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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 12 sept. 2024, n° 23/09530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/09530 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/09530 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNMZ
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
Me David BAREA
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [B] [J] [I] [C] épouse [H]
née le 09 Octobre 1981 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
DEMEURANT :
12 rue du Maréchal Joffre
Bât. A – Appt 109
33530 BASSENS
DEMANDERESSE
représentée par Me David BAREA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [H]
né le 18 Décembre 1982 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT :
13 rue du 8 mai 1945 -
Bât. C – appartement 202
33150 CENON
DÉFENDEUR
DEFAILLANT
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [J] [I] [C] épouse [H] et Monsieur [G] [H] se sont mariés 16 avril 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de MERIGNAC (33) sans d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
* [Y] [H] née le 10 mai 2011 à BORDEAUX (33)
* [Z] [H] née le 21 septembre 2018 à BORDEAUX (33).
Madame [B] [J] [I] [C] épouse [H] à fais assigner Monsieur [G] [H] en divorce en date du 7 novembre 2023 et à l’ordonnance sur mesures provisoires prononcée le 21 mars 2024, Monsieur [G] [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 pour l’audience au fond fixée le 14 mai 2024, pour un délibéré au 11 juillet 2024, prorogé au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Madame [C] épouse [H] a fait signifier des conclusions au fond au défendeur.
Il convient de se référer à ses écritures pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [C] épouse [H] reprend l’usage de son de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Les mesures provisoires fixées dans l’intérêt des deux enfants sont reconduites.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce de sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
Madame [B] [J] [I] [C] épouse [H]
née le 09 Octobre 1981 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
Et,
Monsieur [G] [H]
né le 18 Décembre 1982 à BORDEAUX (33000)
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/09530 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNMZ
mariés 16 avril 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de MERIGNAC (33) sans d’un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Dit que Madame [B] [J] [I] [C] épouse [H] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Juge que les mesures provisoires fixées dans l’intérêt des deux enfants sont reconduites.
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Dit que la résidence des enfants est fixée sauf meilleur accord, en alternance:
— sur les semaines impaires du calendrier chez la mère, du vendredi à 20 heures jusqu’au vendredi suivant à la sortie des classes où elles seront récupérées par leur père, inversement, quand elles seront domicile paternelles, étant indiqué que la semaine paire/impaire sera déterminée par la place du lundi qui suit le passage de bras pour correspondre à la semaine d’exercice de l’hébergement,
— pendant les petites vacances, selon la même alternance, sauf Noël et l’été, pour les congés de Noël, chez la mère la première moitié les années paires, le jour de Noël est rattaché à la première partie des vacances, et la seconde moitié celles impaires, chez le père, inversement,
— pour les congés d’été,chez la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié celles impaires, chez le père, inversement.
Partage par moitié l’ensemble des charges et des frais pour l’entretien des enfants sous réserve qu’ils soient engagés d’un commun accord préalable.
Dit que si l’un des parents fait l’avance intégrale des frais, l’autre parent sera tenu d’en verser sa part de moitié dans les 15 jours des justificatifs à lui remettre.
Dit que chaque parent assume personnellement les frais de centre aéré dus sur les périodes de vacances qui lui sont dévolues selon les modalités ci-dessus exposées.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée à la requête de la demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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