Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 nov. 2024, n° 24/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01818 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5YY
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Novembre 2024 à 15h26.
APPELANT
Monsieur [I] [L]
né le 02 Juillet 1993 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Cathy VANHEMENS GARCIA
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [H] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 à 20H20,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier au moment de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la l’interdiction judiciaire prononcée par le Tribunal Judiciaire de Nice en date du 24 septembre 2022 ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône pris le 25 mars 2024 portant à exécution la mesure d’éloignement, notifié le 26 mars 2024 à 10h34
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre par le Préfet du var notifiée le même jour à 04 novembre à 5h56;
Vu l’ordonnance du 07 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Novembre 2024 à 11h11 par Monsieur [I] [L] ;
Monsieur [I] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Ma cousine m’a fait une attestation pour quelques jours seulement, le temps que je prenne mes affaires pour quitter la France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au fait que la motivation de l’arrêté préfectoral de placement de M. [L] en rétention administrative passe sous silence certains éléments de sa situation personnelle, s’agissant notamment de la rétention administrative dont il avait fait antérieurement l’objet et des demandes d’asile qu’il avait indiqué avoir formé antérieurement. Les informations données par celui-ci lors de son audition n’ont pas été exploitées. Il y aussi une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation. Il veut bien quitter la France mais ne veux pas retourner en Tunisie où il est menacé. Il a une solution d’hébergement chez sa cousine.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français.
L’arrêté pris par le Préfet du Var le 31 octobre 2024 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment des informations tirées des antécédents administratifs de M. [L], tenant notamment à l’absence de document d’identité, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sa soustraction à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement antérieures et de son refus de retourner en Tunisie.
Il convient ainsi de considérer que le Préfet du Var a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M.[L]:
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
En l’espèce, que M.[L] s’est soustrait à l’exécution de l’interdiction du territoire français qui a été prononcée contradictoirement à son encontre le 24 septembre 2022 et ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affectéà son habitation principale au moment de l’édiction de l’arrêté préfectoral, l’attestation d’hébergement de Madame [E] [L] ayant été établie postérieurement à celui-ci, de sorte qu’il ne peut être imputé à l’autorité préfectorale une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M.[L].
En conséquence le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M.[L] a été rejeté à bon droit par le premier juge.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’Administration :
Celles-ci ne sont dues par l’administration qu’à compter du placement de l’étranger en rétention administrative.
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’administration de n’avoir pas consulté le fichier Eurodac en l’absence d’éléments de faits suffisamment probants et circonstanciés, les déclarations de M. [L] ayant été particulièrement laconiques au sujet des demandes d’asile qu’il déclare avoir effectuées auprès de la Roumanie (qui a déjà refusé sa réadmission), de la Bulgarie et de l’Autriche. Compte tenu de la réception du courriel du service Eurodac le 6 novembre 2024, soit la veille de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, l’absence de diligences pendant ce court délai ne scelle pas non plus un manquement de l’administration aux diligences attendues d’elle en application de l’article L741-3 du CESEDA.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’Administration sera donc rejeté.
Il convient en conséquence de conformer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Cathy VANHEMENS GARCIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [L]
né le 02 Juillet 1993 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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