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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 févr. 2026, n° 25/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GRAND LYON HABITAT c/ Pôle de la proximité et de la protection |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02061 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZC5
Jugement du :
06/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [G] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [Z] [E] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T],
demeurant 98 rue Boileau – 69006 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025
Réouverture des débats : 14/11/2025
Date de la mise en délibéré : 06/02/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21/03/2023, la Société GRAND LYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [G] [T], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 98 rue Boileau, 69006 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 294,33 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 18/11/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [G] [T] un commandement de payer la somme de 3588,99 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 06/02/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [G] [T] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [T] ,condamner Monsieur [G] [T] à lui payer :la somme de 4271,87 euros selon état de créance arrêté au 06/02/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [G] [T] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 4669,99 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 13/11/2025 et maintient ses autres demandes. Il indique qu’une aide du Fondes de Solidarité Logement (FSL) de 3220,61 euros a été accordée à Monsieur [T] au mois de mai.
La Société GRAND LYON HABITAT est autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré.
Monsieur [G] [T] s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros, il précise avoir rencontré beaucoup de difficultés et avoir renvoyé au bailleur l’enquête relative au supplément de loyer solidarité (SLS).
Le locataire expose percevoir 1700 euros de revenus et travailler en contrat à durée indéterminée. Il soutient avoir versé la somme correspondant au loyer du mois d’octobre, le 12 novembre 2025.
Monsieur [T] est autorisé à produire la preuve de ce versement ainsi que des éléments concernant ses ressources.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par courrier du 12 décembre 2025, monsieur [G] [T] a fait parvenir à la juridiction une copie de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire, ainsi qu’une confirmation de paiement que l’intéressé produit en qualité de preuve du paiement du mois d’octobre 2025.
GRAND LYON HABITAT produit quant à lui un décompte actualisé au 10 décembre 2025 et indique que le locataire n’a pas réglé le loyer d’octobre.
Toutefois, les parties ne justifient pas qu’elles se sont bien communiquées ces notes en délibéré.
En l’absence de preuve du respect du principe du contradictoire, ces dernières doivent être écartées.
En tout état de cause, les pièces produites ne permettent pas de relever que monsieur [G] [T] aurait bien réglé le loyer du mois d’octobre 2025 avant la dernière audience.
Dès lors, en l’état du décompte actualisé au 13 novembre 2025, et à défaut d’élément contraire, le bailleur justifie du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance.
Le défendeur est ainsi condamné à lui verser la somme de 4669,99 € selon état de créance arrêté au 13 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittance valables afin de tenir compte des éventuels versements par le locataire après l’audience.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 19/02/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Cependant, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
Aucun délai de paiement ne peut également lui être accordé sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à défaut de production d’éléments relatifs à sa situation et soumis au principe du contradictoire.
— Sur les autres demandes
Monsieur [G] [T] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/11/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [T] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT la somme de 4669,99 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de octobre 2025 inclus selon état de créance du 13/11/2025,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la Société GRAND LYON HABITAT à Monsieur [G] [T] sur les locaux à usage d’habitation sis 98 rue Boileau, 69006 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [G] [T],
DIT que Monsieur [G] [T] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT:
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/11/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18/11/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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