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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 26 nov. 2024, n° 24/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VANDENPLAS c/ S.A. GENERALI IARD, S.C.I. ANNYVAN, S.A.R.L. DESCAMPS D' HAUSSY ET CIE, S.A.R.L. LINE ART, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/01071 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOTQ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSES :
S.C.I. ANNYVAN
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. VANDENPLAS
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LINE ART
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Solën GUEZILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01236 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSA2
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LINE ART
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Solën GUEZILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
M. [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. DESCAMPS D’HAUSSY ET CIE
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRES :
S.C.I. ANNYVAN
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. VANDENPLAS
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE du 26 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I. Annyvan, propriétaire d’un ensemble immobilier composé de plusieurs cellules commerciales situé [Adresse 8] à [Localité 19] (Nord) a donné à bail commercial une partie de l’immeuble à la S.A.R.L. Vandenplas et, pour une autre partie, depuis le 1er octobre 2017, à la S.A.R.L. Line Art.
Le 18 juillet 2019, un incendie a ravagé les locaux appartenant à la société Annyvan et occupés par les société Vandenplas et société Line Art. A cette date, les société Annyvan et société Vandenplas étaient assurées auprès de la S.A. Generali tandis que la société Line Art était assurée en « multirisque de l’entreprise » auprès d’Axa France Iard (Axa) par l’intermédiaire de son agent général, M. [W] [Z] et de la S.A.R.L. Descamps d’Haussy et Cie (DHC).
Par ordonnance en référé du 8 octobre 2019, M. [K] [F] a été désigné en qualité d’expert. Dans son rapport du 18 février 2021, il a conclu que l’incendie du 18 juillet 2019 avait pris naissance dans la cellule 3b exploitée par la société Line Art sans pouvoir déterminer avec certitude la cause du départ de l’incendie.
Par jugement du 17 mai 2021 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 18] du 15 juin 2021, la résolution du bail liant la société Line Art et la société Annyvan a notamment été prononcée. Le pourvoi formé par la première est toujours pendant devant la Cour de cassation.
La société Annyvan et la société Vandenplas indiquent ne pas avoir été indemnisées par les assureurs pour l’ensemble de leurs préjudices.
Par actes séparés délivrés à leur demande les 19 et 20 juin 2024, la société Annyvan et la société Vandenplas ont fait assigner la société Generali, la société Line Art et la société Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1071 a été appelée à l’audience le 17 septembre 2024. Elle a finalement été retenue le 5 novembre 2024.
Par actes séparés délivrés à sa demande le 19 juillet 2024, la société Line Art a fait assigner M. [Z] et la société DHC devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins d’intervention forcée.
— dire et juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de M. [Z] et de la société DHC ;
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance principale actuellement pendante sous le n°RG 24/1071, sous les plus expresses réserves de responsabilité sur le sort desquelles il sera statué ultérieurement,
— condamner M. [Z] et la société DHC, à garantir la société Line Art de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— réserver les dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1236 a été appelée à l’audience le 24 septembre 2024 où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 novembre 2024 pour y être retenue.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique les 8 et 29 octobre 2024, la société Annyvan et la société Vandenplas, représentées par leur avocat, demandent de :
— débouter la société Axa ainsi que la société Generali de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— désigner un expert pour mission proposée dans ses conclusions,
— fixer la provision à consigner,
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par les sociétés Annyvan et Vandenplas par exploit d’huissier du 20 juin 2024 et enrôlée sous le numéro de n°RG 24/1071,
— déclarer recevable les conclusions d’intervention volontaire des sociétés Annyvan et Vandenplas,
— dire et juger que les opérations d’expertise seront au contradictoire de M. [Z] et de la société DHC,
— réserver les dépens.
Représentée par son avocat, soutenant son acte introductif d’instance et ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Line Art demande de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de M. [Z] et de la société DHC,
— condamner les mêmes à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
— prononcer la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/1236 avec la présente instance,
— donner acte de la société Line Art de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens sur le sort desquels il sera statué ultérieurement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Generali, représentée par son avocat, demande de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter les demanderesses de toutes leurs demandes,
— condamner les demanderesses à son profit sur le fondemnet de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Axa, représentée, demande de :
— prononcer la jonction des deux instances,
— débouter les demanderesses de toutes leurs demandes à son égard,
— les condamner aux dépens.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [Z] et la société DHC, représentées par leur avocat, demandent de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— rejeter pour être prématurée la demande de garantie formulée à leur égard,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la Sté Line Art tendant à les condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— réserver les dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le registre général numéros 24/1071 et 24/1236
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les n° RG 24/1071 et RG 24/1236 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur l’intervention forcée de M. [Z] et de la société DHC
En application des dispositions des articles 327 et 331 et suivants du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause, de manière forcée, par toute partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
Dès, il convient de déclarer recevables les interventions forcées de M. [Z] et de la société DHC.
Sur les interventions volontaires des sociétés Annyvan et Vandenplas
La SCI Annyvan et de la SARL Vandenplas sont déjà dans la cause, puisqu’elles ont initié l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/1071 jointe avec l’affaire n°24/1236. Leurs interventions volontaires sont donc sans objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société Annyvan et la société Vandenplas sollicitent une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin que soient chiffrés au contradictoire de la société Line Art et de son assureur la société Axa, les différents préjudices qu’elles ont subis résultant de l’incendie ayant affecté les locaux et leurs activités, ces préjudices n’ayant pas été indemnisés par la société Generali.
Pour cela, elles soutiennent qu’en application de l’article 1733 du code civil, le preneur répond de l’incendie et ce, puisque l’expert a déclaré que l’incendie avait pour origine le local de stockage exploité par la société Line Art, la société Axa étant alors dans l’obligation d’indemniser les demanderesses.
Ces dernières font également valoir que la société Generali doit participer à l’expertise pour déterminer et chiffrer le coût des travaux qu’elles avaient déjà fait réaliser, qu’il lui appartient d’indemniser à titre différé. Selon elles, il est nécessaire de dresser un compte entre les parties puisque la société Generali ne les a indemnisées qu’en partie, ayant estimé que la reconstruction n’avait pas été achevée dans le délai de deux ans après le sinistre.
En réponse aux conclusions de la société Generali, les sociétés demanderesses indiquent qu’aucune proposition indemnitaire ne leur avait été notifiée avant le 26 juillet 2021, faisant état de réunion et de pourparlers entre experts antérieurs et qu’elles pouvaient communiquer leurs devis de réfection, étant en désaccord avec l’expertise amiable diligentée, le chiffrage étant déterminé de gré à gré. Elles ajoutent qu’elles ne pouvaient être tenus à reconstruction dans le délai de deux ans puisque l’assureur ne leur a pas fait de proposition indemnitaire officielle dans ce délai. De plus, la société Annyvan et la société Vandenplas soutiennent que leur action n’est pas prescrite au sens de l’article L114-1 du code des assurances, prévoyant un délai de deux ans pour bénéficier de l’indemnité différée puisque qu’elles ont signé la lettre d’acceptation le 25 septembre 2022 en biffant la mention d’une obligation de reconstruction. En tout état de cause, elles relèvent que la demande d’expertise permettra de vérifier la parfaite réalisation des travaux qu’elles ont entrepris dans le délai de deux ans et dont elles n’ont pas été indemnisées par la société Generali.
Pour contredire les écritures de la société Axa, les demanderesses soulignent que leur propre assuré, la société Line Art, ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Elles affirment qu’elles ne disposent pas de tous les éléments utiles permettant l’instruction de leur réclamation puisque le procès-verbal du 28 juin 2022 ne comprend pas leurs signatures mais seulement celle de l’expert qu’elles avaient missionné et contre lequel elles sont en procédure judiciaire. Elles rappellent contester l’offre d’indemnisation de la société Generali et soulignent que certains postes de préjudices ne sont toujours pas chiffrés, devant être pris en compte par la société Axa au titre de l’incendie.
Finalement, les demanderesses précisent que la procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation porte sur la seule validité de la clause de renonciation à recours et ne peut faire obstacle à la mesure d’expertise.
La société Generali s’oppose à la demande d’expertise, ayant formulé des propositions d’indemnisation et l’action au fond étant prescrite. Elle fait valoir qu’une proposition d’indemnisation a été chiffrée au contradictoire de tous les experts, y compris ceux des demanderesses, par courrier du 31 mars 2021, confirmée par lettre recommandée avec accusée de réception du 26 juillet 2021, reprenant les modalités d’indemnisation de la proposition formulée auparavant. La société Generali précise que, conformément au contrat d’assurance, les dommages doivent être déterminés de gré à gré par la voie d’une expertise amiable contradictoire et que les requérantes, si elles entendaient contester le chiffrage, pouvaient recourir à une tierce expertise et non fournir des devis. La société Generali indique qie les sommes prétendument non réglées l’ont été dans l’indemnité immédiate conformément à la lettre d’acception signée par les demanderesses le 25 septembre 2022, déduction faite des honoraires de M. [D], expert de la société Vandenplas, opérée par saisie conservatoire.
La société Generali fait également valoir que le délai de deux ans pour la reconstruction est expiré, le rapport d’expertise ayant été déposé le 18 février 2021 et l’offre d’indemnisation ayant été reçue le 31 juillet 2021. Elle précise que le fait que la mention de prescription aurait été biffée ne rend pas le délai inopposable, le contrat d’assurance demeurant opposable, et soutient que les demanderesses ne peuvent décider unilatéralement de décaler le point de départ de ladite prescription.
La société Axa s’oppose à la demande d’expertise considérant absent le motif légitime nécessaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle rappelle qu’une expertise a été ordonnée le 8 octobre 2019, M. [F] ayant déposé son rapport définitif le 18 février 2021. Elle souligne que, dans le cadre des opérations d’expertise menées par les compagnies d’assurance, un procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et évaluation des dommages a été régularisé par les parties le 28 juin 2022. La société Axa soutient alors que les demanderesses disposent de l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de leur réclamation consécutive au sinistre litigieux. Elle ajoute qu’elles versent aux débats le procès-verbal d’évaluation des dommages ainsi que tous les éléments concernant le chiffrage qui permettront en tant que besoin au juge du fond de statuer sur l’intégralité de leur demande, la désignation d’un expert judiciaire ne pouvant avoir pour objet de pallier leur carence dans l’administration de la preuve. La société Axa précise que les conditions de responsabilité de son assurée et la mobilisation de ses garanties ne sont pas établies à ce stade alors qu’existe une procédure au fond ayant pour objet l’opposabilité de renonciation à recours et que son issue est déterminante concernant l’existence d’un possible recours contre son assurée, la société Line Art.
Cette dernière, M. [Z] et la société DHC formulent les protestations et réserves.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Si un expert judiciaire avait été nommé par ordonnance du 8 octobre 2019, ses chefs de mission ne comprenaient pas l’évaluation des préjudices de la société Annyvan et de la société Vandenplas qui seraient imputables à l’incendie.
Les pièces soumises au juge, notamment les devis de travaux (pièces demanderesses n°16) et les polices d’assurance (pièces demanderesses n°2 et 3), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués et la nécessité de chiffrer les préjudices alloués par les demanderesses de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Si la société Generali et la société Axa reconnaissent être les assureurs des sociétés concernées par l’incendie, elles contestent aujourd’hui devoir indemniser les demanderesses. Il est prématuré de solliciter une décision de rejet alors que l’expertise a vocation notamment à préciser la consistance des préjudices allégués par la SCI Annyvan et la SARL Vandenplas au contradictoire de l’ensemble des parties. En effet, les contestations que les assureurs élèvent relèveront, le cas échéant, de l’office du juge du fond.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de garantie présentée par la société Line Art
La société Line Art sollicite la condamnation de M. [Z] et de la société DHC à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer l’obligation pour une partie de garantir à ce titre la société Line Art sans aucun élément de fait et alors que la mesure d’expertise permettra de fournir les éléments afin que les juges du fond éventuellement saisis puissent se prononcer.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la société Line Art concernant la garantie de M. [Z] et de la société DHC.
Sur la demande d’extension du contradictoire formulée par la société Annyvan et la société Vandenplas
Les requérantes sollicitent que les opérations d’expertises soient au contradictoire de Monsieur [Z] et de la SARL Descamps d’Haussy.
Ces parties ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice, cette demande est sans objet dès lors que la mesure d’expertise judiciaire a vocation à être commune à toutes les parties dans la cause.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Les demandes tendant à voir réserver le sort des dépens ne peuvent donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Annyvan et de la société Vandenplas, il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de la société Generali sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure portant le numéro de registre général 24/1071 avec celle portant le n°RG 24/1236 sous le n° RG unique 24/1071 ;
Déclare recevables les interventions forcées de M. [W] [Z] et de la S.A.R.L. Descamps d’Haussy & Compagnie ;
Déclare en conséquence les interventions volontaires de la SCI Annyvan et de la SARL Vandenplas sans objet ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 9]
[Localité 15]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 18],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 19] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— chiffrer le coût des travaux de démolition et de reconstruction des bâtiments sinistrés par l’incendie du 18 juillet 2019, propriétés de la S.C.I. Annyvan ;
— chiffrer le coût des matériaux, des équipements et du mobilier sinistrés propriétés de la S.C.I. Annyvan et de la S.A.R.L. Vandenplas ;
— préciser les conséquences concrètes de l’incendie sur la poursuite de leur activité économique au sein de ces locaux par les S.C.I. Annyvan et la S.A.R.L. Vandenplas ;
— chiffrer les pertes de loyers et les pertes d’exploitations subies par la S.C.I. Annyvan et la S.A.R.L. Vandenplas imputables au sinistre du 18 juillet 2019.
— Chiffrer les préjudices de la SCI Annyvan et la SARL Vandenplas imputables au sinistre du 18 juillet 2019 ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
· arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
· informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
· fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
· informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
· adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
· fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
· aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 7 janvier 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la S.A.R.L. Line Art ;
Rejette la demande de la S.A. Generali au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I. Annyvan et la S.A.R.L. Vandenplas aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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