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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01341 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXJS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01341 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXJS
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante
ayant pour avocat Me Pierre-Henry Desfarges, avocat au barreau de Strasbourg, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 6]
représentée par M. [K] [P], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [V] [U], assesseure du collège salarié
Mme [F] [B], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort, rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01341 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXJS
EXPOSE :
Mme [D] [O] est affiliée à la [3] depuis avril 2009.
Le 28 mars 2023, la [4] lui a notifié un indu d’un montant de 4 127, 07 euros au titre de prestations familiales qu’elle aurait indument perçues pour la période de mars 2020 à avril 2022.
Cette notification d’indu fait suite à un contrôle réalisé par un agent qui a considéré qu’elle résidait hors du territoire français, notamment en Espagne, plus de 92 jours en 2020, 2021 et 2022 et qu’elle avait perçu à tort le revenu de solidarité active de mai 2020 à septembre 2022 pour un montant de 16 020, 49 euros, des prestations familiales pour la période de mars 2020 à mai 2022 pour un montant de 4 127, 07 euros, la prime de solidarité de juin à septembre 2020 pour un montant de 500 euros et la prime exceptionnelle de fin d’année 2020 pour un montant de 228, 67 euros.
Le 8 avril 2023, elle a saisi la commission de recours amiable pour contester l’indu relatif aux prestations familiales d’un montant de 4 127, 07 euros.
Par décision du 12 juin 2024, la commission a rejeté sa contestation.
Par requête du 22 novembre 2023, Mme [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la demande répétition de l’indu de la somme de 4 127, 07 euros notifiée par la [4] au titre d’un trop-perçu de prestations familiales.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.
Par courriel du 21 octobre 2024, le conseil de Mme [O] a indiqué au tribunal qu’il se dispensait de comparaître et qu’il demandait le bénéfice de sa requête.
Il demande au tribunal de déclarer nulle la décision implicite de la commission de recours amiable, de condamner la caisse à lui verser les prestations familiales à compter du 28 mars 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec intérêt au taux légal à compter de cette date, de condamner la caisse à verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages-intérêts, de la décharger de son obligation de rembourser la somme de 4 127, 07 euros, à titre subsidiaire, de réduire sa dette à une somme symbolique, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement et en tout état de cause, de condamner l’État à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience et préalablement communiquées à la requérante, la [4] demande au tribunal de débouter Mme [O] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de 3 994 euros correspondant au solde de l’indu de prestations familiales versées à tort pour la période de mars 2000 au 20 avril 2022.
Le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la notification d’indu
L’allocataire soutient que cette procédure est fondée sur un rapport de contrôle par un agent dont il n’est pas démontré qu’il est assermenté. Elle soutient que la notification d’indue et irrégulière à défaut de comporter le nom, le prénom et la signature de son auteur. Elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information lors de la procédure de contrôle alors qu’elle s’est fondée sur des documents obtenus auprès de tiers. Elle soutient que la décision contestée a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable soit sollicité ou obtenu. Elle ajoute que la caisse ne fournit pas de décompte de la somme qu’elle réclame et que la caisse a procédé à des retenues alors que l’indu était contesté.
La caisse répond que son rapport de contrôle fait foi jusqu’ à preuve contraire, que plusieurs courriers lui ont été adressés les 15 novembre 2023 et 29 février 2024 de sorte qu’elle avait bien connaissance des omissions qui lui sont reprochées.
Selon l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L’article L.243-9 du code de la sécurité sociale énonce que l’agent doit prêter serment.
Il résulte de ces textes que l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence (Cass 2è civ. 12 mai 2021 pourvoi n° 20-11.941).
En l’espèce, la caisse ne justifie pas de l’agrément de Mme [W] [Y] qui a réalisé le rapport d’enquête sur lequel est fondée la notification de l’indu.
Le tribunal prononce la nullité de la notification de l’indu et déboute en conséquence la [3] de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur la demande de versement des prestations familiales
La requérante sollicite le versement des prestations familiales à compter du 28 mars 2023.
La caisse s’y oppose en faisant valoir qu’elle est radiée depuis le 26 octobre 2022.
Le tribunal constate que cette demande n’a pas été soumise à la commission de recours amiable et qu’elle est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [O] sollicite au visa de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil des dommages et intérêts équivalant au montant de l’indu des prestations familiales.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la caisse n’est pas débitrice de Mme [O] et sa mauvaise foi n’est pas caractérisée.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [O] de sa demande.
Sur les autres demandes
La [2], qui succombe, est tenue aux dépens.
La demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre l’Etat est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare irrecevable la demande en paiement des prestations familiales à compter du 28 mars 2023 ;
— Prononce l’annulation de la procédure d’indu relative à la créance de prestations familiales d’un montant de 4 127,07 euros ;
— Déboute Mme [D] [O] de ses demandes ;
— Déboute la [3] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— Déclare irrecevable la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [3] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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