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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 oct. 2024, n° 24/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Page /
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01500 – N° Portalis
DB2H-W-B7I-ZUDB
AFFAIRE : SDCde l’immeuble [Adresse 4] C/ SAS ALYA BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC de l’immeuble [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercie la Société d’Administration et de Gestion d’Immeubles ROLIN BAINSON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS ALYA BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024 – Délibéré au 29 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [F] [J] – 332 (Grosse + expédition)
Maître [L] [R] – 2143 (grosse + expédtion)
+ Service du suivi des expertises + expert (expétions x2)
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 février 2023 (RG 22/2227), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [D] [Z], une expertise judiciaire au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 5], s’agissant de désordres de plancher supérieur, sous la forme notamment de fissurations et d’un affaissement, et en a confié la réalisation à Monsieur [O], expert.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024 (RG 23/1586), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [Z], a rendu communes et opposables à Monsieur [U] [X], propriétaire du lot supérieur, les opérations de l’expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait assigner en référé la société ALYA BATIMENT aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
A l’audience du 17 septembre 2024, le syndicat a maintenu ses prétentions. Au soutien de sa demande, il expose que la société ALYA BATIMENT est l’auteur de travaux concernant le plancher litigieux.
Pour sa part, la société ALYA BATIMENT a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’expert judiciaire expose, dans son compte-rendu de la réunion du 8 mars 2024, qu’il semble opportun de mettre en cause la société ALYA BATIMENT qui a procédé à des travaux de renforcement du plancher par un profilé métallique.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la société ALYA BATIMENT dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par par Monsieur [O] communes et opposables à la société ALYA BATIMENT.
Sur les autres dispositions de la décision
Selon l’article 491 du code de procédure civile : « Le juge des référés […] statue sur les dépens. »
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, demandeur à l’intervention, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la société ALYA BATIMENT les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] en exécution de l’ordonnance du 28 février 2023;
DISONS que Madame [Z] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société ALYA BATIMENT dans le cadre des opérations à venir ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 8], le 29 octobre 2024
Le Greffier Le Président
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Service des Référés
Réf. : N° RG 24/01500 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUDB
Aff. :
S.D.C. de l’immeuble [Adresse 4]
C/
S.A.S. ALYA BATIMENT
LYON, le 29 Octobre 2024
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 29 Octobre 2024, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 28 Février 2023 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 22/22227 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 31 Mars 2025.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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