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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 23/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 23/00961 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPRY
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marion PONTILLE de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT,
vestiaire : 189
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 22 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11] (22)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marion PONTILLE de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MACSF – LE SOU MÉDICAL, Direction du Risque Médical et de la Protection Juridique, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [F]
domicilié : CENTRE D’OPHTALMOLOGIE KLEBER
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Mutuelle Assurances Corps Médical Français, MACSF, société d’assurance à forme mutuelle (venant aux droits du SOU MEDICAL), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 7]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Le 20 Janvier 2016, Madame [E] a bénéficié d’une intervention de blépharoplastie esthétique des quatre paupières par le Docteur [F].
Elle a présenté des complications et notamment des lésions cornéennes d’origine thermique.
Par acte en date des 2, 27 et 30 janvier 2023, Madame [E] a fait assigner le Docteur [N] [F], Compagnie d’assurance MACSF – Le Sou Médical, la mutuelle MACSF, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône aux fins d’être indemnisée de ses préjudices.
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
* * *
Madame [E] demande au Juge de la mise en état :
— de condamner la mutuelle MACSF à communiquer sa créance définitive dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle explique que depuis décembre 2021, elle n’a pu obtenir ce document malgré plusieurs courriers puis une sommation de communiquer, alors qu’il est indispensable pour liquider ses préjudices notamment concernant les dépenses de santé actuelles et futures.
La mutuelle MACSF PREVOYANCE demande au Juge de la mise en état de débouter Madame [Y] et de la condamner à lui payer la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle indique qu’elle n’a en effet aucune créance à faire valoir, ce qui lui avait déjà été indiqué , par courrier du 28 novembre 2022.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l”incident.
MOTIFS
En application de l’article l’article 788 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état peut ordonner la production de toutes pièces utile.
Il faut toutefois que ces pièces existent et soient susceptibles d’avoir un intérêt légitime dans le litige soumis au Tribunal.
L’objet de la production de créance par les organismes sociaux, est de leur permettre d’exercer leur recours subrogatoire, mais surtout de permettre la liquidation des préjudices corporels de la victime soumis au recours des tiers payeurs.
Toutefois, la MACSF avait adressé un premier courrier à Madame [E] le 16 novembre 2022 aux termes duquel elle explique :
— qu’au regard des délais écoulés
— et suite à un changement de prestataire sans transfert des données médicales ni communication de l’historique des remboursements entre les deux délégataires,
elle n’est plus en mesure de délivrer la copie des relevés.
En outre, elle a adressé un courrier à Madame [E] le 28 novembre 2022 indiquant qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
Dès lors la MACSF PREVOYANCE indique ne pas avoir de créance à faire valoir et qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’établir sa créance, la production de la pièce réclamée est sans objet et la demande de Madame [E] sera rejetée.
Il sera relevé qu’ayant bénéficié des remboursements, elle est en mesure de verser aux débats les relevés ou décomptes reçus de sa mutuelle.
Madame [E] qui succombe sur l’incident en supportera les dépens.
La demande de la MACSF PREVOYANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera par contre rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel mais exécutoire provisoirement ;
Rejetons les demandes de Madame [E] ;
Condamnons Madame [E] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [P] qui devront être adressées par le RPVA le 23 janvier 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 10], le 22 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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