],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON substitué par Me Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 octobre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a notamment, suite à la séparation de, [T], [N], [F], [J], concernant l’enfant, [P], [J] issu de leur union, fixé sa résidence habituelle en alternance au domicile de chaque parent, selon un rythme amiable et en a fixé les modalités à défaut d’accord, et a constaté l’accord des parties quant au fait que le chien suit l’enfant.
Par acte en date du 31 décembre 2025,, [R], [E] a donné assignation à, [T], [N], [F], [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de :
— lui voir ordonner de restituer immédiatement le chien, afin qu’il accompagne l’enfant conformément au jugement du 28 octobre 2025 ;
— voir assortir cette obligation d’une astreinte de 200€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision ;
— voir autoriser le recours à un commissaire de justice, avec si besoin le concours de la force publique pour procéder à la restitution ;
— le voir condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée et évoquée à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes de conclusions, déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande aux fins de voir prononcer une astreinte
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Aux termes de l’article L131-1 2° du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge.
Il est constant que le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d’une telle mesure. Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
En l’espèce,, [R], [E] demande que soit ordonné à, [T], [N], [F], [J] lui voir ordonner de restituer immédiatement le chien Wifi, afin qu’il accompagne l’enfant, [P], [J] conformément au jugement du 28 octobre 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon. Or si ce jugement constate l’accord des parties quant au fait que le chien suive l’enfant, [P], [J], il n’ordonne néanmoins aucune injonction de restitution de ce chien. Il s’ensuit qu’est demandé au juge de l’exécution de prononcer une injonction de restitution du chien Wifi et de l’assortir d’une astreinte, ce qui lui est interdit, pour excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. A titre surabondant, à supposer une quelconque injonction de remise de ce chien ordonnée par le juge aux affaires familiales, seul le juge aux affaires familiales aurait les pouvoirs d’ordonner qu’elle soit assortie d’une astreinte.
En conséquence, les demandes de, [R], [E] aux fins de voir ordonner à, [T], [N], [F], [J] de restituer immédiatement le chien Wifi, afin qu’il accompagne l’enfant conformément au jugement du 28 octobre 2025, de voir assortir cette obligation d’une astreinte de 200€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision et de voir autoriser le recours à un commissaire de justice, avec si besoin le concours de la force publique pour procéder à la restitution, doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l’exécution, pour défaut de pouvoirs.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce,, [T], [N], [F], [J] ne démontre pas que la saisine du juge de l’exécution par, [R], [E] relève d’une volonté de lui nuire et de maintenir un climat conflictuel de séparation – en plaçant leur enfant, [P] et le chien Wifi, dont l’état de santé est fragile, au milieu de cette discorde udéjà relevée par le juge aux affaires familiales dans la décision avec une instrumentalisation de la justice, et non d’une simple erreur dans l’appréciation de ses droits. A supposer une telle saisine abusive établie, il n’établit pas la preuve d’un préjudice direct en résultant, à l’exception des frais qu’il a dus engager dans la présente procédure pour se faire représenter par un avocat, qui seront examinés dans le cadre de la demande d’indemnité de procédure.
En conséquence, il y a lieu de débouter, [T], [N], [F], [J] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
,
[R], [E], qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
,
[R], [E] sera condamnée à payer à, [T], [N], [F], [J] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables, pour défaut de pouvoirs, les demandes de, [R], [E] aux fins de:
— voir ordonner à, [T], [N], [F], [J] de restituer immédiatement le chien Wifi, afin qu’il accompagne l’enfant, [P], [J] conformément au jugement du 28 octobre 2025 ;
— voir assortir cette obligation d’une astreinte de 200€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision ;
— voir autoriser le recours à un commissaire de justice, avec si besoin le concours de la force publique pour procéder à la restitution ;
Condamne, [R], [E] à payer à, [T], [N], [F], [J] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne, [R], [E] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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