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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01224 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIZ6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [J] [B]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01224 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIZ6
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
assisté de M. [C] [O], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [X] [I], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01224 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIZ6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [B], né le 18 avril 1958, a été placé en arrêt de travail du 23 octobre 2023 au 27 octobre 2023 puis du 24 novembre 2023 au 18 août 2024.
Par courrier daté du 26 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a informé M. [B] que son arrêt de travail n’était plus indemnisé au-delà de 60 jours soit au delà du 23 janvier 2024 dans la mesure où il se trouve en situation de cumul-emploi retraite.
M. [B] a saisi, par courrier daté du 15 mai 2024, la Commission de recours amiable (ci-après [5]) de la CPAM des Yvelines.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [5].
À défaut de conciliation possible et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [B], comparant en personne, aidé de M. [O], a maintenu sa contestation aux termes de laquelle il demande l’indemnisation complète de ses arrêts de travail.
Il expose qu’il a exerçé en tant que militaire dans la Marine jusque l’âge de 57 ans (au 31 octobre 2015). Il précise qu’il n’a pas pu pleinement prendre sa retraite n’ayant pas atteint l’âge légal fixé à 62 ans, ne percevant que 80% de sa pension. Il indique avoir exercé comme salarié au sein de la [6] du 01 novembre 2015 jusqu’au 1er octobre 2024, date d’effet de sa retraite. Il fait valoir qu’il n’avait pas liquidé la totalité de ses régimes de retraite au moment de son arrêt de travail de sorte que sa situation ne correspondait pas à un cumul-emploi retraite. Il fait état de la note [4] n°2019-6 du 29 octobre 2019 qui exclut les pensionnés militaires du principe de non-acquisition de droits à retraite. Il souligne que la CPAM et la [4], qui dépendent de la Sécurité Sociale, se basent sur les mêmes textes.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de déclarer bien fondée sa décision de refus de poursuite du versement des indemnités journalières au-delà des 60 jours au regard de la situation de cumul emploi-retraite et de débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En substance, la caisse fait valoir que M. [B] a été indemnisé du 26 octobre 2023 au 27 octobre 2023 (2 jours) puis du 27 novembre 2023 au 23 janvier 2024 (58 jours) de sorte qu’à compter de cette date il a dépassé le plafond d’indemnisation de 60 jours prévu par les articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale applicable aux assurés se trouvant en situation de cumul emploi-retraite. Elle souligne que le demandeur ne justifie pas d’une situation de retraite progressive et qu’il remplit les trois conditions de cumul emploi-retraite à savoir qu’il perçoit une pension de retraite, qu’il exerce une activité professionnelle et qu’il a atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans en 2020).
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur le bien-fondé de la décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail postérieur au 23 janvier 2024
Aux termes des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, un arrêt maladie interrompant l’exercice d’une activité professionnelle exercée après la liquidation d’une pension de retraite peut être indemnisé dans une limite de 60 jours si l’assuré remplit trois conditions cumulatives :
— exercer une activité professionnelle,
— atteindre l’âge légal de départ à la retraite,
— et percevoir une pension de retraite.
L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : “L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.”.
L’article 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose toutefois que : “La liquidation de la pension ne peut intervenir :
(…)
“4° Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l’article L. 24, sous réserve qu’ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, avant l’âge défini à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de dix années ;”.
La circulaire CNAM n° 2/2022 du 24 janvier 2022 relative au décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité prévoit que, quel que soit l’avantage vieillesse perçu en droit propre, l’assuré en situation de cumul emploi-retraite qui a atteint l’âge légal de la retraite, peut bénéficier des indemnités journalières maladie au titre de son activité dans la limite de soixante jours consécutifs ou non, pour l’ensemble de la période pendant laquelle il perçoit cet avantage vieillesse.
En l’espèce, il résulte des déclarations de M. [B] qu’il était salarié au sein de la [6] pendant la durée de l’arrêt litigieux.
Il n’est pas contestable que M. [B], né en 1958, avait plus de 62 ans quand il a été placé en arrêt de travail.
Il est également établi qu’il a exercé comme militaire dans la Marine d’Etat jusque l’âge de 57 ans.
S’il indique dans sa requête “A 57 ans, n’étant pas au 31 octobre 2015 à l’âge légal requis de la retraite soit 62 ans, j’ai dont été contraint de retravailler et ai donc intégré la [6] le 1er novembre 2015 (sic)", il résulte toutefois de l’article 25 du code des pensions civiles et militaires susvisé que la liquidiation de la pension peut intervenir dès 52 ans.
Il ressort également de sa requête qu’il indique : “ Dans ma situation en tant qu’ancien militaire (Marin d’Etat), à 57 ans j’ai été comme indiqué dans mon courrier (n°2) placé en retraite (…)”.
Le fait qu’il percoivent 80 % de sa pension comme il l’allègue à l’audience est indifférent, cette condition n’étant pas prévue par les textes.
Les trois conditions tenant à l’exercice d’une activité salariée, l’âge légal de départ à la retraite et à la perception d’une pension de retraite sont donc remplies.
Enfin, il convient de souligner que la circulaire [4] produite par le demandeur concerne le principe de la non-acquisition de droits à retraite en cas d’exercice d’une activité professionnelle postérieurement à la liquidation et les exceptions au principe.
Elle est donc inopérante pour le présent litige qui concerne la perception d’IJ par l’assuré en situation de cumul emploi-retraite.
Dès lors, M. [B] était bien en situation de cumul-emploi retraite lorsqu’il a été placé en arrêt de travail sur les périodes du 23 octobre 2023 au 27 octobre 2023 puis du 24 novembre 2023 au 18 août 2024.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande de versement des indemnités journalières postérieurement au 23 janvier 2024 soit au delà de 60 jours et son recours ne pourra qu’être rejeté.
2. Sur les frais du procès
Succombant à l’instance, M. [B] sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025,
DÉBOUTE M. [J] [B] de ses demandes,
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 26 avril 2024,
CONDAMNE M. [J] [B] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie [P]
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