Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 5 févr. 2026, n° 25/06253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/06253 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXGF
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à :Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Copie certifiée conforme
délivrée le : 05 Février 2026
à :Monsieur [P] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS [R] – [T] [N] dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-président près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. JB. [V], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [M] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5].
À la date du 12 février 2024, une mise en demeure avant inscription d’hypothèque légale et exigibilité des provisions à échoir lui a été délivrée par commissaire de justice, lui faisant sommation d’acquitter la somme de 2081,37 euros au titre de l’arriéré de charges exigible au 29 janvier 2024.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par exploit du 23 décembre 2024, un commandement de payer les charges de copropriété a été délivrée portant sur la somme au principal de 1.774,74 euros.
Par acte commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. [R] [T] [N], a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2.017,85 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2022 et capitalisation des intérêts par année entière,
— 3.200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et sa condamnation à payer les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assigné par remise de l’acte à domicile, Monsieur [P] [M], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son Avocat, a indiqué déposer son dossier et s’en remettre à ses conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 04 avril 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice du 1er janvier au 30 septembre 2021, révision du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (pièce 1),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 mars 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022, révision du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 (pièce 2),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023, révision du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 (pièce 3),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 (pièce 4),
— Les attestations de non recours suites aux assemblées générales (pièce 5),
— Les courriers comportant la mention mise en demeure, datés à partir du 04 novembre 2022 (pièce 6),
— Le contrat de syndic (pièce 9),
— Les appels de fonds du 15 décembre 2021 au 15 juin 2025 (pièce 10),
— Les décomptes de charges (pièce 11),
— Un relevé de compte de charges dues par M. [P] [M] arrêté au 26 juin 2025 (pièce 12),
— Le relevé de propriété (pièce 13).
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 831,90 euros correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Monsieur [P] [M] sera condamné au paiement de la somme de 1.185,95 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 26 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, la preuve de l’envoi des courriers de mise en demeure antérieurs n’étant pas rapportée.
En outre, la capitalisation des intérêts par année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du même code, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. [R] [T] [N], ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [P] [M], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [P] [M], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [P] [M] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tibunal statuant publiquement, en procédure orale au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic, la S.A.S. [R] [T] [N], la somme de 1.185,95 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 26 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. [R] [T] [N], de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic, la S.A.S. [R] [T] [N], la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Célia GAUBERT-PICHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Commission
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Défaut ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Capteur solaire ·
- Obligation de résultat ·
- Eaux ·
- Garantie biennale ·
- Préjudice de jouissance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Principe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Apparence
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Protocole
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Obligation ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Responsabilité limitée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.