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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 4 sept. 2025, n° 23/03029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03029 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4T3
N° PARQUET : 23.556
N° MINUTE :
Assignation du :
30 janvier 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7] – ALGÉRIE
Elisant domicile chez Me Solal CLORIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 janvier 2023 par M. [U] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [S] notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025,
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03029
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [U] [S], se disant né le 27 août 1939 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 24 du code de la nationalité issu de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Il fait valoir qu’il a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie puisque son arrière-grand-mère maternelle, [L] [R] [V] [G] [F], née le 14 octobre 1880 à [Localité 8] (Algérie), relevait du statut civil de droit commun compte-tenu de son ascendance métropolitaine.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, notifiée le 2 janvier 2006, par le chef de Chancellerie du consulat général de France à [Localité 5] (pièce n°1 du ministère public).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 27 février 2007 (pièce n°2 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [U] [S], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendante revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03029
En l’espèce, M. [U] [S] justifie d’un état civil fiable et certain en produisant une copie, délivrée le 22 janvier 2023, de son acte de naissance qui mentionne qu’il est né le 27 août 1939 à [Localité 7], d'[B], âgé de 27 ans, et de [MU] [K], âgé de 18 ans, l’acte ayant été dressé le 28 août 1939 (pièce n°1 du demandeur).
L’acte de naissance de [MU] [D] mentionne qu’elle est née le 17 février 1921 à [Localité 7], de [Z], âgé de 25 ans, et de [O] [H] [TS], âgée de 23 ans, l’acte ayant été dressé le 18 février 1921 (pièce n°3 du demandeur).
Le lien de filiation maternelle de M. [U] [S] à l’égard de [MU] [D] est établi par la production de l’acte de mariage célébré le 15 juillet 1936 à [Localité 7] entre cette dernière et [B] [S] (pièce n°4 du demandeur).
L’acte de naissance de [C] [H] [TS] indique qu’elle est née le 27 mai 1898 à [Localité 6] (Algérie), de [N] [X], âgé de 26 ans, et de [G] [F], âgée de 16 ans, l’acte ayant été dressé le 29 mai 1898 (pièce n°6 du demandeur).
Le lien de filiation maternelle de [MU] [D] à l’égard de [C] [H] [TS] est établi par la production de l’acte de mariage célébré le 17 décembre 1919 à [Localité 7] entre cette dernière et [Z] [K] (pièce n°8 du demandeur).
L’état civil de [L] [R] [V] [G] [F], née [J], est établi par la production de son acte de naissance indiquant qu’elle est née le 14 octobre 1880 à [Localité 8], de père inconnu, et d'[E] [L] [J], née à [Localité 7] et âgée de 24 ans (pièce n°9 du demandeur).
Pour justifier d’un lien de filiation légalement établi de [C] [H] [TS] à l’égard de [L] [R] [V] [G] [F], M. [U] [S] produit une copie, délivrée le 9 août 2022, de l’acte de mariage célébré en 1897 entre cette dernière et [N] [H] [TS], acte dressé le 7 janvier 2003 sur jugement rendu par le tribunal de Mostagnem (pièce n°11 du demandeur).
Le demandeur produit également le jugement rendu le 7 janvier 2003 par le tribunal de Mostaganem ayant confirmé le mariage coutumier et ordonné l’inscription du mariage sus-mentionné sur les registres de l’état civil (pièce n°12 du demandeur).
Le ministère soutient que ce jugement n’est pas recevable en application des dispositions de l’article 1er d) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition, en ce qu’elle est contraire à l’ordre public français car obtenue par fraude. Il fait valoir que le jugement a été établi sur la preuve par ouï-dire d’un mariage, alors qu’il résulte de la copie de l’acte de décès de [G] [F], que le demandeur avait produit à l’appui de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, que [W]
[I] [F] y est dite explicitement célibataire et que la déclaration a été faite par [N] [H] [TS], qui s’est lui-même qualifié d’ami de la défunte, et non son époux (pièce n°3 du ministère public).
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03029
En réponse, le demandeur fait valoir que s’il est effectif que l’acte de décès de [G] [F] établi le 11 février 1906 la présente comme célibataire, et que [N] [H] [TS] s’est présenté comme un ami de la défunte et non comme son époux, cette situation ne saurait remettre en cause la teneur du jugement.
Un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de mariage produit par le demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été rectifié.
Aux termes des dispositions de l’article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, relative à l’exequatur et à l’extradition en matière civile, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France et en Algérie ont de plein droit l’autorité de chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent un certain nombre de conditions, notamment si la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat, et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
Le tribunal rappelle que le juge français ne peut, sous couvert de l’appréciation de la conformité d’une décision étrangère à l’ordre public international français, procéder à une révision au fond de cette décision et ne peut substituer sa propre appréciation des éléments de fait à celle du juge ayant rendu la décision. Il n’appartient donc pas au présent tribunal de porter une quelconque appréciation sur les éléments factuels de preuve sur lesquels le juge algérien s’est fondé pour ordonner l’inscription de cet acte de mariage.
Le jugement d’inscription de mariage rendu le 7 janvier 2003, dont il n’est pas démontré qu’il ai été obtenu frauduleusement, est donc conforme à l’ordre public et est opposable en droit français.
Partant, le lien de filiation de [C] [H] [TS] à l’égard de [L] [R] [V] [G] [F] est légalement établi.
[L] [R] [V] [G] [F] née [J] a été légitimée par le mariage célébré le 26 janvier 1887 à [Localité 6], entre [A] [T] [J] et [P] [M] [F], et reconnue à cette occasion par eux. Le lien de filiation de [L] [R] [V] [G] [F] à l’égard de [P] [M] [F] est ainsi légalement établi (pièce n°14 du demandeur).
Il est également justifié de l’état civil de [Y] [F] et ainsi que de l’ascendance métropolitaine de [L] [R] [V] [G] [F] par la production de l’acte de naissance de son père, qui indique qu’il est né le 11 octobre 1857 à [Localité 10] (Vendée) (pièce n°13 du demandeur).
Dès lors, M. [U] [S] justifie d’une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de [L] [R] [V] [G] [F], qui relevait du statut civil de droit commun en raison de son ascendance métropolitaine, statut qu’elle a transmis à sa descendance.
M. [U] [S] démontre qu’il a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie. Il y a lieu de juger que celui-ci est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [U] [S], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [U] [S], né le 27 août 1939 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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