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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 7 avr. 2025, n° 23/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 23/01047 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GMBM
NAC : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14, Avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
Représentée par Me Patrick ALBERT, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [B]
née le 11 Décembre 1938 à LE HAVRE (76600), demeurant 2, Route des 4 Fermes – 76280 SAINT-JOUIN-DE-BRUNEVAL
Représentée par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 24 juin 2020, la SA DIAC a consenti à Monsieur [Y] [B] et Madame [X] [B] un contrat de location avec promesse de vente destiné à financer l’acquisition éventuelle d’un véhicule DACIA SANDERO immatriculé FS-256-HY. Cette location a été consentie pour une durée de 5 ans et un mois moyennant un premier loyer de 597,37 € puis 60 loyers d’un montant de 311,18 € pour 11 mensualités puis de 291,78 € pour une option finale d’achat de 5 771,89 €.
Monsieur [Y] [B] est décédé le 14 août 2021. Des échéances étant restées impayées, la SA DIAC a adressé, le 19 juillet 2022, à Madame [B], une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant la résolution du contrat à défaut de règlement dans les huit jours.
Madame [B] a restitué le véhicule qui a été vendu aux enchères le 12 décembre 2022 pour la somme de 10 200 € TTC.
La SA DIAC a adressé au juge des contentieux de la protection une requête en injonction de payer à laquelle il a été partiellement fait droit par une ordonnance du 6 octobre 2023 qui a condamné Madame [B] à payer à la SA DIAC la somme en principal de 5 636,80 €. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [B] le 19 octobre 2023. Le 26 octobre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [B] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 avril 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025. A cette audience, la SA DIAC était représentée par Maître [Z] qui s’est rapporté à ses écritures. Madame [B] était représentée par Maître DUFIEUX qui s’est rapporté à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA DIAC demande au juge des contentieux de la protection de :
— Déclarer l’opposition formée par Madame [X] [B] recevable mais mal fondée,
— Débouter Madame [X] [B] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— Condamner Madame [X] [B] à lui payer la somme de :
* 5 807,92 € avec les intérêts à compter du 12 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance,
— Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir telle que prévue par les textes.
La SA DIAC fait valoir qu’elle n’est pas la compagnie d’assurance et que celle-ci n’a pas été appelée dans la cause et que, par conséquent, Madame [B] ne peut lui reprocher l’absence de prise en charge du coût du crédit au décès de son mari. Elle fait valoir également que Madame [B] a consenti au coût de l’assurance en toute connaissance de cause. Elle soutient que le véhicule a été vendu au juste prix et que le montant de l’indemnité de résiliation n’est pas excessif.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait d’observations.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [B] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Juger que le contrat DIAC et les décomptes versés aux débats sont entachés d’irrégularités,
— Juger que la DIAC a agi avec déloyauté à l’égard de Madame [B],
— Prononcer la résiliation aux torts de la DIAC,
— Débouter en conséquence la DIAC de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Réduire la clause pénale à la somme de 1 €,
— Lui accorder des délais de paiement,
— Débouter la DIAC de ses demandes injustifiées.
Madame [B] soutient que l’assurance, partenaire de la SA DIAC, devait l’indemniser à la suite du décès de son mari. Elle soutient également qu’il n’est pas spécifié au contrat la périodicité des paiements en ce qui concerne les assurances et prestations additionnelles et en conclut que le contrat est entaché d’irrégularité. Elle demande la réduction de la clause pénale qu’elle estime excessive et fait valoir que le véhicule a été vendu en-dessous de sa valeur. Elle soutient, enfin, que les décomptes comportent des erreurs.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer signifiée à étude est possible dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou dans le mois qui suit la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition est recevable comme ayant été formée dans le délai requis.
Sur les garanties souscrites
Madame [B] fait valoir, dans la discussion de ses conclusions que c’est à tort que la compagnie d’assurance ne l’a pas indemnisée à la suite du décès de son mari. Toutefois, elle ne formule aucune demande en rapport avec ce moyen dans le dispositif de ses conclusions.
En application de l’article 446-2 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de se pencher sur le moyen tiré de l’absence de prise en charge du coût du crédit par la compagnie d’assurance.
Sur le montant des mensualités
Madame [B] soutient que le contrat ne précise pas la périodicité de paiement des échéances d’assurance et d’entretien du véhicule.
Il ressort, toutefois, de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, communiquée à Madame [B], que la périodicité des échéances de 19,40 € pour l’assurance décès incapacité et 16,98 € pour la financière automobile est bien mensuelle (mention €/mois).
En ce qui concerne le contrat d’entretien, si le document y afférent se contente de mentionner 61 €, la synthèse de l’offre reprend les prestations facultatives mensuelles qui comprennent le contrat d’entretien pour 61€. Si cette somme avait été annuelle, elle n’apparaîtrait pas pour ce montant au côté des montants mensuels et les sommes auraient toutes été mentionnées pour leur montant annuel.
Il convient d’en conclure que le contrat n’est pas entaché d’irrégularité sur ces points.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC produit l’offre préalable en date du 24 juin 2020, le procès-verbal de livraison et la facture, le déblocage des fonds, le plan de location, les consultations du FICP, l’attestation de formation, les conditions générales de l’engagement de reprise, les courriers des 14 et 24 mars 2022, la mise en demeure du 19 juillet 2022, l’acte de décès de Monsieur [B], le certificat de conformité, l’enveloppe et le fichier de preuve, l’accord de restitution amiable, le décompte de la vente du 12 décembre 2022, la lettre du 30 janvier 2023, les pièces annexées à la fiche de dialogue, l’historique des mouvements, le justificatif du calcul de l’indemnité de résiliation, le justificatif du calcul des intérêts de retard et le décompte du 12 janvier 2024.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Sur les sommes dues
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier du montant des sommes dues par l’emprunteur.
En l’espèce, la SA DIAC produit un décompte arrêté au 12 janvier 2024 selon lequel Madame [B] lui doit la somme de 5 807,92€. Celle-ci conteste cette somme au motif que le véhicule aurait été vendu à un prix inférieur à sa valeur, que l’indemnité de résiliation serait excessive et que les décomptes seraient erronés.
Sur le prix de vente du véhicule
Madame [B] fait valoir que la valeur du véhicule était de 13 000 € et qu’il n’a été vendu que 10 200 € ce qui lui a causé un préjudice. La SA DIAC produit le décompte de la vente du véhicule dont il ressort que le prix argus était de 10 920 € et que le prix réel était de 11 830 €. Le véhicule a donc été vendu 88,83 % de son prix argus soit 9 700 € HT. Le véhicule, même s’il n’a trouvé acquéreur aux enchères que pour 9 700 €, a donc été mis en vente au juste prix et Madame [B] échoue à prouver que la SA DIAC aurait fait preuve de déloyauté sur ce point.
Sur le montant de l’indemnité de résiliation
L’indemnité de résiliation sollicitée par la SA DIAC est de 2 974,85 €. Madame [B] soutient que cette indemnité est excessive car elle connaît des difficultés financières et émotionnelles à la suite du décès de son mari. Elle met également en avant sa bonne foi et le préjudice qui est le sien de ne pas avoir été indemnisée par l’assurance.
Il ressort des éléments du dossier que le calcul de l’indemnité de résiliation est un élément contractuel qui a fait l’objet d’une information au moment de la signature du contrat. L’article 2.2 des dispositions légales, réglementaires et générales du contrat précise bien que c’est la valeur hors taxe du véhicule qui est prise en compte d’où la mention de la somme de 8 500 € dans le décompte.
La location a duré 25 mois sur les 60 mois initialement prévus ce qui a nécessairement causé un préjudice au prêteur, le coût du crédit étant calculé en fonction de la durée de la location.
La situation personnelle du débiteur n’étant pas un élément d’appréciation du caractère excessif de l’indemnité de résiliation, il convient d’en conclure que la somme réclamée par la SA DIAC à ce titre n’est pas excessive.
Sur les décomptes erronés
Il a été établi que c’est bien le montant hors taxe de la valeur résiduelle du véhicule qui est pris en compte pour le calcul de l’indemnité de résiliation d’où le fait que la somme de 8 500€ mentionnée est exacte. Les frais de justice d’un montant de 121,55 € n’étant pas expliqués par la SA DIAC, ils seront retranchés de la somme due.
Il convient d’en conclure que Madame [B] est redevable de la somme de 5 686,37 €.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Madame [B] qui est veuve et a des revenus modestes, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [B], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce l’équité commande de condamner Madame [B] au paiement de la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Madame [X] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 octobre 2023 ;
DÉCLARE la SA DIAC recevable en ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [X] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat souscrit avec la SA DIAC le 24 juin 2020 aux torts de celle-ci, ;
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la SA DIAC la somme de 5 686,37 euros (cinq mille six cent quatre-vingt-six euros et trente-sept centimes) au titre du contrat de crédit du 24 juin 2020, arrêtée au 12 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [X] [B] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 200 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE la SA DIAC de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTE Madame [X] [B] de toute demande plus ample ou contraire, ;
CONDAMNE Madame [X] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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