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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2024, n° 19/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CIPAV, URSSAF ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [H] [P] [G]
N° RG 19/01905 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T6H6
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [H] [P] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[H] [P] [G]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 03 juin 2019, Mme [H] [P] [G] née [R] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 12 avril 2019 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 24 mai 2019 pour la somme de 1 116,55 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
A l’appui de son recours, Mme [P] [G] expose dans sa lettre portant opposition à contrainte qu’elle a informé la CIPAV par courrier du 02 novembre 2017 qu’elle n’avait perçu aucun revenu en 2016, que la société a été radiée le 23 mars 2017; qu’elle n’a pas obtenu de réponse de la CIPAV et que dès lors, elle pensait que sa situation était régularisée favorablement.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV fait valoir que:
— l’opposante a été affiliée à la CIPAV du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 pour son activité de conseil;
— une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 26 août 2018, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base et d’invalidité-décès dues pour les exercices 2016 et 2017, pour un montant total de 1 150,84 euros, majorations de retard incluses; la contrainte du 12 avril 2019, s’élève à 1 116,55 euros compte tenu des acomptes et régularisations;
— l’absence de revenus ne dispense pas du paiement de cotisations et une cotisation minimale reste due;
— pour la retraite de base 2016, la cotisation a été appelée à titre provisionnel sur la base du forfait de première année d’activité; une régularisation sur les revenus 2016 ( de 0 euro) a été opérée; pour la retraite de base 2017, la cotisation a été appelée à titre provisionnel sur les revenus 2016, et les revenus 2017 étant également de 0 euro, la cotisation définitive reste inchangée; la cotisation minimale forfaitaire ne peut faire l’objet d’aucune proratisation; aucune demande n’est faite au titre de la retraite complémentaire, la cotisante bénéficiant d’une réduction à 100%; la cotisation invalidité-décès, appelée sauf indication contraire en classe minimale A, s’élève à 76 euros pour chacun des exercices litigieux;
— les majorations de retard réclamées s’élèvent à 61,55 euros pour l’exercice 2016; aucune majoration de retard n’est réclamée pour l’exercice 2017.
L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 1 116,55 euros en cotisations et majorations de retard, outre frais de procédure, de débouter le cotisant de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Lors de l’audience du 05 mars 2024, Mme [H] [P] [G] a expliqué qu’elle avait fermé sa société en mai 2017, qu’elle était à l’époque, dans une situation difficile au plan personnel et professionnel, qu’elle ne dispose plus d’aucun justificatif quant à l’activité de sa société.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [P] [G] a été affiliée à la CIPAV du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 pour son activité de conseil, et qu’à ce titre elle était soumise à l’obligation de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.
Même en l’absence de revenus perçus, une cotisation minimale est due.
Il a été tenu compte des revenus 2016 et 2017 de la cotisante, qui sont nuls, pour établir le montant de ses cotisations. Les majorations de retard réclamées s’élèvent à 61,55 euros pour l’exercice 2016 et aucune majoration de retard n’est réclamée pour l’exercice 2017.
La créance telle qu’elle résulte des décomptes détaillés produits par l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 1 116,55 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner Mme [P] [G] au paiement des frais de signification d’un montant de 40,09 euros.
Sur la demande de l’URSSAF Ile de France au titre des frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte signifiée le 24 mai 2019 pour la somme de 1 116,55 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017;
Condamne Mme [H] [P] [G] née [R] au paiement de la somme de 1 1 16,55 euros et des frais de signification d’un montant de 40,09 euros;
Déboute l’URSSAF Ile de France du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de Mme [H] [P] [G] née [R].
La Greffière La Présidente
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