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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 12 sept. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG 25/00001 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5KS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE FORCÉE
du 12/09/2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Adresse 4], venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] CHARLES DE GAULLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. DE LA [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBITEUR SAISI
ET ENCORE :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 16] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
CREANCIER INSCRIT
Après débats à l’audience du 13 Juin 2025, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le douze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 21 Novembre 2024 la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] ETIENNE [Adresse 4] a fait délivrer à la S.C.I. DE LA [Adresse 11] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution:
— d’un acte notarié reçu par Maître [I] [U], notaire à [Localité 6], en date du 28 décembre 2007,
— et d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, rendue le 13 octobre 2021 conférant force exécutoire au protocole d’accord conclu le 20 mai 2021 entre le CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE CHARLES DE GAULLE et la SCI [Adresse 8] [Adresse 11], signifiée le 20 décembre 2021.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY DE DOME le 04 Décembre 2024 Volume 2024S n° 79.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Janvier 2025, la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] ETIENNE [Adresse 4] a fait assigner la S.C.I. DE LA [Adresse 11] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 7] statuant en matière de saisie immobilière du 14 Mars 2025.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit, par acte du 28 janvier 2025 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 29 Janvier 2025.
Dans ses dernières écritures, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi et s’oppose aux délais de paiement sollicités.
Aux termes de ses dernières conclusions, le débiteur demande au juge de l’exécution d’accorder un rééchelonnement des sommes dues par 23 échéances de 1000,00€ chacune et le solde à la 24ème échéance, de dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital et de débouter le poursuivant du surplus de ses demandes.
Le créancier inscrit n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu de d’un acte notarié reçu par Maître [I] [U], notaire à CHABRELOCHE, en date du 28 décembre 2007 et d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, rendue le 13 octobre 2021 conférant force exécutoire au protocole d’accord conclu le 20 mai 2021 entre le CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE CHARLES DE GAULLE et la SCI DE [Adresse 10], signifiée le 20 décembre 2021. Au terme de ce protocole homologué ayant force exécutoire, la SCI DU DOCTEUR RODDIER se reconnaît débitrice d’une somme de 27252,41€ outre les intérêts calculés au taux variable sur le principal de 21967,08€ à compter du 12 janvier 2018, date d’exigibilité ; la SCI DU DOCTEUR RODDIER s’engage à procéder au paiement de la somme de 27252,41€ par versement mensuel de 500,00€. Le protocole prévoit en outre une clause d’exigibilité de l’intégralité des sommes dues à défaut de règlement d’une seule des échéances, 15 jours après une mise en demeure adressée à la SCI [Adresse 9]. Or, le poursuivant justifie avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 15/02/2022 une mise en demeure de respecter les échéances en retard soit octobre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, lesdites échéances n’ayant pas été réglée, ce qui n’est pas contesté.
Le créancier poursuivant agit donc bien en vertu d’un titre exécutoire définitif constatant une créance liquide et exigible de sorte que la vente forcée peut être ordonnée en application de l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.
Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 27.100,30 €, se décomposant comme suit :
— principal : 27252,41€
— intérêts échus du 13/01/218 au 15/10/2024 : 4498,53€
— remboursement du 13/01/2018 au 15/10/2024 : 1650,64€
— remboursement du 24/01/2025 au 23/04/2025 : 3000,00€
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce , il sera jugé que la SCI débitrice a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la première mise en demeure prononçant l’exigibilité du prêt du 12 janvier 2018 et a notamment déjà bénéficié d’un échelonnement des remboursements au terme du protocole susvisé, les délais accordés n’ayant pas été respectés. S’il est établi que la débitrice a effectué depuis janvier 2025 plusieurs règlements à concurrence de la somme de 3000,00€, elle prétend avoir trouvé un nouveau locataire pour l’immeuble et déclare percevoir un loyer de 850,00€ à compter du mois de juin. Or, force est de constater qu’elle ne produit à l’audience aucun contrat de location permettant de démonter ses allégations. Elle ne dispose par conséquent, d’aucune garantie de paiement sur les mois à venir. Les problèmes de santé du gérant de la SCI ne peuvent suffire pour permettre l’octroi d’un nouvel échéancier.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de grâce du débiteur.
Sur la demande d’orientation en vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
L’insertion d’un des avis simplifiés prévus à l’article R. 322-32 précité sur un site internet spécialisé tel que encherespubliques.com ou avoventes.fr, est de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale. Il convient de faire droit à la demande de substitution de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 27.100,30 € en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 15/10/2024, outre les intérêts postérieurs,
DEBOUTE la SCI [Adresse 8] [Adresse 11] de sa demande de délai de grâce et de l’intégralité de ses prétentions ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis commune de [Localité 14] (63), cadastré section AL N°[Cadastre 1]
(le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente)
sur la mise à prix de 9000,00 €,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 14 novembre 2025 à 10h,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiée sur un site internet spécialisé de son choix, notamment le site encheres-publiques.com ou avoventes.fr, en lieu et place d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonce à diffusion locale ou régionale,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 12/09/2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Vincent CHEVRIER
Copie Exécutoire :
la SELARL DIAJURIS
Copie certifiée conforme :
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
la SELARL DIAJURIS
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