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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01206 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLBE
AFFAIRE : [X] [G], [B] [D] C/ [A] [Z], [V] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [A] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Nathalie PEQUIGNOT Toque – 158, Expédition et Grosse
Maître Sabah DEBBAH Toque- 675,Expédition
Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[X] [G] et [B] [D] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 6 juin 2024 [V] et [A] [Z] pour les voir condamner sous astreinte à procéder à la réalisation de travaux visant à supprimer les nuisances sonores qu’ils subissent et à leur payer la somme provisionnelle de 5000 euros de dommages-intérêts, à titre subsidiaire voir ordonner une expertise aux frais avancés des demandeurs pour voir constater ces nuisances sonores et décrire et chiffrer les travaux destinés à y mettre fin, voir condamner les défendeurs à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [G] et madame [D] sont propriétaires occupants depuis août 2014 d’une maison individuelle située à [Adresse 3], sur une parcelle de terrain d’environ 960 m².
Des problèmes de nuisances sonores sont apparus après l’installation de leurs voisins monsieur et madame [Z] au [Adresse 4], d’une piscine avec pompe de filtration et pompe à chaleur à l’angle Nord-Est de leur parcelle, à proximité de la limite de propriété des consorts [G]- [D], une groupe de climatisation réversible, fourni par la société MF Energies en mai 2021, dont le groupe extérieur est fixé sur la façade Nord et orienté côté propriété [G]-[D], une pompe à chaleur air/eau fournie par la société MF Energies en juillet 2022, dont le groupe extérieur est fixé sur la façade et orienté côté propriété [G]-[D].
Quant ces installations fonctionnent, les consorts [G]-[D] subissent un bruit continu dans certaines pièces de l’étage de la maison et au rez-de-chaussée. Leur assureur de protection juridique a fait intervenir le Cabinet Polyexpert, contradictoirement, qui a constaté une gêne auditive depuis la propriété des demandeurs. Monsieur [Z] ne s’est pas présenté à la tentative de conciliation du 1er mars 2022. Il s’avère que monsieur [Z] n’a pas déposé de demande d’autorisation d’installation de PAC.
Le responsable de l’urbanisme monsieur [J] a constaté ces nuisances.
Les nuisances sonores sont établies, qui occasionnent un trouble manifestement illicite.
[V] et [A] [Z] ont déposé des conclusions par lesquelles ils sollicitent le rejet des demandes.
Ils demandent à titre reconventionnel d’ordonner aux consorts [G]-[D] d’arracher l’arbre côté Ouest de 5 mètres de hauteur planté sur la parcelle AC [Cadastre 5] au pied du grillage à maille qui empiète sur leur fonds, de remettre en état ce grillage endommagé par l’arbre, d’arracher toutes les plantations dans la distance de 50 cm par rapport à la limite séparative des fonds, d’élaguer les arbres et plantations implantées sur leur propriété à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative des fonds dans la limite de deux mètres de hauteur, d’élaguer toutes plantations qui empiètent sur leur fonds, et de condamner les consorts [G]-[D] à leur payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les deux propriétés dépendent d’un lotissement qui comprend une cinquantaine d’habitations, elles sont séparées par un grillage à maille. Les consorts [G]-[D] se sont toujours désintéressés de l’entretien de leurs haies et arbres malgré les demandes récurrentes des époux [Z]. Les installations de climatisation et pompe à chaleur ont fait l’objet de déclarations le 31 octobre 2023 et n’ont pas fait l’objet d’opposition.
Le rapport d’expertise de la société Polyexpert établi le 10 février 2022 n’a pas été accompagné d’une mesure de bruit par sonomètre, et le désagrément sonore ne permet pas d’engager la responsabilité du voisin ni de l’installateur. Eux ont mis en demeure leur voisin de procéder au taillage des haies par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juin 2023, en vain. Ils ont saisi le conciliateur de justice, mais les consorts [G] [D] n’ont pas donné suite le 4 avril 2024. Ils n’ont pas installé le matériel incriminé en limite de propriété et produisent une attestation de conformité de l’installation litigieuse. Ils s’opposent à une mesure d’expertise qui pallierait la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve. Les plantations des voisins leur causent en revanche un trouble manifestement illicite pour défaut de respect des distances et hauteurs prévues par l’article 671 du Code Civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [G]-[D] font observer que les déclarations préalables des consorts [Z] ont été déposées le 31 octobre 2023, soit bien après l’achèvement des installations litigieuses et les arrêtés de non opposition du 28 décembre 2023 prévoient qu’il conviendra de prévoir un dispositif de dissimulation permettant d’améliorer l’insertion de l’appareil dans son environnement et d’en atténuer les nuisances sonores.
Pour ce qui concerne les végétations, elles ont été plantées avant leur installation dans les lieux. Il n’existe pas de bornage entre les propriétés et l’entretien incombe aux deux propriétés de la haie mitoyenne par application de l’article 667 du Code Civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour ce qui concerne les installations de pompes à chaleur et de climatisation des consorts [Z], le rapport d’expertise établi le 10 février 2022 par [Y] [K] pour Polyexpert à la demande de la MAE assureur de monsieur [G] fait état de gênes sonores liées à leur émission, acentué par le fait que le bruit a été continu durant l’expertise mais a estimé que ce fait ne pourrait pas engager la responsabilité du voisin ou de son installateur.
Il n’a pas procédé à des mesures de l’émergence du bruit.
Les attestations produites font état d’une gêne produite par ce bruit continu de jour comme de nuit dans certaines pièces de la maison des consorts [G]-[D] , qui peut même empêcher de dormir à l’intérieur de la maison. Cependant ce bruit n’a pas été objectivé par des mesures ce qui ne permet pas de le qualifier de trouble anormal de voisinage et d’ordonner l’enlèvement des matériels.
Il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aux frais avancés des consorts [G]-[D], qui y sont seuls intérêt.
Pour ce qui concerne les plantations qui se trouvent sur le terrain des consorts [G]- [D], il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice Maître [W] [U] en date du 6 mai 2024 que la limite séparative des deux fonds est matérialisée par un grillage à mailles mitoyen, et qu’une haie non entretenue, dans laquelle prospèrent des pousses de robinier, est intégralement plantée sur la parcelle du [Adresse 3], soit chez les consorts [G]-[D], qui est plantée à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative et se déploie à une hauteur supérieure à deux mètres. De plus des branches dépassent jusqu’à 110 cm sur le fonds des consorts [Z].
Ce fait établit que les dispositions de l’article 671 du Code Civil ne sont pas respectées, ce qui cause un trouble manifestement illicite pour les voisins, dès lors que des plantations sont plantées à moins de deux mètres de la limite séparative et qu’elles mesurent plus de deux mètres, ou sont implantées à moins de 50 cm.
Il en est de même des dispositions de l’article 673 du Code Civil dès lors que des branches des plantations [G]-[D] avancent sur la propriété voisine dont les consorts [Z] sont fondés à obtenir la coupe à la limite de la ligne séparative. Cette condamnation sera assortie d’une mesure d’astreinte pour en assurer l’effectivité dès lors que la demande présentée le 20 juin 2023 n’a pas été suivie d’effet.
Les consorts [G]-[D] sont condamnés à payer la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice que subissent nécessairement les consorts [Z] du fait de ces défauts de respect de la législation sur la végétation et sur le respect du droit de propriété de leurs voisins.
Les consorts [G]-[D], qui succombent principalement à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder monsieur [I] [H] , demeurant [Adresse 7], expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre au domicile de [X] [G] et [B] [D], [Adresse 3] ;
— constater les nuisances sonores générées par les installations de piscine avec pompe de filtration et pompe à chaleur à l’angle Nord-Est de la parcelle, de climatisation réversible dont le groupe extérieur est fixé sur la façade Nord et de pompe à chaleur air/eau dont le groupe extérieur est fixé sur la façade Nord chez [V] et [A] [Z] ;
— déterminer les émergences sonores émises et faire toute observation utile sur leur importance et le respect de la réglementation ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces nuisances sonores ;
— évaluer le coût des travaux ;
— chiffrer les préjudices subis par les consorts [G]-[D].
FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que les demandeurs doivent consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de quatre mois pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
ORDONNONS à [X] [G] et [B] [D] de rabattre les végétaux qui se trouvent sur leur propriété jusqu’à la hauteur de deux mètres pour les plantations qui se trouvent à moins de deux mètres de la limite séparative et à la distance de 50 centimères pour les autres plantations, et leur ordonnons de couper tous les dépassements de végétaux qui surplombent la propriété des consorts [Z], ainsi que de remettre en état le grillage mitoyen endommagé par les arbres.
ASSORTISSONS ces condamnations d’une mesure d’astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois.
LAISSONS la liquidation de l’astreinte au juge de l’exécution qui est son juge naturel.
CONDAMNONS solidairement [X] [G] et [B] [D] à payer à [V] et [A] [Z] la somme provisionnelle de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNONS solidairement [X] [G] et [B] [D] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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