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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/50751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50751 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LLU
N° : 7-CH
Assignation du :
21 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX – Case 84
DEFENDERESSE
La société ACHEEL France SASU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS – #C1938
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2024, Madame [T] [K] et Madame [P] [G] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société ACHEEL FRANCE afin notamment de voir condamner cette société à lui payer la somme de 69.833,79 euros à la suite du sinistre par incendie subi dans les premiers jours du mois de février 2024 au sein de leur maison individuelle située au [Adresse 3] à FEROLLES ATTILY.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, Madame [T] [K] et Madame [P] [G], par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicitent du juge des référés de :
“Vu les articles 835 al. 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.113-2, L.113-9, L.113-5 et L.121-17 du Code des assurances,
Vu les pièces produites,
Vu le principe de loyauté contractuelle et de proportionnalité
JUGER que la déclaration de surface par les assurées est conforme à la définition contractuelle de la surface développée ;
JUGER que la règle proportionnelle de prime est inapplicable faute d’aggravation du risque ni de faute intentionnelle ;
JUGER que L’existence d’un accord écrit du 13 mars 2024, signé par l’expert agréé d’Acheel et les demanderesses, établit l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ;
JUGER que l’obligation de l’assureur n’est donc pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ACHEEL France au paiement de la somme provisionnelle de 69 833,79€ en réparation des dommages consécutifs au sinistre du 2 février 2024, sans application de la réduction proportionnelle de prime (RPP), résultant de l’accord sur le montant des dommages du 2 février 2024 accepté par Madame [G] [P] le 13 mars 2024 ;
ENJOINDRE à la compagnie d’assurance ACHEEL à prendre en charge les travaux urgents déjà entrepris, notamment décontamination et déblaiement, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
CONDAMNER la société ACHEEL France au paiement d’une somme provisionnelle de 3000€ à valoir sur le préjudice moral subi ;
CONDAMNER la société SASU ACHEEL France au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société ACHEEL FRANCE sollicite du juge des référés de :
“VU l’article 1353 du Code civil ;
VU l’article L. 113-9 du Code des assurances ;
VU les pièces produites ;
VU la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que Mme [T] [G], assuré auprès de la compagnie ACHEEL, a déclaré une surface erronée de l’habitation à assurer au moment de la souscription du contrat d’assurance habitation n° PRO_146108 du 10/03/2022 ;
DIRE ET JUGER en effet, que Mme [G] a déclaré une surface développée moindre par rapport à la réalité (140 m 2 au lieu de 192 m 2 ) ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise du Cabinet POLYEXPERT mais aussi du propre rapport d’un diagnostiqueur immobilier produit les requérantes;
DIRE ET JUGER en effet que la surface d’un bien immobilier calculée sur la base de la loi CARREZ n’est pas applicable à la superficie à déclarer dans un contrat d’assurance et que la surface des combles aménagés doit être comptabilisée dans la surface à déclarer à l’assureur ainsi que le prévoit le contrat ACHEEL;
DIRE ET JUGER que l’objet du risque a été changé par les fausses déclarations non intentionnelles de Mme [G];
DIRE ET JUGER en conséquence que la Règle Proportionnelle de Prime (RPP) doit s’appliquer sur l’indemnisation à revenir aux requérantes à la suite du sinistre qu’elles ont subi le 05/02/2024;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER qu’à supposer que la loi CARREZ puisse trouver application sur la superficie à déclarer à l’assureur lors de la souscription du contrat d’assurance, la surface des combles doit être prise en compte dans le calcul;
CONSTATER que cette surface n’a pas été prise en compte par erreur;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET PAR CONSEQUENCE,
DEBOUTER Mme [G] et Mme [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A défaut,
SE DECLARER incompétent au profit du Juge du fond en l’état de contestations plus que sérieuses sur les demandes des requérantes;
DIRE ET JUGER qu’il convient d’appliquer la règle proportionnelle prévue à l’article L. 113-9 du Code des assurances dès lors qu’il existe des déclarations inexactes par rapport à la réalité, au moment de la souscription du contrat d’assurance;
DECLARER satisfactoire les propositions d’indemnisation formulées dans le corps des présentes conclusions pour Mme [G] et pour Mme [K] en appliquant la réduction proportionnelle de prime (RPP);
DONNER ACTE à la compagnie ACHEEL qu’elle reconnait devoir à son assurée la somme de 15.359,18 € se décomposant en 11.629,19 € en indemnité immédiate et 3.735,58 € après justification des travaux entrepris par les requérantes, en indemnité différée;
CONDAMNER Mme [G] et Mme [K] à prendre en charge les dépens dès lors que cette procédure n’était en rien fondée, compte tenu des diligences accomplies par la compagnie ACHEEL et de la proposition formulée.”
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de “constater”, “juger”, “donner acte”, “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que la juridiction saisie n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Les parties demanderesses soutiennent essentiellement, au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 113-2, L.113-5, L.113-9 et L. 121-17 du code des assurances que son assureur, la société ACHEEL, ne saurait en aucun cas lui appliquer une règle proportionnelle d’aggravation du risque en raison d’une prétendue fausses déclaration de la surface de leur maison. En effet, a été dûment indiqué la superficie de 140 mètres carré, concernant leur maison, au moment de la souscription de leur contrat multirisques habitation. La superficie de 192 mètres carré de leur bien immobilier, telle que retenue par l’expert en charge d’évaluer le montant de leurs préjudices, comprend une partie correspondant aux combles, lequels ne sont pas aménagés et ne devaient, par au vu des conditions générales, être déclarée au titre de la surface dite développée au sens des clauses contractuelles. Au surplus, l’ambiguité des clauses du contrat d’assurance doit s’interpréter à leur bénéfice en sorte qu’il convient de fixer le montant de leur indemnisation au montant retenu par l’expert désigné à cet effet par leur assureur.
De son côté, la société ACHEEL énonce essentiellement que si lors de la souscription du contrat d’assurance la surface déclarée ne correspond pas à la surface réelle, et que cette erreur est de toute évidence non intentionnelle, il n’en demeure pas moins que 52 mètres carré de combles aménagés n’ont pas été intégrés dans la surface à assurer. Dans ces conditions, et en application des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances, il convient d’appliquer la règle proportionnelle prévue à cet article dès lors que le contrat d’assurance et la prime afférente ont été fixés en fonction de déclarations inexactes et par suite erronées. De toutes les façons, il existe des contestations sérieuses en lien avec les demandes de Madame [T] [K] et Madame [P] [G].
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et en application des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances, dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, par contrat d’assurances en date du 10 mars 2022, Madame [T] [G] (née [K]) a conclu avec la société ACHEEL FRANCE un contrat d’assurances habitation portant sur un bien situé au [Adresse 3] à [Localité 6]. Lesdites conditions particulières et générales ont été dûment signées par Madame [G] (née [K]) et ont été versées par les parties à l’instance.
La superficie retenue et déclarée pour le bien en cause est de 140 mètres carré. Or, aux termes des conditions générales, il apparaît que la surface prise en compte au titre dudit contrat, autrement dénommée développée, correspond à la “superficie au sol (murs compris) de chacun des niveaux y compris les caves et sous-sols, mais à l’exclusion des combles et greniers non aménagés, terrasses et balcons.”
Il résulte du rapport de diagnostic technique établi par la société DIAGADOM en date du 25 juin 2021, tel que produit par les demanderesses à l’instance, que la superficie de leur maison est de 103,91 mètres carré que cela soit pour la superficie dite loi carrez ou de la superficie totale au sol. Le calcul de la superficie ne prend pas en compte les parties dites annexes comprenant selon cette société et la dénomination qu’elle emploie pour leur descriptif, le garage du rez-de-chaussée, le palier des combles, la chambre 5 des combles, les combles PI 5-1, les combles PI 5-2, la chambre 6 des combles, la chambre 7 des combles, les combles PI 7, les combles salle d’eau/wc ainsi que les combles grenier.
Pour les seules surfaces liées aux combles, la superficie au sol retenue par cette société est de 88,72 mètres carré.
Dans ces conditions, la superficie au sol en mètres carré concernant la maison et les combles est de 103,91+88,72 soit de 192,63 mètres carré.
Toutefois, si Madame [G] a déclaré initialement à son assureur que la superficie de la maison était de 140 mètres carré, il n’en demeure pas moins qu’au vu du diagnostic de surface établi en 2021 par la société DIAGADOM, dont elle a sollicité l’établissement avant la souscription de son contrat d’assurance avec la société ACHEEL FRANCE, les combles litigieux semblent être aménagés puisqu’ils disposent de chambres ainsi que d’une salle d’eau et de toilettes.
Par ailleurs, l’expert désigné par la compagnie d’assurance après la survenance de l’incendie aux fins d’évaluation des préjudices matériels, la société POLYEXPERT, a évalué la superficie de la maison à 192 mètres carré.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse sur la superficie de la maison qui aurait dû être déclarée, dès lors que les parties s’opposent sur le caractère aménagé ou non des combles, peu important qu’ils disposent ou non d’un système de chauffage.
Par suite, s’ils sont aménagés, leur superficie au sol aurait dû être déclarée au moment de la souscription du contrat d’assurance et s’ils ne le sont pas, ils n’avaient pas à l’être.
Quoi qu’il en soit, et au stade de l’évidence, que constitue l’instance de référé, cette contestation sérieuse devra être tranchée par le juge du fond. De même, la question du caractère ambigü de la clause de superficie retenue au titre du contrat d’assurance, et par suite son interprétation au bénéfice des parties demanderesses profanes en matière d’assurnace, ne saurait être interprétée par le juge des référés ; cette prérogative n’appartenant qu’au seul juge du fond.
Toutefois, dans la cadre de la présente instance provisoire, la provision incontestable due au titre du contrat d’assurance s’élève à la somme proposée par la compagnie d’assurance, soit d’un montant de 15.359,18 euros après application de la formule de réduction appliquée conformément aux dispositions de L. 113-9 du code des assurances. Au vu des sommes d’ores et déjà engagées et des factures jointes par les demanderesses, dont celle de la société CUISINE & BAIN pour un montant de 17.000 euros payé le 14 juin 2024, il n’y a pas lieu de différer une partie du paiement dans l’attente de la justification des travaux entrepris. La société ACHEEL FRANCE sera condamnée au paiement de cette somme au bénéfice de Madame [G] (née [K]), qui est la seule contractante dudit contrat.
Au surplus, et à toutes fins utiles, à l’issue du rapport, l’expert a évalué le montant des préjudices avec une valeur à neuf à un montant de 69.833,79 euros et après un coefficient de vétusté appliqué à la somme de 53.514,40 euros. Si Madame [G] a signé et a accepté ce montant, il n’en demeure pas moins que cet accord, comme il y est indiqué, “correspond à l’évaluation des dommages constatés par l’expert et ne préjuge pas de l’indemnité qui sera versée en application des garanties de mon contrat. Le montant de cette somme sera déterminé ultérieurement par l’assureur sur toutes réserves de garantie, franchise et prise en charge.”
Ici également, au stade de l’évidence, les parties demanderesses ne sauraient faire valoir que cet accord lie la compagnie d’assurance ACHEEL FRANCE, au vu de la clause précitée ou qu’à tout le moins, il vaut par cette dernière reconnaissance du montant indemnitaire qui leur serait dû.
Sur le surplus des demandes indemnitaires
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
En l’espèce, dès lors qu’il existe une contestation sérieuse quant au refus de la compagnie d’assurance de verser le montant de l’indemnisation fixée par l’expert, avant l’application des clauses du contrat tel qu’il est précédemment énoncé, le surplus des demandes indemnitaires au titre des préjudices du préjudice moral des requérantes, ne saurait, dans le cadre de cette instance, prospérer.
Les demandes formées en ce sens seront rejetées.
Sur la demande de “prendre en charge” les travaux déjà entrepris
De même, et sans qu’ils soient besoin d’aller plus avant, le montant non contestable au titre des indemnités contractuellement dû s’élève à la somme précitée. En conséquence, la demande au surplus indéterminée de prendre en charge des travaux déjà entrepris, au surplus sous astreinte, n’est justifié par aucun élément.
Elle sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, les parties demanderesses, d’une part, et la partie défenderesse, d’autre part, seront condamnés au paiement des dépens à hauteur de 50% chacune, et ce, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
CONDAMNONS la société ACHEEL FRANCE à payer la somme de 15.359,18 euros à Madame [T] [K] (divorcée de Monsieur [G]) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du sinistre survenu le 2 février 2024 au niveau du domicile situé au [Adresse 3] à [Localité 6] ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS Madame [T] [K] (ex-épouse de Monsieur [G]) et Madame [P] [G], d’une part, et la société ACHEEL FRANCE, d’autre part, à payer chacune 50% des dépens d’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 05 décembre 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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