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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 24 mars 2026, n° 25/09324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09324 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3H26
AFFAIRE :, [C], [S] / L’URSSAF Ile de France
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [S]
CCAS, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparant et assisté par Me Martine AIRAULT-VAQUEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN476
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502025007470 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DEFENDERESSE
L’URSSAF Ile de France,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 30 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 06 octovre 2025, se prévalant de contraintes des 12 octobre 2023, 2 novembre 2023, 13 juin 2024, 28 août 2024, 4 février 2025 et 26 août 2025, signifiées les 25 octobre 2023, 7 novembre 2023, 14 juin 2024, 2 septembre 2024, 12 février 2025 et 28 août 2025, l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’ILE DE FRANCE (ci-après URSSAF) a fait délivrer à Monsieur, [C], [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour une somme totale de 19.323,23 euros, en principal et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, Monsieur, [S] a fait assigner l’URSSAF D’ÎLE DE FRANCE devant le juge de l’exécution de, [Localité 2] aux fins de voir :
— JUGER que la demande de Monsieur, [S] est recevable et bien-fondée ;
— JUGER que les créances d’avril 2020, octobre 2020, février 2021 et mars 2021 ainsi que les majorations afférentes sont prescrites pour une somme de 11.144 euros et 330 euros ;
— JUGER que les sommes spécifiques de 11.444 euros et 330 euros ne sont pas dues ;
— Et JUGER que la somme de 7.849,23 (droits, majorations et frais) ne peut être recouvrée en raison de l’insolvabilité du requérant, de ses charges de famille et de sa situation irrémédiablement compromise ;
— Par suite SUSPENDRE le commandement de payer et tout acte subséquent ;
— JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 30 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
Monsieur, [S], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
En défense, l’URSSAF représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— DEBOUTER Monsieur, [C], [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur, [C], [S] au paiement de la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à voir « juger»
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur le moyen tiré de la prescription de la créance
Par application de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L.111-3 dudit code précise que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; (…).
Par ailleurs s’agissant plus précisément des contraintes émises par l’URSSAF, l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Il est constant que le Pôle Social est seul compétent pour connaître de l’opposition à contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur, [S] n’a pas formé opposition contre les contraintes qui lui ont pourtant toutes été régulièrement signifiées.
Il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de se prononcer sur les moyens tendant à remettre en cause la bienfondé de la contrainte, le seul contrôle pouvant être exercé porte sur la régularité de la mesure d’exécution forcée.
Les demandes de Monsieur, [S], relatives à la prescription de la créance seront donc déclarées irrecevables.
Par ailleurs, Monsieur, [S] souligne qu’il se trouve dans une situation personnelle et financière compliquée, qu’il qualifie d’irrémédiablement compromise, sans toutefois formuler une prétention en lien avec ce moyen. Aucune demande de délai de paiement n’étant formée, et ce dernier ne justifiant pas de ses capacités éventuelles de remboursement dans le cadre d’un échéancier, il ne pourra être donné suite à ces arguments.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
En revanche, Monsieur, [S] succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LAJUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur, [C], [S] relatives à la prescription de la créance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 24 mars 2026
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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