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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 15 oct. 2024, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2KW
Minute N° : 752/2024
JUGEMENT DU15 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à
Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON
Le 15 octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
Né le 1er janvier 1950
De nationalité française
Retraité
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR :
S.A.R.L. ELIOTEK
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, lors du délibéré
DEBATS : 10 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 7 octobre 2021, monsieur et madame [P] et [S] [Y] ont confié à la SARL ELIOTEK la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel avec capteur solaire thermique à leur domicile situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour un montant de 4691 euros.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres (panneaux solaires mal fixés, défaut de passage de gaines et de câbles sur toiture et sous toiture, fuites d’eau inondant le sol du garage et les parois des murs, absence de production d’eau chaude), Monsieur [P] [Y] a pris attache avec son assurance de protection juridique, laquelle a diligenté une expertise amiable et un rapport d’expertise amiable a été rendu le 16 février 2024.
N’ayant pu parvenir à régler amiablement le litige, Monsieur [P] [Y] a, par acte du 2 août 2024, fait citer la SARL ELIOTEK devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de condamnation de la SARL ELIOTEK au titre de sa responsabilité décennale, les désordres affectant le chauffe-eau le rendant impropre à sa destination. Il demande ainsi que la SARL ELIOTEK soit condamnée à lui verser la somme de 4 691 euros correspondant au prix du chauffe-eau et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Subsidiairement, si la responsabilité décennale de la société n’était pas engagée, Monsieur [P] [Y] demande à ce que la défenderesse soit condamnée au titre de sa responsabilité contractuelle et que la résolution du contrat soit prononcée, à charge pour lui de restituer le chauffe-eau et à la SARL ELYOTEK de restituer la somme de 4 691 euros et lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
En tout état de cause, il réclame le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [P] [Y], représenté par son conseil, reprend l’intégralité des demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Il précise toutefois que le dispositif de ses écritures contient une erreur matérielle en ce que ses demandes sont formées à l’encontre de la société ELIOTEK en lieu et place de la SARL AEROTEK.
Au cours de cette audience, la SARL ELIOTEK, assignée par acte remis à l’Etude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il convient de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’assignation, en ce que les demandes sont formées à l’encontre de la SARL ELIOTEK -et non AEROTEK qui est le nom commercial de société- étant relevé que cette erreur de plume manifeste ne saurait affecter la recevabilité de l’assignation.
Sur la responsabilité décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il résulte des dispositions de l’article 1792-2 du code civil que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
En l’état de la jurisprudence, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
En l’espèce, l’ouvrage litigieux, à savoir le chauffe-eau, ne constitue pas en lui-même un ouvrage, en conséquence de quoi, cet élément d’équipement ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité décennale de la société ELIOTEK.
Sur la responsabilité contractuelle :
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il résulte de l’article 1231-1 du même code « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il échet de rappeler qu’outre une obligation de conseil, l’entrepreneur est tenu envers son contractant d’une obligation de résultat pour ce qui concerne l’exécution des travaux réalisés.
En l’espèce, selon la facture versée aux débats, la SARL ELIOTEK s’est engagée à fournir et installer un chauffe-eau solaire individuel avec capteur solaire thermique auto stocker intégrant un ballon d’eau chaude d’une capacité de 150 litres et elle était tenue au titre des travaux d’installation de ce chauffe-eau d’une obligation de résultat.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de M. [Y]. La SARL ELIOTEK a été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024 mais n’a pas entendu y être représentée. Il ressort du rapport d’expertise amiable rédigé le 16 février 2024, dont les conclusions sont corroborées par les différentes mises en demeure adressées à l’entreprise, que le dysfonctionnement de l’installation du chauffe-eau solaire provient certainement de mauvais réglages du raccordement en BYPASS. Ce dysfonctionnement ne permet plus d’alimenter en eau chaude le logement.
Au regard de ces constatations, le manquement de la SARL ELIOTEK à son obligation de résultat est caractérisé et l’inexécution de ses obligations doit être considérée comme totale, le chauffe-eau n’assurant pas sa fonction. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Ainsi, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat. La SARL ELIOTEK sera condamnée à restituer la somme de 4 691 euros correspondant au prix de vente à Monsieur [P] [Y] et celui-ci devra restituer le chauffe-eau et ce aux frais de la défenderese.
En revanche, en l’absence de pièce justificative quant au préjudice de jouissance qu’il allègue avoir subi, Monsieur [P] [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SARL ELIOTEK qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la défenderesse à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que le demandeur a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon statuant après une audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande formée au titre de la responsabilité décennale de la SARL ELIOTEK,
DECLARE la SARL ELIOTEK entièrement responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des désordres affectant le chauffe-eau,
PRONONCE la résolution du contrat de prestation de service conclu entre Monsieur [P] [Y] et la SARL ELIOTEK,
CONDAMNE la SARL ELIOTEK à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 4 691 euros au titre de la restitution du prix des travaux,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à restituer le chauffe-eau à la SARL ELIOTEK, et aux frais avancés par cette dernière,
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE la SARL ELIOTEK aux entiers dépens,
CONDAMNE la SARL ELIOTEK à régler à Monsieur [P] [Y] la somme de 1000 euros aux titres des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire,
AINSI JUGE et MIS A DISPOSITION les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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