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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 13 févr. 2025, n° 24/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.S. TNB RENOVATION, [D] / [K]
N° RG 24/01994 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX3H
N° 25/00069
Du 13 Février 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
S.A.S. TNB RENOVATION
[N] [D]
[W] [K]
SELARL SEBRIER
Le 13 Février 2025
Mentions :
DEMANDEURS
S.A.S. TNB RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11] (ALLEMAGNE) (HAUTES PYRENEES), demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 25 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance sur requête rendue le 08/04/2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice de céans a autorisé Mme [W] [K] à pratiquer une saisie conservatoire sur sa créance à l’encontre de la SAS TNB RENOVATION pour garantir une créance évaluée provisoirement à concurrence de la somme de 200 000 euros.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 29/04/2024, Mme [W] [K] agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à l’égard de la SAS TNB RENOVATION à la saisie conservatoire de la créance entre les mains de la CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR.
Le tiers saisi a déclaré le 29/04/2024, un montant saisissable de 196 973,97 euros.
Par acte du 03/05/2024, la saisie conservatoire de créances a été dénoncée à la SAS TNB RENOVATION.
***
Selon exploit de commissaire de justice en date du 28/05/2024, la SAS TNB RENOVATION et M.[N] [D] ont fait assigner Mme [W] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, au visa des articles L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en vue d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée et de condamner Mme [W] [K] à payer à la société TNB RENOVATION la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et réputationnel et à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ainsi que la somme de 32 622,16 euros au bénéfice de M.[D] de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral outre de condamner Mme [K] à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du présent acte, de la saisie et de la mainlevée à intervenir.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 25/11/2024.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la SAS TNB RENOVATION et M.[N] [D] maintiennent leurs demandes et les termes de leur assignation et, sollicitant le débouté des demandes de Mme [K], font valoir au visa de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— que la créance n’est pas fondée en son principe, en ce que Mme [K] ne justifie pas avoir réglé à la société TNB RENOVATION la somme de 200 000 euros pas plus que la somme de 710 917,07 euros ; que la société est assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES au titre de l’ensemble des activités objets des devis réalisés ; qu’aucune apparence de créance ne peut résulter d’une situation créée de toutes pièces par Mme [K] ; que l’apparence de créance est en réalité inverse dès lors que la SAS TNB RENOVATION dispose de devis signés par Mme [K] et que les griefs soulevés par cette dernière ont été largement écartés ; que les devis définitivement acceptés par Mme [K] et les travaux réalisés représentent à eux seuls la somme totale de 711 569,18 euros, soit une somme supérieure à celle réglée par Mme [K] de sorte qu’elle ne détient aucune créance même en apparence à l’encontre de la SAS TNB RENOVATION et qu’enfin, Mme [K] reste redevable de plus de 500 000 euros auprès de la SAS TNB RENOVATION au titre de l’indemnisation des multiples préjudices causés par cet arrêt brutal du chantier.
Ils soutiennent que la menace de recouvrement n’est pas caractérisée en ce que le bulletin des annonces civiles et commerciales sur lequel apparaît la mention d’une déclaration de confidentialité ne peut témoigner d’une impécuniosité ou d’une organisation d’insolvabilité et est insuffisant à établir une menace de recouvrement d’une créance de surcroît infondée en son principe ; que la situation financière de la SAS TNB RENOVATION ne pose aucune difficulté car la saisie opérée a été fructueuse à hauteur de plus de 98,48 % du montant de la créance invoquée par Mme [K] et qu’il s’agit de la trésorerie courante de la société et que le bilan 2023 de la société démontre la bonne financière de la société ; que la société est assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES au titre de la responsabilité civile décennale qu’au titre de la responsabilité civile de sorte que les conditions pour ordonner la saisie conservatoire ne sont pas réunies.
Ils indiquent que la saisie est abusive et que Mme [K] est de mauvaise foi, qu’elle sait que la société est assurée, qu’une expertise judiciaire est en cours à sa demande et que les conclusions de l’expert lui sont défavorables ; qu’aucun effondrement n’a été constaté et qu’aucun risque pour la stabilité de l’immeuble n’est établi ; que les retards de travaux sont imputables à Mme [K] ; que l’accès au chantier n’a jamais été interdit à Mme [K] et que ces allégations mensongères leur créent un préjudice financier, moral et réputationnel considérable qu’il convient d’indemniser.
En réponse, Mme [W] [K] par conclusions visées par le greffe, expose au visa de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution que la créance est fondée en son principe. Elle sollicite le débouté de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire et le surplus des demandes outre la condamnation de la société TNB RENOVATION au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle considère que la créance à l’origine de la saisie conservatoire a un caractère vraisemblable en ce qu’elle a versé une somme de plus de 700 000 € à la société TNB soit 60 % des montants facturés, que cela ne correspond pas aux travaux et fournitures effectivement réalisés ou présentés au maître de l’ouvrage pour accord particulièrement pour les matériaux, que le visionnage du constat huissier mis en perspective avec les devis permet de constater que 60 % des travaux facturés n’ont pas été réalisés et ce bien avant la suspension des travaux.
Elle soutient que les manquements de la société sont aussi bien techniques que contractuels, que les devis présentés ne sont pas signés, que la nature et la consistance des travaux ne sont pas nettement définis, et qu’il est impossible de quantifier les matériaux utilisés. Elle précise que la société a fait appel à des sous-traitants sans en informer le maître de l’ouvrage, que la société a manqué à son devoir de conseil. Elle fait valoir que la société a reconnu les travaux litigieux, et qu’elle a réalisé délibérément des travaux en dehors des activités souscrites donc sans justifier des assurances obligatoires, qu’elle a réalisé un trou dans le plancher de Madame [K] est installée un jacuzzi en béton sans étanchéité au milieu d’une pièce qui n’est pas une pièce d’eau et qu’enfin la société a refusé de transmettre la preuve de l’achat du matériel pour le compte de Madame [K].
Elle estime que les devis DE 172,192,197, 200,2 102,214 et 226 relèvent d’activité qui paresse être hors de son activité habituelle pour lesquelles elle est assurée d’électricité générale climatisation et VMC.
Elle expose que la société à facturer des prestations hors de son champ d’activité sans assurance décennale et que ce défaut de souscription est une faute intentionnelle du gérant qui engage sa responsabilité personnelle et constitue un préjudice certain indemnisable subi par le maître de l’ouvrage. Elle ajoute que l’attestation d’assurance de la société ne couvre pas les prestations réalisées et prévues. Elle ajoute que la société est à l’origine de nombreuses surfacturations injustifiées et qu’à ce jour sa créance élève à la somme de 200 000 €. Elle indique que les montants facturés n’incluent ni la réalisation d’une cuisine ni des sanitaires mais prévoit la commande de 10 écrans de télévision pour une femme vivant seule étend précisée qu’elle n’a jamais signé les devis en question et qu’en tout état de cause la comparaison des devis des factures émises démontre une absence totale de concordance des prestations.
Elle considère que la société est de mauvaise foi et s’est introduite chez des tiers sans autorisation. A titre d’exemple, elle souligne concernant le devis 202 établi faisant état de remplacement de fenêtres pour la mise en place de fenêtres en aluminium, que le PLU métropolitain interdit les fenêtres en aluminium dans cette zone. Elle considère qu’elle possède donc une créance sur la société est en droit de mettre en oeuvre une mesure conservatoire pour espérer recouvrer les fonds.
Elle fait valoir que le risque de recouvrement de la créance est établi et résulte de l’absence de publication des comptes annuels de la SAS qui l’empêche de juger de la solvabilité de l’entrepris ainsi que de l’absence d’assurance ou de couverture insuffisante par l’assurance de l’entreprise pour les travaux effectués et prévus.
Elle précise que la société TNB RENOVATION se nommait précédemment MYN ELEC et que le changement de dénomination a eu lieu au moment de l’élaboration des devis avec Madame [K] afin que celle-ci pense qu’elle contracte avec une entreprise tous corps d’état. Elle fait valoir que l’expertise judiciaire est en cours et que l’expert ne nie pas l’existence de l’effondrement du plancher ce dernier ayant été constaté par huissier de justice à la demande du syndic dont elle produit les photos.
Elle ajoute que la société s’apprêtait à couler une chape en béton surtout l’appartement sans aucune étude préalable et qu’elle devait rendre des comptes au syndicat des copropriétaires.
Elle indique que la saisie conservatoire est justifiée et sollicite le paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article R 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
L’article R 512-2 du même code prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la réalité de la créance mais de statuer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine ni même sérieusement contestable ou exigible.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution dans le cadre de l’octroi d’une mesure conservatoire d’apprécier la liquidité d’une créance ni son quantum mais de constater une apparence de créance fondée en son principe dans les termes de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est admis qu’une mesure conservatoire soit obtenue pour un terme non échu.
Le juge de l’exécution doit apprécier le bien fondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée (Civ 2 28/06/2006 n 04-18 598) ; ce qui peut le conduire à tenir compte de faits, survenus postérieurement à la mesure, qui seraient de nature à remettre en cause l’apparence de fondement de la créance en son principe ou l’existence de menaces sur le recouvrement.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
***
Il n’appartient pas au juge de l’exécution, de se prononcer sur la réalité de la créance mais de statuer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine ni même sérieusement contestable ou exigible.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution dans le cadre de l’octroi d’une mesure conservatoire d’apprécier la liquidité d’une créance ni son quantum mais de constater une apparence de créance fondée en son principe dans les termes de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort des éléments versés aux débats que le principe de responsabilité délictuelle et contractuelle de la SAS TNB RENOVATION apparaît vraisemblable et a consisté en la commission par cette dernière de divers manquements compte tenu de sa qualité de professionnel du bâtiment vis à vis d’un cocontractant profane qui a dès lors causé un préjudice d’une particulière gravité à Mme [K].
L’examen des pièces versées aux débats permet de confirmer que l’ensemble des devis n’est pas signé par Madame [K] et que par ailleurs les travaux décrits englobent des activités de construction pour lesquelles la société n’est pas couverte.
Les devis révèlent que certains travaux indiqués sont contraires aux exigences en matière d’urbanisme (telles que les persiennes en aluminium) et que certains autres sont prévus sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires.
Il ressort également que des travaux ont été réalisés sans autorisation dans les caves selon procès-verbal de constat dressé le 21 juin 2023, que les travaux de démolition ont été faits sans diagnostic amiante avant travaux alors qu’il s’agissait d’un cabinet médical qu’il existerait une forte proportion de plomb et d’amiante.
Madame [K] verse au débat un diagnostic effectué le 10 août 2023 après interruption des travaux ordonné selon ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice, élaboré par la société EBC STEMMELIN constatant la carence de l’équipe de maîtrise d’oeuvre et de l’entreprise quant au devoir de conseil sur l’état des existants et des travaux à effectuer, que les devis manquent de détails et ne comportent aucun dossier technique de sorte que le prix ne saurait être apprécié à sa juste mesure et paraît disproportionné. Il apparaît également que les entreprises en charge de certains lots n’ont pas été agréées par le maître de l’ouvrage et qu’en tout état de cause à partir de deux entreprises intervenantes un contrôleur SPS aurait dû être nommé pour ce type de travaux de réhabilitation.
Il ressort également de la note aux parties numéro 1 élaborée par l’expert judiciaire M.[T] le 11 octobre 2023 que le jacuzzi est un ouvrage entrepris sans aucune autorisation du syndicat des copropriétaires en violation des règles de l’art qu’il n’y a ni investigation ni note de calcul préliminaire aux travaux et en violation des espaces privés contigus tels que les caves. Par ailleurs, l’expert relève l’existence d’erreur de conception d’oubli et d’inachèvement, l’absence d’acteurs et de documents contractuels, l’absence d’autorisation de la copropriété pour percer la dalle au droit de jacuzzi, l’absence d’autorisation d’urbanisme pour le changement des fenêtres et volets, l’absence de plans d’exécution et de notes de calcul et l’absence de déclaration des sous-traitants.
Il relève enfin le défaut ou l’insuffisance de conseil sur l’évolution du budget d’opération. L’expert souligne la nécessité d’un audit général du chantier qui déborde du cadre de son expertise personnelle et invite les parties à se rapprocher du juge pour modifier la mission confiée.
Enfin, il ressort de l’estimation de la situation financière selon les travaux exécutés au 15 janvier 2024, réalisée par la société STEMMELIN selon les constats d’huissier et les documents remis, que les règlements ont été effectués à hauteur de 710 917,07 euros.
A ce stade et compte tenu de l’ensemble des anomalies existantes commises par la société au préjudice de Madame [K], confirmées par des professionnels de la construction et corroborées par les pièces du dossier, il apparaît que le principe de créance basée sur la responsabilité contractuelle de la société envers Madame [K] et au demeurant sur la responsabilité extra contractuelle de la société envers des tiers tels que le syndicat des copropriétaires ou le propriétaire de la cave, est envisageable et vraisemblable.
Il apparaît que la somme de 200 000 euros est dès lors vraisemblable comme principe de créance outre les frais divers et intérêts.
Au regard des éléments produits, force est de constater que Mme [K] a d’ores et déjà démontré qu’elle disposait d’une créance fondée en son principe car elle est vraisemblable et n’est même pas sérieusement contestable.
La première des conditions édictées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution est donc remplie.
Il convient d’observer que la question du quantum exact et précis du montant qui sera attribué ne relève pas des attributions du juge de l’exécution statuant sur une mesure provisoire mais relève de la compétence du juge du fond saisi.
S’agissant de la seconde condition tenant à l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance, les demandeurs à la présente instance ne peuvent légitimement prétendre que le recouvrement ne serait pas menacé dans la mesure où il ressort que la SAS TNB RENOVATION ne justifie pas de sa solvabilité ni de biens autres que sa trésorerie au demeurant insuffisante pour couvrir la totalité de la créance requise à titre conservatoire ni de contrats d’assurances couvrant l’ensemble des travaux prévus et réalisés ou demeurant à réaliser de sorte que Mme [K] peut légitimement craindre pour le recouvrement de sa créance, d’autant qu’une importante somme a été versée par cette dernière de plus de 700 000 euros et que les travaux ne respectent pas en tout état de cause, les règles de l’art en la matière de sorte qu’une reprise totale des travaux peut être envisagée avant de pouvoir rendre les lieux habitables.
Il y a lieu d’estimer à juste titre que la créance de Mme [K] présente un risque quant à son recouvrement.
Force est donc de constater, compte tenu des développements qui précèdent, qu’il existe un risque réel pesant sur le recouvrement de la créance détenue par Mme [K].
Les conditions énoncées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie requise par la SAS TNB RENOVATION et M. [D].
En conséquence, la mesure de saisie conservatoire ayant été jugée fondée, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes de la SAS TNB RENOVATION et celles de M.[D].
Il convient de rejeter également les demandes accessoires de la SAS TNB RENOVATION et de M.[D] parties succombantes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS TNB RENOVATION et M.[D] demandeurs et parties perdantes succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité, il y a lieu de condamner la SAS TNB RENOVATION à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DEBOUTE la SAS TNB RENOVATION et M.[N] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONFIRME l’ordonnance sur requête du 08/04/2024 rendue par le juge de l’exécution de céans outre la saisie conservatoire de créances selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 29/04/2024 pour un montant total évalué à la somme de 200 585,87 en principal, frais et intérêts incluant divers frais de procédure ;
CONDAMNE la SAS TNB RENOVATION à payer à Mme [W] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TNB RENOVATION et M.[N] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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